Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d6845a970047761985199
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/984 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00254 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAXD AFFAIRE : Société [6] ([7]) C/ URSSAF RHONE ALPES TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES: DEMANDEUR : Société [6] ([7]) [Adresse 3] [Localité 10] ayant pour conseil le cabinet R&K AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1309) DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 9] [Localité 5] EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 à 14 heures, Invité les parties à fournir toutes explications de fait et de droit utiles sur : La transmission universelle de patrimoine de la SAS [6] faisant l’objet de l’annonce légale du BODACC du 20 janvier 2022, Les conséquences juridiques de cette transmission universelle de patrimoine notamment sur la personnalité morale de la SAS [6] et sur la validité de l’acte saisissant le tribunal, L’identité complète de la société [7] et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle vient aux droits de la SAS [6]. Le 4 octobre 2024, la société [7] a transmis à la juridiction : L’extrait K-bis de la société [7], L’extrait K-bis de la société [6], L’acte de transmission universelle de patrimoine de la société [6]. Elle fait valoir que l’adresse indiquée dans la requête est celle d’un établissement de la société [7] anciennement [6] de sorte qu’il n’existe pas de doute sur l’identité de la personne morale ayant saisi la juridiction soit la société [7] venant aux droits de la société [6]. Elle en déduit que la requête est recevable. L’URSSAF RHÔNE-ALPES n’a pas fait parvenir d’observations au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le texte précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure. Il résulte de l’article 117 dudit code que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte. Par application des dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. L’article 120 dudit code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En l’espèce, l’acte saisissant le tribunal a été diligenté à la requête de : « la société [6] ([7]) SASU au capital de 182 880,00 euros, Inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] Dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice » Il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société [6] est une société immatriculée au registre de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société [7] est une société immatriculée au registre de Poitiers sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Il résulte de l’acte de transmission universelle de patrimoine produit par la requérante que par acte sous seing privé daté du 1er avril 2021, il a été cédé la totalité des titres de la société [6] à la société [7] et qu’aux termes d’une décision extraordinaire en date du 18 novembre 2021, la société [7], en sa qualité d’associée unique de la société [6] a décidé de sa dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil. L’acte de transmission universelle de patrimoine précise que l’avis de dissolution a été publié le 30 novembre 2021 et que les créanciers de la société [6] n’ont pas usé de leur droit d’opposition dans le délai de trente jours. Il est en conséquence constaté la réalisation effective de la dissolution de la société [6] et la disparition de sa personnalité morale à la date du 31 décembre 2021. Il résulte des mentions relatives à la dénomination sociale, au numéro d’immatriculation au RCS et au siège social figurant sur la requête que celle-ci a été établie à l’initiative de la société [6]. Alors que la société [6] avait pour nom commercial [7], qu’il n’est pas fait référence à un établissement situé à [Localité 10] mais au siège social de l’entreprise, il ne peut être soutenu que la requête a été étable à la demande de la société [7] venant aux droits de la société [6]. Il résulte de l’acte de transmission universelle de patrimoine que la société [6] a perdu la personnalité morale à la date du 31 décembre 2021. A la date de la requête (19 mai 2022), la société [6] était dépourvue de la capacité d’ester en justice. La requête établie en son nom sera jugée nulle. Les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE la requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de la société [6] du 19 mai 2022, DIT que les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 793 du code de procédure civilearticle 1844-5 du code civil. Larticle 789 du code de procédure civile que le ju
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d6845a970047761985199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA