Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d6360d1ffbed0eed97bc5
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT DU 11 Octobre 2024 N° RG 23/05952 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQV7 Jugement du 11 Octobre 2024 N° : 24/604 [D] [S] C/ [W] [K] [O] [G] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me NORMANT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me DOUARD Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 11 Octobre 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 06 Septembre 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Mme [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEURS : M. [W] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES Mme [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, Mme [D] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [G] et M. [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1900 euros. Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5592,09 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignations délivrées le 24 juillet 2023, Mme [D] [S] a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [G] et M. [W] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 6902,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les loyers dus du 30 juin 2023 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Par conclusions déposées à l'audience du 6 septembre 2024, Mme [D] [S] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 16 mai 2023, - A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail aux tiers exclusifs des locataires pour non-paiement des loyers et charges dus, - Dire en conséquence Mme [O] [G] et M. [W] [K] occupants sans droit ni titre de la date de résiliation du bail, à celle de l’entière libération des lieux, - Ordonner l’expulsion de Mme [O] [G] et M. [W] [K], - Autoriser Mme [D] [S], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée, - Débouter Mme [O] [G] et M. [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner conjointement et solidairement Mme [O] [G] et M. [W] [K] à lui payer : -une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux, -la somme de 13 941,86€ en principal au titre des termes dus au 29 juillet 2024, outre intérêt de droit à compter de l’assignation, - la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, Par conclusions n°3, Mme [O] [G] et M. [W] [K] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : * Sur les demandes de Mme [D] [S] : - constater l’absence de décompte précis au commandement délivré par Mme [D] [S], En conséquence, - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer, - débouter Mme [D] [S] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, A défaut, - ramener à de plus justes proportions, tenant compte des règlements effectués les sommes sollicitées par Mme [D] [S], - constater qu’ils sont à jour de leurs loyers depuis le mois de janvier 2024, - constater qu’ils présentent les capacités financières de régler leur dette de manière échelonnée en sus du loyer En conséquence, - leur accorder des délais de paiement, - dire que l’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire, - dire qu’en cas d’apurement de la dette à l’issue des délais octroyés, la clause résolutoire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais joué, - débouter Mme [D] [S] de sa demande visant à voir déclarer la clause résolutoire acquise ou la résiliation du bail prononcée, -débouter Mme [D] [S] de sa demande d’expulsion, - débouter Mme [D] [S] de sa demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation, - débouter Mme [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, - débouter Mme [D] [S] de l’intégralité de ses demandes, * Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G] [K] : - dire que Mme [D] [S] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’entretien et de réparation et de jouissance paisible, En conséquence, - condamner Mme [D] [S] à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard, - ordonner la suspension rétroactive du paiement du loyer à compter du mois de mai 2023 et ce, jusqu’à la fin des travaux, - condamner Mme [D] [S] à régler aux consorts [G] [K], la somme de 11 590€ au titre du préjudice de jouissance subi, * En tout état de cause : - dire que toutes les condamnations financières prononcées à l’encontre de l’une et l’autre des parties viendront se compenser avec les sommes mises à la charge de ladite partie, - écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Mme [D] [S], - condamner Mme [D] [S] à leur verser la somme de 1 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la nullité du commandement de payer : Mme [O] [G] et M. [W] [K] soulèvent la nullité du commandement de payer qui leur a été délivré le 16 mars 2023 au motif que ce dernier ne comporte pas de décompte de la dette leur permettant d’identifier à quel titre (loyers ou charges) et pour quelle période, cette somme leur était réclamée. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : […] 3° Le décompte de la dette ; ». En l’espèce, le commandement de payer, versé aux débats, comporte le montant de la dette (« Loyers restant dus : 5 592,09€ »), ainsi que la mention « ladite créance correspond à : loyers et charges dus au 6 mars 2023 selon décompte du bailleur ci-joint ». Or aucune pièce jointe ne figure au commandement de payer et aucun décompte de la dette n’est présent dans le corps du commandement de payer. De sorte, qu’il est impossible de connaître le détail de la dette, ni de vérifier la réalité de la somme sollicitée. Le commandement de payer délivré le 16 mars 2023 est donc nul, il ne peut par conséquent fonder une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. Mme [D] [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce point. Sur la décence du bien et l’absence de délivrance conforme du bien loué : La qualification du bien en matière de décence ou d’indécence est susceptible d’avoir des conséquences sur l’examen de la demande de résiliation du bail, il convient donc d’étudier les demandes reconventionnelles de Mme [O] [G] et M. [W] [K] avant la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail formulée par Mme [D] [S]. Mme [O] [G] et M. [W] [K] font valoir que le logement ne présente pas les caractéristiques de la décence en raison de l’isolation défaillante du logement, de problèmes d’humidité ainsi que de la vétusté du système électrique et du risque d’effondrement d’un mur d’enceinte. L’article 1 719 du Code Civil, ainsi que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, mettent à la charge du bailleur l’obligation de délivrer un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale ». L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précise les conditions permettant d’assurer la décence d’un logement. Il est ainsi expressément prévu que le gros œuvre du logement doit notamment protéger “les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau”, que “les menuiserie extérieures [...] assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation” , que « les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante », que « les réseaux et branchements d’électricité sont conformes aux normes de sécurité”, que “les dispositifs de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements”. Mme [O] [G] et M. [W] [K] exposent avoir signalé les difficultés précitées à plusieurs reprises à leur bailleresse, par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Ils versent aux débats deux courriers recommandés en date des 20 avril 2023 et 9 janvier 2024 (avec accusés de réception distribués respectivement les 26 avril 2023 et 12 janvier 2024). Ces courriers reprennent en partie des mails ou d’autres courriers envoyés par les locataires au cours de l’année 2023. Dans ces différents courriers, les locataires mentionnent à plusieurs reprises les problèmes d’isolation constatés dans la maison : simple vitrage sur les ouvertures, huisseries qui ne ferment plus, dépenses énergétiques particulièrement élevées. Ce manque d’isolation performante serait à l’origine d’une humidité anormale au sein du logement. Les photographies versées aux débats permettent en effet de constater tant la vétusté des boiseries et huisseries, que les traces d’humidité dans différentes pièces (moisissures, salpêtre, tâches d’humidité…). Mme [O] [G] et M. [W] [K] versent également aux débats un rapport du Service Santé Environnement de la Ville de [Localité 4] en date du 21 février 2024 constatant plusieurs désordres au sein du logement : humidité, eau de condensation sur les vitrages de toutes les pièces du logement, présence de moisissures dans plusieurs pièces, fuite d’eau extérieur. Les photographies prises par les enquêteurs de la mairie lors de la visite du logement ainsi que les observations de ces derniers sont particulièrement éloquentes sur les graves problèmes d’isolation et d’humidité dans la maison : « tapisserie du salon gondolée sous l’effet de l’humidité », « traces de moisissures visibles sur un meuble en bois », mesure du taux d’humidité à 61% dans le salon, « moisissures sur les joints de la douche », « fenêtres en simple vitrage sans réglettes », « absence de ventilation », « moisissures autour des fenêtres ». En conclusions, le rapport mentionne « La maison présente des traces importantes d’humidité dans toutes les pièces. [ …]. Un courrier va être adressé à l’agence Brosset Immobilier et une copie au propriétaire leur demandant de rechercher les cause d’humidité et d’y remédier dans les plus brefs délais ». Les photographies produites par les locataires montrent également un système électrique obsolète (absence de prises de terre notamment), ainsi qu’un mur d’enceinte fissuré. Le rapport précité du Service Santé Environnement note que les murs d’enceinte sont « dégradés menaçant de s’effondrer sur le trottoir ». Enfin, Mme [O] [G] et M. [W] [K] produisent une facture d’Engie attestant d’une consommation énergétique (gaz et électricité) du 22 février 2023 au 23 février 2024 de 4 332,67€, ce qui est relativement élevé. Il résulte de l’ensemble de ces documents que le logement loué par Mme [O] [G] et M. [W] [K] présente de graves désordres qui peuvent manifestement être imputés à la structures et aux équipements du logement. Si des travaux sur la plomberie ont été réalisés par la bailleresse au cours du mois d’avril 2024, il convient de relever que les autres désordres précités, bien plus importants, n’ont pas fait l’objet de travaux. Au regard de l’ensemble des observations précédemment développées, il y a lieu de constater que les éléments caractérisant un logement décent font défaut ou sont défectueux dans le logement loué par Mme [O] [G] et M. [W] [K]. Les constations, précédemment rappelées, sont suffisamment justifiées pour caractériser les manquements de Mme [D] [S] dans son obligation de louer un logement décent. Il sera, en outre, souligné que suite aux courriers et au rapport de la Mairie, les travaux pour remédier aux désordres liés aux infiltrations d’eau et à l’aération du logement n’ont pas été réalisés pour faire cesser les troubles. Sur la demande de suspension rétroactive des loyers : L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le Juge peut lorsqu’il constate l’indécence d’un logement, « peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. ». Mme [O] [G] et M. [W] [K] sollicitent, en raison de cet état d’indécence, la suspension rétroactive des loyers à compter du mois d’avril 2023, date à laquelle ils ont averti la bailleresse de l’état du logement. Si les nuisances liées à l’indécence du logement sont réelles, il n’est cependant pas démontré que celui-ci est impropre à l’habitation depuis le mois d’avril 2023, de sorte que la suspension des loyers paraît excessive. En revanche, une réduction du montant du loyer s’impose afin de tenir compte de l’inadéquation entre les prestations médiocres du logement sur plusieurs points et le montant du loyer. Il convient de réduire de 1 000€ par mois le montant du loyer à compter du mois de mai 2023, date correspondant à la connaissance par la bailleresse des difficultés constatées dans son bien par les locataires (LRAR en date du 26 avril 2023) et jusqu’à la mise en conformité du bien. Mme [D] [S] sera donc condamnée à payer aux locataires la somme de 16 000€ au titre de la réduction rétroactive du loyer sur la période du 1er mai 2023 au 31 aout 2024 et à une réduction du loyer de 1 000€ au-delà de cette date. Sur la condamnation à exécuter les travaux : En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, […] Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » En l’espèce, il résulte du rapport de visite du Service Santé Environnement de la Mairie de [Localité 4] du 21 février 2024 ainsi que des photographies versées aux débats par les locataires, la nécessité de réaliser les travaux suivants : travaux d’isolation des murs et des sols, remplacement des huisseries et fenêtres, installation d’une ventilation dans les pièces d’eau (cuisine, salles de bain, toilettes) remise aux normes de l’installation électrique et remise en état du mur d’enceinte. En raison de l’ancienneté des désordres et de l’absence de réactions de Mme [D] [S] depuis plusieurs mois (seuls les travaux relatifs à la fuite d’eau ayant été réalisés), les travaux devront être réalisés au plus vite et ce dans un délai maximum de 3 mois. Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, cette dernière sera assortie d’une astreinte d’un montant de 70€ par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement pour réaliser les travaux, et pour une période de 60 jours, conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la dangerosité de l’installation électrique, de l’inconfort lié aux problèmes d’aération et d’infiltration, ainsi que des risques pour la santé notamment du fait du développement de moisissures, il convient de constater que les locataires n’ont pu jouir de leur logement dans des conditions normales. Leur préjudice de jouissance de Mme [O] [G] et M. [W] [K] sera fixé à la somme de 4 000€. Sur la demande de résiliation du bail Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ayant été écarté, il convient d’étudier, à titre subsidiaire, la demande de prononcé de la résolution du bail aux torts exclusifs des locataires pour impayés de loyers. Sur la recevabilité Mme [D] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Mme [D] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 juillet 2024, Mme [O] [G] et M. [W] [K] lui devaient la somme de 13941,86 euros, soustraction faite des frais de procédure. Les locataires ne contestent pas le principe de la dette, reconnaissant avoir cessé de payer le loyer durant plusieurs mois en raison de difficultés financières et personnelles. Mme [O] [G] et M. [W] [K] contestent, en revanche, le montant de la dette, arguant que cette dernière s’élève à la somme de 9 600,88€ au 31 aout 2024. Au 31 janvier 2024, les parties s’accordent sur une dette à hauteur de 13 870,29€. Du 1er février au 31 aout 2024, la somme due au titre des loyers s’élève à 14 009,93€. Les locataires justifient du versement sur cette période de la somme totale de 14 680€, étant précisé qu’ils versent aux débats un ordre de virement de 3 600€ présenté comme un paiement du loyer, mais qui est en réalité un virement vers le livret A de Mme [G]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la dette de loyer du couple, en tenant compte du montant du loyer résultant du contrat de bail, doit être fixée à la somme de 13 200,22€, arrêtée au 31 aout 2024, loyer du mois d’aout 2024 inclus. Mme [O] [G] et M. [W] [K] seront condamnés à payer cette somme à Mme [D] [S]. Lorsqu’il étudie une demande de prononcé de la résiliation du bail, le Juge doit rechercher si l’inexécution contractuelle des locataires est suffisamment grave pour prononcer cette résiliation. En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont partiellement inexécuté les obligations de leur contrat en ne payant pas leur loyer durant plusieurs mois, mais il convient de mettre en parallèle cette inexécution avec l’absence de délivrance conforme du bien par la bailleresse. L’absence de décence du logement précédemment retenue vient relativiser la gravité des impayés de loyers du couple, notamment en ce qu’elle entraîne un surcoût financier (facture énergétique) pouvant expliquer en partie ces impayés. Par ailleurs, il sera souligné que les locataires ont repris le paiement de leur loyers depuis le début de l’année 2024, contribuant ainsi à ne pas aggraver leur dette. Au regard de l’état du logement, les impayés de loyers ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail. Mme [D] [S] sera donc déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires. Sur la compensation des sommes dues entre les parties : En application des articles 1347 et suivants du Code Civil, il convient d'ordonner la compensation entre les condamnations ordonnées. Ainsi, Mme [D] [S] sera condamnée à payer à Mme [O] [G] et M. [W] [K] la somme de 6 799,78€ au titre de l'intégralité des sommes dues entre les parties. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [D] [S], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 500 euros à la demande de Mme [O] [G] et M. [W] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de l’état d’indécence du logement et de l’urgence à réaliser les travaux prescrits, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 16 mars 2023 par Mme [D] [S], DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que le logement situé [Adresse 2] est indécent, ORDONNE, en conséquence, une réduction du loyer à hauteur de 1000€ par mois à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité du bien, DIT que pour la période du 1er mai 2023 au 31 aout 2024, la réduction du loyer s’élève à la somme de 16 000€, CONDAMNE Mme [D] [S] à réaliser, dans un délai maximum de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision, les travaux suivants : - travaux d’isolation des murs et des sols, - remplacement des huisseries et fenêtres, - installation d’une ventilation dans les pièces d’eau (cuisine, salles de bain, toilettes), - remise aux normes de l’installation électrique, - remise en état du mur d’enceinte, DIT que faute pour Mme [D] [S] de procéder au travaux prescrits, elle sera redevable, passé le délai de trois suivant le prononcé du jugement, d’une astreinte donc le montant sera provisoirement fixé à la somme de 70€ par jour de retard et ce pour une période de 60 jours, FIXE le préjudice de jouissance de Mme [O] [G] et M. [W] [K] à la somme de 4 000€, DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, DIT que la dette de loyer de Mme [O] [G] et M. [W] [K] s’élève au 31 aout 2024 à la somme de 13 200,22€, ORDONNE la compensation des sommes dues et CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à de Mme [O] [G] et M. [W] [K] la somme de 6 799,78€ au titre de la totalité des sommes dues entre les parties, CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à Mme [O] [G] et M. [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 1709 du code civil définit le louage de charticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civil prévoit que la résolutiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 131-1 du Code des Procédures Civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 11 octobre 2024
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670d6360d1ffbed0eed97bc5
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