Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6809b733b3db3e769c98
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01011 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3UA N° Minute : 24/00624 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 04 octobre 2024, à la demande de [F] [H] Concernant : Madame [Z] [H] NEE [C] née le 06 Février 1950 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au [4] ; Vu la saisine en date du 09 Octobre 2024, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 octobre 2024 à : - Madame [Z] [H] NEE [C] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [4] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [F] [H] Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique : - Madame [Z] [H] NEE [C] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 74 ans, a été hospitalisée le 04 octobre 2024 à 20h18 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. A l'audience, la patiente explique être d’accord pour être hospitalisée pour fuir une situation, elle n’a pas envie de parler des raisons initiales de l’hospitalisation devant tout le monde, elle dit que la mesure se passe bien, que le personnel est très compétent, elle précise que le dernier traitement est trop fort, elle indique qu’on lui avait parlé d’un mois d’hospitalisation avec lequel elle est d’accord, elle ne souhaite pas tout recommencer ailleurs. Le tiers demandeur indique que la réception d’une convocation de Justice a été difficile puisqu’elle avait réussi à ce que sa mère accepte les soins. Elle explique que le délai d’attente dans la clinique que sa mère connaît était trop long, qu’elles sont donc allées [2] mais que comme elle dépendait [4] elle devait venir ici. Elle affirme qu’on lui a dit qu’il était nécessaire de passer par une hospitalisation sous contrainte. Elle précise que selon elle l’état de santé de sa mère s’est dégradé à cause de mauvais soins en libérale. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet? [Z] [H] née [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement, à la demande d’un tiers, depuis le 04 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l’admission est intervenue dans un contexte de décompensation maniaque avec des symptômes psychotiques, à la suite de troubles du comportement accompagnés de propos délirants à thématique principalement de persécution. Les médecins relèvent que le consentement aux soins est fragile et ambivalent au regard du déni des troubles et de l’adhésion au délire. Le Docteur [U] [N] [T], dans son avis motivé du 11 octobre 2024, décrit un syndrome maniaque et un syndrome délirant polythématique à mécanisme interprétatif et imaginatif, avec forte participation affective, sans conscience des troubles. Elle estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète avec surveillance Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, et la gravité des motifs repris dans l’avis simple dont il résulte que les symptômes persistent et par suite le risque de mise en danger de la patiente elle-même, imposent d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle afin qu’elle se stabilise et adhère pleinement aux soins et éventuels traitements. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H] NEE [C] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 14 Octobre 2024 au [4] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 Octobre 2024, la patiente, le tiers demandeur l’avocat, Monsieur le Directeur du [4], Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6809b733b3db3e769c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA