Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d6a64a97004776198e1cb
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00792 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00792 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUEA MINUTE N° 24/1254 Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES DEMANDEUR M. [V] [S] [Adresse 1] - [Localité 4] comparant DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne service contentieux, [Adresse 2]- [Localité 3] représentée par Mme [X] [C] [T] [H], salariée muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00792 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUEA EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 août 2022, M. [V] [S] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») en date du 16 mai 2022, confirmant le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 12 au 18 mars 2022. À l’audience du 3 juillet 2024, M. [V] [S] comparu en personne. Il maintient sa demande de versement d’indemnités journalières, et expose qu’il a été opéré, qu’il était en rééducation et n’a pas pu envoyer son arrêt de travail à temps, qu’il a repris le travail plus tôt que ce que lui préconisait son médecin, alors qu’il aurait pu rester en arrêt plus longtemps. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] [S] de ses demandes. Elle expose qu’elle n’a été informée de l’arrêt de travail, qui constitue la prolongation d’un arrêt qui a débuté le 31 janvier 2022, que le 16 mai 2022 et qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle, ce qui justifie le refus du paiement des indemnités journalières. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période. Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées. En l’espèce, M. [V] [S] été en arrêt de travail du 31 janvier au 11 mars 2022. Il est constant et reconnu entre les parties que M. [V] [S] a envoyé son arrêt de travail du 9 mars 2022 après la fin de la période d’interruption de travail. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse. Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 12 mars au 8 avril 2022 est justifié. Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées. Si la bonne foi de M. [V] [S] n’est absolument pas contestée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par [V] [S]. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS Déboute M. [V] [S] de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescrit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d6a64a97004776198e1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA