Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d6a64a97004776198e1d9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 MINUTE N° Notification copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________ PARTIES DEMANDEUR M. [F] [P] [Adresse 2] représenté par Me Géraldine Kespi-Bunan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0426 DEFENDERESSE [5] sise Institut [3] - [Adresse 4] représentée par Me Florent Humetz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0972 Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne service contentieux - [Adresse 1] représentée par Mme [H] [B] [G] [S], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [P] est salarié de la [5] depuis le 15 février 2013 en qualité de chef de section de la gestion des imams à temps complet et suivant contrat à durée indéterminée. A compter du 27 décembre 2017, M. [F] [P] a été placé en arrêt de travail. Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel du « syndrome dépressif » qu’il a déclaré. Une rente basée sur un taux d’incapacité de 20 % lui est versée depuis le 15 juin 2021. Après échec de la conciliation, M. [F] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [F] [P], dûment représenté, demande au tribunal de : - juger que la [5] a commis une faute inexcusable et que la rente annuelle sera revalorisée et s’élèvera à la somme de 7 730,90 euros, - condamner la [5] à lui verser la somme de 77 309 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, - condamner la [5] à lui verser la somme de 38 655 euros en réparation de son préjudice d’agrément, - condamner la [5] à lui verser la somme de 133 895 euros à titre de réparation de la perte et diminution de promotion professionnelle,, - condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [F] [P] s’oppose à l’exception tirée de la prescription de son action soulevée par la [5]. Sur le fond, il expose qu’il a subi un harcèlement moral depuis son embauche, qu’il s’est fait agresser par M. [Z], son supérieur hiérarchique, le 22 mai 2017 qui l’a également séquestré le 26 décembre 2017. Il fait valoir que son action est recevable, que son employeur n’a mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels, alors que son supérieur hiérarchique avait parfaitement conscience que son comportement l’exposait à un risque qui s’est réalisé. Il soutient que M. [Z] lui a envoyé des sms menaçants pour le faire démissionner, que son employeur ne conteste pas la convocation dans le bureau de son supérieur hiérarchique le 26 décembre 2017 au cours de laquelle la séquestration a eu lieu et au lendemain de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome de burn-out, ce qui démontre que le risque auquel il était exposé s’est réalisé. En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal : - constater la prescription de l’action de M. [F] [P], - dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, débouter M. [F] [P] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater que M. [F] [P] ne rapporte pas la preuve des postes de préjudices invoqués et le débouter de ses demandes indemnitaires, - ordonner une expertise judiciaire avec les missions habituelles, et à défaut réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués, En tout état de cause : - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [F] [P] n’a jamais émis le moindre grief à l’égard de son employeur, qu’il a évoqué pour la première fois en février 2018 des faits de harcèlement, que toutefois des remarques sur la qualité de son travail lui ont été faites, qu’il refusait de suivre les directives qui lui étaient données, que des solutions ont été recherchées avant de le convoquer pour un entretien préalable au licenciement, et que c’est à la suite d’un de ces échanges que M. [F] [P] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail. Elle ajoute que le conseil des Prud’hommes n’a pas reconnu de manquement à ses obligations contractuelles ni le harcèlement moral invoqué et qu’elle a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que M. [F] [P] ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement depuis son embauche, qu’elle a eu une attitude particulièrement bienveillante à son égard depuis son embauche, qu’au contraire, M. [F] [P] a manqué à ses obligations professionnelles, ce dont attestent plusieurs personnes ayant travaillé avec lui. Elle indique également que M. [F] [P] ne reprend pas certains griefs soutenus devant le conseil des Prud’hommes comme de prétendus appels constants de son supérieur hiérarchique et une surcharge de travail, et que les sms produits n’ont pas de caractère menaçant, ayant eu lieu dans un contexte d’échanges afin de lui trouver un nouveau poste du fait de ses manquements. Enfin elle conteste l’agression dénoncée par M. [F] [P] qui aurait eu lieu le 22 mai 2017 et dont la matérialité n’est pas démontrée. la [5] fait également valoir que le 9 juillet 2014 et le 10 octobre 2016, M. [F] [P] a fait l’objet de visites médicales qui ont donné lieu à une fiche d’aptitude médicale, que le maladie psychiatrique dont il se dit atteint a été diagnostiquée par son médecin traitant, que les courriers et certificats reposent sur ses déclarations et ne permettent pas d’établir un lien avec son travail alors qu’il rencontrait par ailleurs des difficultés d’ordre personnel. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [F] [P] était exposé en l’absence d’alerte reçue, compte tenu de la compétence et de la bienveillance de son supérieur hiérarchique direct, que ce dernier n’avait pas de délégation de pouvoir, que l’employeur n’avait aucune connaissance d’un prétendu harcèlement de sa part, que la plainte de M. [F] [P] auprès du procureur de la République a été classée sans suite, que l’accident du travail déclaré pour des faits du 22 mai 2017 n’a pas été reconnu et qu’il n’est pas démontré de volonté délibérée de ne pas intervenir de la part de la direction. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a présenté des observations tendant à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et à faire droit à son action récursoire en cas de reconnaissance d’une telle faute. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [F] [P] En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité social, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. En l’espèce, il est constant que M. [F] [P] a cessé de percevoir des indemnités journalières le 14 juin 2021 et qu’il a saisi la juridiction le 7 février 2022, soit moins de deux ans après. La fin de non-recevoir soulevée n’est donc pas fondée et doit être rejetée. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles. Dans la présente affaire, le caractère professionnel de la maladie du salarié n’est pas remis en cause, bien que l’employeur ait saisi le pôle social dans une autre instance pour le contester. En l'espèce, la question est de savoir si l’employeur de M. [F] [P] avait ou devait avoir conscience du risque de développer un syndrome anxio-dépressif, maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint. M. [F] [P] n’allègue pas avoir alerté son employeur sur les risques encourus. Il fonde ses allégations de conscience du risque par son employeur uniquement sur le contenu de sms échangés avec son supérieur hiérarchique les 19 et 20 décembre 2017 ainsi que sur un entretien intervenu avec ce dernier le 26 décembre 2017. Toutefois, d’une part, si lesdits sms laissent apparaître une tension avec son supérieur hiérarchique, qui a l’intention de modifier son poste en lui retirant sa fonction de coordination, et des propos qui peuvent être qualifiés de désagréables, ils ne peuvent pas constituer en eux-mêmes l’exposition à un risque dont l’employeur devait ou aurait du avoir conscience. D’autre part, la date de ces échanges n’est pas justifiée et certaines réponses de M. [F] [P] , qui ne sont pas écrites en français, ne sont pas traduites. Par conséquent, aucun élément ne permet de contextualiser ces échanges, de les comprendre clairement ou d’en déduire l’incidence sur l’état de M. [F] [P]. Il ne peut donc pas en être déduit une mise en danger ou l’exposition à un risque de dépression. Concernant l’entretien qui a précédé son arrêt de travail, aucun élément n’est produit permettant d’en démontrer la teneur relevant de la menace ou du rappel à l’ordre comme M. [F] [P] l’allègue. Il n’est donc pas de nature à avoir suscité une conscience de l’exposition à un risque psycho-social pour l’employeur. Ainsi M. [F] [P] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque auquel il était exposé et qui a donné lieu au syndrome anxio-dépressif dont il a été reconnu atteint. Dès lors, il ne peut pas être retenu de faute inexcusable commise par l’employeur de M. [F] [P] à l’origine de sa maladie professionnelle. Il y a lieu par conséquent de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes de réparation. Sur les autres demandes L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [F] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer la [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS REJETTE l’exception tirée de la prescription de l’action ; DÉCLARE M. [F] [P] recevable en son recours ; DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [5] ; DÉBOUTE M. [F] [P] de ses demandes subséquentes en majoration de la rente et indemnisation de préjudices ; CONDAMNE M. [F] [P] à verser à [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.431-2 du code de la sécurité socialarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d6a64a97004776198e1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA