Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d6a61a97004776198e160
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY MINUTE N° 24/1252 Notification copie exécutoire délivrée à M. [H] [K] par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque _____________________________________________________________________ PARTIES DEMANDEUR M. [H] [K] [Adresse 1] présent et assisté par Me Elisabeth Leroux, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0229 DEFENDERESSE [3] [Adresse 2] représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple francçais, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, M. [H] [K], conducteur de métro, a été victime d’un accident en se cognant le coude contre la cloison. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] (ci-après « la caisse »). Son état a été déclaré consolidé le 1er février 2022. M. [H] [K] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 4 avril 2022. Par courrier en date du 10 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail à compter du 4 avril 2022. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé le refus de prise en charge le 6 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2022, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la rechute. À l’audience du 3 juillet 2024, M. [H] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande : - à titre principal, d’ordonner la prise en charge de la rechute en date du 4 avril 2022, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale technique afin de déterminer si la rechute est en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 15 février 2021, - en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il expose que les douleurs persistantes qu’il ressent au coude sont en lien avec l’accident du travail du 15 février 2021, que l’absence de douleurs lors de l’examen du médecin conseil le 27 janvier 2022 est due à l’infiltration de cortisone dont il a bénéficié en décembre 2021, qu’il justifie d’un certificat médical établissant le lien entre ces douleurs et l’accident du travail, et que l’éventuelle interférence d’un dérangement du rachis cervical a été exclue par des examens complémentaires. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de débouter M. [H] [K] de ses demandes et de confirmer la décision de ne pas prendre en charge la rechute visée par le certificat médical du 4 avril 2022, - de condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’une rechute du 9 décembre 2022 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts et soins jusqu’au 7 février 2023, que les arrêts consécutifs à une opération chirurgicale du 18 août 2023 ont également été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 février 2024. Elle fait valoir que les conclusions des experts de la commission de recours amiable statuant en matière médicale sont claires et précises sur l’absence de lien direct et exclusif avec l’accident du travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute en date du 4 avril 2022 L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. En l’espèce, l’accident en date du 15 février 2021 dont a été victime M. [H] [K] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La lésion prise en charge consécutive à cet accident est une épicondylite du coude droit. Il a été déclaré consolidé le 1er février 2022, date que l’assuré n’a pas contestée. Le certificat médical de rechute en date du 4 avril 2022 et réigé par le docteur [C] constate : « reprise du travail le 1/2 sans trop de gêne. - depuis aggravation progressive avec gêne douloureuse en fin de journée ou lors de mouvement de flexion ». Le refus de prise en charge par la caisse se fonde sur l’avis du praticien conseil qui relève que l’assuré a produit à l’appui de son recours un courrier de son médecin du sport « qui indique que les douleurs du coude droit sont secondaires à une pathologie cervicale ». Or, ce courrier, rédigé par le docteur [N], médecin du sport, en date du 5 juillet 2022, indique : « Concernant son coude, il présente à la fois des douleurs au niveau de son tendon commun des épicondyliens mais également des douleurs en regard de sa tête radiale. Les différents examens complémentaires réalisés confirment une lésion cartilagineuse du condyle huméral. Il a déjà bénéficié d’un arthroscanner sans injection de cortisone. Toutes les infiltrations au niveau de son tendon commun des épicondyliens l’améliore que transitoirement. Cela lui a permis de reprendre son activité professionnelle début 2022 mais sa symptomatologie est réapparue. Je retrouve également un dérangement intervertébral mineur en C5-C6 pouvant en partie donner une douleur projetée au niveau de son coude et avec son accord il bénéficie d’une détente musculaire sans manipulation de celui-ci qui ne l’améliore que très peu en fin de consultation. » Il résulte des termes de ce courrier que le lien avec un dérangement intervertébral est évoqué comme une possibilité et non comme une certitude. En outre, les examens complémentaires réalisés sur prescription de ce même médecin ne retrouvent pas d’anomalie du rachis cervical, qualifié de très satisfaisant dans le courrier en date du 30 août 2022 du docteur [N]. Ce dernier courrier permet ainsi d’écarter le lien avec une pathologie cervicale. C’est donc à tort que la caisse a retenu que ce médecin indiquait que les douleurs du coude droit étaient secondaires à une pathologie cervicale. Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales du dossier permet de retenir que les douleurs au coude droit constatées à compter du 4 avril 2022 sont en lien avec l’accident du travail du 15 février 2021. En effet, aucun élément ne permet de les relier à un autre événement pathologique ou accidentel et les certificats médicaux montrent que ces douleurs proviennent de la lésion occasionnée par l’accident du travail du 15 février 2021. Dès lors, il convient de retenir que les lésions constatées le 4 avril 2022 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 février 2021 et constituent une rechute qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les autres demandes L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’allouer à M. [H] [K] la somme de 500 euros à ce titre. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS - DIT qu’à la date du 4 avril 2022, M. [H] [K] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 15 février 2021; - RENVOIE M. [H] [K] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ; - CONDAMNE la [3] à payer à M. [H] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE la [3] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civilearticle 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d6a61a97004776198e160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA