Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 670d6a62a97004776198e1ac
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BO MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la SAS [3] copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Maître Ruimy _________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] sise [Adresse 1] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE : Mme [W] [C], engagée en qualité d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 31 août 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]. La déclaration d’accident du travail du 2 septembre 2021 mentionne que “ selon l’agent, ayant oublié ses clés, elle aurait cogné son genou contre la porte du sas d’entrée qui se serait refermée ». La nature de l’accident est définie comme un choc sur la porte vitrée. Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit et les lésions consistent en une douleur. Le certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Docteur [B] du centre hospitalier de [Localité 6] constate une « entorse du genou droit avec impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021. La déclaration d’accident est assortie d’une lettre de réserve par l’employeur qui relève que l’accident serait survenu en l’absence de témoins et que la prise en charge ne repose que sur les seules allégations de la victime. Le 18 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 3 juin 2022 qui a rejeté sa contestation le 3 novembre 2022. Par requête du 9 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 31 août 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. La société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens. MOTIFS : Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale. Sur la demande d’expertise L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total 198 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [Z] [K] du 7 septembre 2022 , il existe une incohérence entre le mécanisme lésionnel décrit, soit un choc direct au genou et la lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Le certificat du 23 septembre 2021 évoque une suspicion de rupture des ligaments croisés qui n’a pas été confirmés. En l’absence de précision sur la lésion exacte et sur le traitement entrepris, il n’est pas possible d’analyser la durée d’arrêt médicalement justifié. Il relève que médecin-conseil n’a pas examiné la salariée pendant sept mois et demi, qu’il n’a pris connaissance d’aucun document médical et que seule l’imputabilité de l’arrêt du 31 août au 13 octobre 2021 paraît admissible. La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation pour « entorse genou droit avec impotence fonctionnelle » établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale. L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur. Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BO L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [W] [C] ; - Condamne la société [3] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
670d6a62a97004776198e1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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