Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6845a97004776198519c
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01003 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PW N° Minute : 24/00620 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [O] [Y] au CPA en date du 15 juillet 2024 prise par Julie TRIPON, présidente du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Vu la décision du juge en date du 26 septembre 2024 disant surseoir à statuer et ordonnant l’expertise psychiatrique de Monsieur [O] [Y], Vu l’expertise psychiatrique en date du 03 octobre 2024 du Dr [N], Concernant : Monsieur [O] [Y] né le 04 Octobre 1972 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 25 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain tendant à la mainlevée de la mesure et les pièces jointes à la saisine ; Vu la saisine en date du 08 octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain tendant à la mainlevée de la mesure et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 octobre 2024 à : - Monsieur [O] [Y] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : ATMP de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Mme LE PREFET DE L’AIN Vu les articles L3211-2-1 et suivants et notamment les articles L3211-9, L3211-12, L3213-8 du code de la santé publique ; Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique Monsieur [O] [Y] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ; * * * Le patient âgé de 52 ans a été hospitalisé le 15 juillet 2024 à 17 heures 25 suite à une décision de justice (article 706-135 code de procédure pénale) du 15 juillet 2024 du Tribunal Correctionnel de BOURG-EN-BRESSE pour des faits de violences aggravées. [O] [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 15 juillet 2024. Cette juridiction a constaté son irresponsabilité pénale sur le fondement d’une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [K] [Z] ayant conclu à une abolition de son discernement. Le tribunal correctionnel a en outre ordonné une interdiction d’entrer en contact avec les trois victimes, de paraître au [Adresse 2] à [Localité 5] (adresse déclarée par [O] [Y]) et une interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans. Le même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné par décision séparée l’hospitalisation sans consentement de [O] [Y] sur le fondement de la procédure prévue par l’article 706-135 du code de procédure pénale. Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 10 juillet 2024 que l’intéressé souffrirait d’une démence, depuis deux années, probablement consécutive à un alcoolisme chronique, ne permettant pas d’avoir un discours cohérent avec l’intéressé sur la situation passée ou présente. L’expert a précisé qu’il existerait un état dangereux au sens neuropsychiatrique car la démence associée à l’alcoolisme et un vécu de persécution aboutirait à des troubles du comportement voire des violences. Les certificats médicaux réalisés dans les 24 et 72 heures de l’admission de [O] [Y] en hospitalisation complète ont relevé un syndrome démentiel en lien avec un éthylisme chronique conduisant à des troubles mnésiques importants. Ils ont exposé que le patient était sevré à l’alcool depuis la période de détention, que la thymie était sur un versant négatif sans pour autant constater d’idéation suicidaire. En outre, les médecins ont pointé des éléments de persécution centrés sur son voisinage avec une conviction absolue et avec une critique superficielle du passage à l’acte hétéro-agressif. Enfin, la conscience des troubles et de la nécessité des soins était alors qualifiée de fragile. Ces deux certificats médicaux se sont donc prononcés en faveur du maintien d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Le maintien de cette mesure a été décidée par arrêté du 18 juillet 2024. Un certificat médical établi par le Docteur [A] [I] le 24 juillet 2024 s’est en revanche prononcé en faveur de la mainlevée la mesure sans consentement. Le médecin a exposé que le patient présentait une problématique neurologique au premier plan, séquellaire à une consommation chronique d’alcool et se manifestant par des troubles cognitifs importants notamment des troubles de la mémoire et des fonctions exécutives. Il a écarté toute symptomatologie de persécution mais a relevé néanmoins une critique partielle du vécu de persécution envers ses voisins ayant conduit au passage à l’acte. Le médecin a estimé que le patient n’avait pas d’idées auto ou hétéro-agressives et avait bien compris l’interdiction de retour au domicile qu’il acceptait en se projetant sur une autre vie extérieure et en acceptant les soins. Le médecin a évoqué un projet dans un foyer social. Le collège des soignants a rendu un avis le 26 juillet 2024 se prononçant dans le même sens, ajoutant que la thymie restait marquée par un fond anxio-dépressif et que la vulnérabilité à l’alcool restait d’actualité. Le collège a indiqué que le patient se projetait sur une vie extérieure et estimait que la mesure devait être levée pour une poursuite de l’hospitalisation en soins libres. Une expertise psychiatrique ordonnée par le représentant de l’État, réalisée par le Docteur [F], a conclu que la mesure des soins psychiatriques sans consentement ne pouvait être levée. L’experte a relevé chez le patient une banalisation de la gravité des consommations, une absence de connaissance des soins à venir et du traitement actuel. Elle a ajouté qu’il apparaissait dans le certificat de demande de levée des soins que Monsieur [Y] acceptait les soins médicamenteux et psychologiques proposés, alors que le jour de l’expertise il ne savait pas de quoi il était question. Elle n’a pas relevé de propos d’allure délirante, en dépit d’un vécu de persécution envers le voisinage, sous l’emprise de l’alcool. Le certificat médical mensuel réalisé le 13 août 2024 a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet, sous contrainte, dans l’attente des résultats des deux expertises et a relevé que les signes en faveur d’une probable démence devaient être investigués plus profondément. Le certificat mensuel en date du 13 septembre 2024 a conclu dans le même sens. Il n’a pas observé d’évolution chez le patient qui présentait des difficultés dans la compréhension et une faible capacité d’élaboration. Il s’est prononcé en faveur du maintien dans l’attente des résultats de la première expertise. Après une première audience au cours de laquelle il a été constaté l’absence de requête le 23 septembre 2023, le directeur du centre psychothérapique de l’Ain a saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure mise en place sur décision du représentant de l’État. Le certificat de situation du 25 septembre 2024 rédigé par le Docteur [L] [C] a observé que l’hospitalisation a mis en évidence que le patient présentait un trouble cognitif réel mais modéré, sans symptomatologie psychotique ou dépressive avérée. Le médecin a indiqué que le patient s’était montré calme, isolé, non addictif et ne présentant pas de troubles du comportement pendant l’hospitalisation. Il s’est prononcé de nouveau en faveur de la levée de la mesure. Il a précisé que Monsieur [Y] accepte l’aide proposée par le service pour trouver un lieu de vie adapté, celui-ci ne pouvant retourner à domicile. Par ordonnance du 26 septembre 2024, une seconde expertise était ordonnée. Il résulte enfin du rapport d’expertise réalisé par le Docteur [N] et en date du 03 octobre 2024 que l’examen de [O] [Y] n’a pas montré pas de pathologie évolutive en lien avec les faits. L’expert observe que l’examen clinique ne montre aucun signe de maladie mentale décompensée, ce qui n’est pas concordant avec l’état relevé le 10 juillet 2024. Il décrit une personnalité bipolaire à prédominance dépressive ayant pu décompenser en dépression sans avoir bénéficié de soins. L’expert observe que le contact avec la psychiatrie hospitalière a été salutaire et qu’une prise en charge va s’instaurer au long cours sans nécessité de poursuivre l’hospitalisation sans consentement, celle-ci pouvant se muer en protocole ambulatoire de soins sans consentement et hébergement extérieur. L’expert note également dans ses conclusions que les faits apparaissent circonstanciels sans exclure la récidive dans la mesure où le sevrage d’alcool n’est pas acquis. Il indique enfin qu’il n’y a pas d’indice clinique ou criminologique de dangerosité sans imprégnation éthylique. A l’audience, le patient dit que la victime était son voisin mais que le préfet interdit de reprendre son logement. Il dit qu’il comprend cette décision, que c’est pour éviter de revoir la victime. Interrogé sur ce point, il déclare ne pas savoir expliquer son comportement. Il précise être en train de chercher un logement voire d’un travail adapté avec son curateur. Il dit qu’il ne saurait pas où aller si l’hospitalisation prenait fin. Il indique avoir eu une consommation d’alcool « pour tuer le temps » quand il était seul. Il précise ne pas avoir envie de consommer à l’hôpital. Il confirme ne pas avoir d’appartement. Il ajoute vouloir rester hospitalisé le temps d’en trouver un, vouloir un délai pour cela. Le conseil demande la levée de l’hospitalisation et rappelle que le principe est de lever si la contrainte n’est plus justifiée ni nécessaire, malgré les considérations d’ordre matériel. Elle estime que l’hospitalisation sans consentement n’a plus lieu d’être et propose de laisser un délai pour organiser le soin libre. I - Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet Il résulte de ce qui précède que la présente requête intervient à la suite de la procédure décrite par l’article L3213-8 du code de la santé publique. En effet, [O] [Y] a été placé en hospitalisation complète sans consentement après une décision d’irresponsabilité pénale relative à une infraction visée par l’article L3211-12 II (atteinte aux personnes dont la peine encourue est d’au moins 5 ans d’emprisonnement) auquel ce texte renvoie. Dans ce contexte, il appartient au juge de trancher lorsque, comme dans le présent dossier, l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 et les conclusions d’au moins l’un des experts désignés par le représentant de l’État divergent quant à la nécessité du maintien en hospitalisation complète. En l’espèce, l’avis motivé du collège en date du 26 juillet 2024, comme deux certificats distincts établis par deux médecins différents à deux mois d’intervalle les 24 juillet 2024 et 25 septembre 2024, concluent de manière circonstanciée à l’absence de maladie psychiatrique de type psychotique ou dépressive justifiant le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Il convient de relever que les deux certificats mensuels intermédiaires établis en août et septembre 2024, s’ils concluent quant à eux au maintien de l’hospitalisation complète, visent en réalité tout deux l’attente des résultats d’expertise – même si l’une des deux était déjà réalisée au mois d’août 2024. La première expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [F], si elle conclut au maintien de la mesure, écarte elle aussi tout élément délirant. Elle va, en cela, dans le même sens, quand bien même l’inquiétude se porte davantage sur l’alcoolisation et ses conséquences chez [O] [Y], y compris en termes de vécu de persécution. Cela rejoint en réalité les observations récentes du Docteur [N] dans la seconde expertise du 03 octobre 2024 ordonnée après l’audience du 26 septembre 2024. En effet, cet expert conclut également à une dangerosité possible selon le comportement éthylique du patient. Il écarte cependant lui aussi toute décompensation de type psychotique, bien qu’il soit moins catégorique sur la question d’un trouble de l’humeur à tonalité dépressive (supposant en l’occurrence un trouble bipolaire). Il conclut en tout état de cause à l’absence de nécessité d’une hospitalisation complète sans consentement, évoquant plutôt un suivi en ambulatoire, éventuellement sans consentement. Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne peut que conduire à considérer qu’en l’absence de pathologie psychiatrique avérée, du moins à ce jour, et dès lors que les troubles cognitifs observés n’empêchent pas actuellement [O] [Y] de s’exprimer de manière suffisamment éclairée sur la nécessité pour lui de poursuivre les soins, comme il a été en capacité de le faire à l’audience du 10 octobre 2024, la mesure de contrainte ne s’impose plus. Il y a lieu de souligner que si les faits à l’origine de sa comparution devant le tribunal correctionnel au mois de juillet 2024 sont d’une particulière gravité, dès lors que la juridiction a prononcé une irresponsabilité pénale, ces faits ne sauraient être un critère pour maintenir une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, que les éléments médicaux ne justifient plus. A cet égard, il faut en tout état de cause rappeler que, sur le volet pénal, le tribunal a prononcé des interdictions de nature à prévenir le risque de réitération à l’encontre des mêmes personnes, dans le même voisinage et plus globalement l’utilisation par [O] [Y] d’une arme. En conséquence, il y a lieu de dire que l’hospitalisation complète sans consentement sera levée. Cette mainlevée sera toutefois différée de 24 heures en application de l’article L3211-12 III du code de la santé publique. En effet, ce délai apparaît indispensable pour que puisse s’organiser un programme de soins ou hospitalisation en soins libres, comme souhaité par [O] [Y] au vu de ses déclarations à l’audience, en l’absence d’hébergement et au regard de l’impossibilité absolue pour lui de retourner à son domicile en vertu des interdictions prononcées. Il sera en effet rappelé la nécessité pour [O] [Y] de strictement respecter ces interdictions dont la violation constituerait une nouvelle infraction susceptible d’être poursuivie par le procureur de la République. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 3]. Ainsi rendue le 14 Octobre 2024 à 14h00 au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au directeur d’établissement et au patient, à Me DAUBIGNEY, à madame la préfète de l’Ain, Le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L3213-8 du code de la santé publique. En effearticle 706-135 du code de procédure pénale.article 706-135 code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6845a97004776198519c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA