Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d65b1b733b3db3e760892
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 51 766 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 octobre 2024 N° RG 23/00064 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q3MU Code NAC : 28C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [N] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (92) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Anne-Lise BARBIER de la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE au principal et à l’incident : Madame [S] [L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (92) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric TRASSARD, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [F] [W] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (92) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [L] est décédée à [Localité 11] (78) le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses neveu et nièces : - M. [F] [L], - Mme [S] [L], - Mme [N] [L] épouse [Y], Maître [K], notaire à [Localité 10], a été saisi du règlement de la succession de Mme [D] [L] et a établi notamment l’acte de notoriété de la succession le 11 octobre 2017. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, Mme [N] [L] épouse [Y] a assigné devant le présent tribunal M. [F] [L] et Mme [S] [L]. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2019, le désistement de Mme [N] [L] épouse [Y] a été constaté. Par actes d'huissier en dates des 18 et 21 octobre 2022, Mme [N] [L] épouse [Y] a assigné M. [F] [L] et Mme [S] [L] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [D] [L], voir déclarer Mme [S] [L] coupable de recel successoral pour des sommes à hauteur de 224.517,66 euros, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a : “Déclaré prescrite l’action en recel successoral formée par Mme [N] [L] épouse [Y] à l'encontre de M. [F] [L], Réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond, Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision, Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024 à 9h30, (hors la présence des parties) pour conclusions des parties.” Par conclusions d'incident signifiées le 9 janvier 2024, M. [F] [L] a signifié des conclusions d’incident. Par dernière conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, M. [F] [L] demande de : « RECEVOIR Monsieur [L] en ses demandes et L’Y DÉCLARER bien fondé. ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur les demandes présentées par Madame [L] épouse [Y] et ce jusqu’à ce que la Cour d'Appel de VERSAILLES ait définitivement statué sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 novembre 2023, en application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile. » M. [F] [L] demande le sursis à statuer sur les demandes présentées par Madame [L] épouse [Y] et ce jusqu’à ce que la Cour d'Appel de VERSAILLES ait définitivement statué sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 novembre 2023, en application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 27 juin 2024, Mme [S] [L] formule les demandes suivantes : « -donner acte à Mme [U] [L] qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande de M [F] [L] sollicitant un sursis à statuer sur les demandes présentées par Madame [P] [L] ép. [Y] et ce jusqu’à ce que la Cour d'Appel de VERSAILLES ait définitivement statué sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 novembre 2023, en application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. » Mme [N] [L] épouse [Y] n’a pas signifié de conclusions sur la demande de sursis à statuer alors que le dossier avait été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024 pour conclusions des avocats sur l’incident à l’occasion de l’audience de mise en état du 02 juillet 2024. L’ordonnance est prononcée le 14 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...] La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l'article précité, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l'ordonner. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y lieu, un nouveau sursis. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est constant qu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023. Mme [S] [L] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de M. [F] [L]. Mme [N] [L] épouse [Y] n’a pas conclu sur cette demande. Compte tenu de ces éléments et de l’incidence de la décision de la cour d’appel concernant l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état, sur la présente procédure, il convient de faire droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la demande de sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt. Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SURSOIT à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait définitivement statué sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 novembre 2023, RESERVE les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond, ORDONNE la radiation de l'affaire, DIT que l'affaire sera rétablie au rôle sur justification par l'une ou l'autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir dès que la cour d’appel aura définitivement statué sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023. Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d65b1b733b3db3e760892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA