Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d6845a970047761985194
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/00977 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00470 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZ3A AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour conseil le cabinet BLR AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 505) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 22 septembre 2021, la S.A.S.U. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge de l’AT de Monsieur [M] [C] en date du 15 décembre 2020. Par courrier en date du 19 août 2024, la CPAM a indiqué qu'elle était revenue sur sa décision initiale et avait fait droit à la contestation de la S.A.S.U. [5] en décidant de l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur. Elle demande à la juridiction de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son acquiescement aux demandes de la S.A.S.U. [5]. Par courrier en date du 21 août 2024, la S.A.S.U. [5] prend acte de l'acquiescement de la CPAM a sa demande principale. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 771 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les incidents d'instance qui y mettent fin. Enfin, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Par ailleurs, il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement. Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement est exprès ou implicite. En l'espèce, la CPAM indique avoir fait droit à la demande de l'employeur et acquiesce à la demande de la S.A.S.U. [5]. Dans ces conditions, le juge de la mise en état constatera l'acquiescement de la CPAM à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l’AT de Monsieur [M] [C] en date du 15 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels à la S.A.S.U. [5] et l'extinction consécutive de l'instance. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur Arnaud DRAGON, Juge, assisté de Madame Ludivine MAUJOIN,, greffier, statuant sans débats, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l’AT de Monsieur [M] [C] en date du 15 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels à la S.A.S.U. [5] et l'extinction consécutive de l'instance, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens de l'instance. En foi de quoi le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d6845a970047761985194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA