Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670d65b1b733b3db3e76086c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01398 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3C Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [R] [X] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Me Carole-anne GREFF N° de minute : 24/00931 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01398 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3C Code NAC : 88O DEMANDEUR : Mme [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparante DÉFENDEUR : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [T] [J], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique en l’absence d’un des assesseurs après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, M. [U] [L], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 22/01398 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3C EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite du Président du Conseil départemental des Yvelines, saisi le 10 octobre 2022 au titre de recours adimistatif préalable obligatoire, au motif que celui-ci ne s’est pas prononcé sur sa demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité, sollicitée le 02 juin 2022. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 01 octobre 2024. À cette date, Madame [R] [X], n’est ni présente ni représentée. Par courriel du 24 septembre 2024, son conseil a informé la juridiction que sa cliente se désiste d’action, puisqu’elle a obtenu le bénéfice de la CMI mention invalidité, sans limitation de durée. En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, indique accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [X]. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, la demande de désistement de Madame [R] [X] du 24 septembre 2024 a été acceptée par Conseil départemental des Yvelines, oralement à l’audience. Il convient de constater que le désistement de Madame [R] [X] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours CONSTATE le désistement de Madame [R] [X] de l'instance et de l’action enrôlées sous le RG N°22/01398 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA3C ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 218-1 du code de larticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670d65b1b733b3db3e76086c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA