Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6809b733b3db3e769cab
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01010 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3T7 N° Minute : 24/00623 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 04 octobre 2024, à la demande de [J] [Y] Concernant : Madame [W] [L] née le 07 Mai 2004 à [Localité 4] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ; Vu la saisine en date du 09 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 octobre 2024 à : - Madame [W] [L] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [Localité 2], - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [J] [Y] Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique : - Madame [W] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 20 ans, a été hospitalisée le 04 octobre 2024 à 14h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. A l'audience, la patiente déclare être hospitalisée car elle a dit à une éducatrice qu’elle voulait partir à [Localité 3], se « défoncer la tête », ne plus se réveiller, ce qui les a inquiété. Elle confirme qu’elle le pensait. Elle estime qu’il y a un changement depuis son arrivée même si maintenant elle aimerait sortir, elle dit faire des efforts avec la nourriture mais admet qu’elle continue de se faire vomir. Elle confirme une importante consommation de stupéfiants. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle précise que la patiente dit être très bien prise en charge par le CHRS mais accepte de continuer son hospitalisation. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement, à la demande d’un tiers, depuis le 04 octobre 2024. Il ressort d’un rapport social joint au dossier que la jeune patiente était hébergée dans un établissement accueillant des femmes victimes de violences conjugales et intra-familiales via le CHRS et qu’une enquête serait en cours concernant des violences attribuées à sa famille. Les certificats médicaux figurant à la procédure relèvent que l’admission est intervenue dans un contexte de troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) et de toxicomanie et alors que la patiente manifestait des velléités suicidaires élaborées par un scénario. Les médecins observent que [W] [L] critique peu ses comportements et se présente dans le déni des troubles et mises en danger. Le Docteur [F] [P], dans son avis motivé du 11 octobre 2024, rappelle le contexte intrafamilial empreint de violences et relève chez la patiente un état anxiodépressif majeur consécutif, s’accompagnant de mises en danger résultant des troubles du comportement. Il observe que si l’échange s’améliore, l’absence de prise de poids laisse supposer la persistance des mises en danger. Il estime nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète avec surveillance constante. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, la gravité des motifs repris dans l’avis simple dont il résulte une actualité des mises en danger de la patiente, imposent d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle afin qu’elle se stabilise et adhère pleinement aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [L] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 14 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [E] [X] assistée de [K] [R] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 Octobre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6809b733b3db3e769cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA