Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6b8ca970047761995d15
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 052 412 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07113 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KALL MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI, la SELARL LEX&CO AVOCATS 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEUR Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2023, un procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation a été dressé à la demande de Monsieur [Y] [K] et à l'encontre de Monsieur [M] [L] concernant neuf véhicules. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [L] le 31 août 2023 pour obtenir paiement de la somme de 60 405,38 € sur le fondement d'un jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan et d'une ordonnance de taxe rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 novembre 2022. Le 6 septembre 2023, un procès-verbal de saisie vente a été dressé au domicile de Monsieur [L] à la demande de Monsieur [K] sur le fondement des mêmes décisions de justice pour obtenir paiement de la somme de 60 524,12€. Ce procès-verbal a été signifié à Monsieur [L] le 11 septembre 2023. Par exploit en date du 9 octobre 2023, Monsieur [L] a assigné Monsieur [K] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de voir : - Déclarer recevable sa contestation, - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente signifiée le 6 septembre 2023 et dénoncée le 11 septembre 2023, - Ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation des neuf véhicules mentionnés dans le procès-verbal d'indisponibilité signifié le 24 août 2023 et dénoncé au débiteur le 31 août 2023, - Condamner le requis à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - Condamner le requis à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie, - Rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles. Représenté par son conseil, Monsieur [L] en est resté à son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] a demandé au juge de: 1) - Déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur [L] à l'encontre de la saisie-vente dont le procès-verbal lui a été signifié le 6 septembre 2023, subsidiairement, - Juger qu'il n'est pas démontré que les véhicules saisis soient strictement nécessaires à l'activité professionnelle et débouter Monsieur [L] - Juger que le nombre de véhicules saisis fait perdre à ces derniers leur caractère insaisissable, - Débouter en conséquence Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus subsidiairement encore : - Cantonner les effets de la saisie à huit véhicules, - Ordonner la mainlevée d'un seul des véhicules saisis, 2) - Débouter Monsieur [L] de sa demande de mainlevée de l'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 24 août 2023 comme étant totalement infondée et injustifiée, 3) en toute hypothèse, - Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, il est justifié que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 1er juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit et condamnant Monsieur [L] à payer à Monsieur [K] les sommes de 23 575,65€ en restitution d'un trop-perçu, 26 040 € en réparation de son préjudice financier et 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de rapport d'expertise judiciaire a été signifié à Monsieur [L] le 21 juin 2023. Par ailleurs, quand bien même Monsieur [L] a interjeté appel dudit jugement, l'exécution provisoire de droit dont ce dernier est assorti permet à Monsieur [K] de tenter le recouvrement forcé de sa créance en l'absence de démonstration de paiement volontaire de celle-ci par son débiteur. Aux termes de son assignation, Monsieur [L] sollicite que la mainlevée de la mesure de saisie des véhicules par déclaration auprès de l'autorité administrative soit ordonnée au motif que les véhicules concernés sont insaisissables en application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [K] rappelle toutefois justement qu'une telle mesure n'est pas de nature à empêcher l'utilisation des véhicules qu'elle concerne, interdisant simplement la vente de ceux-ci. Par conséquent, l'insaisissabilité des véhicules dont se prévaut Monsieur [L] est inopérante dans le cadre d'une demande en mainlevée d'une telle saisie administrative. Sa demande sera donc rejetée. L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ». Il résulte du procès-verbal de saisie vente dressé le 6 septembre 2023 qu'ont notamment fait l'objet de la saisie : - un véhicule Toyota LAND CRUISER [Immatriculation 10], - un camion Mercedes [Immatriculation 8], - un véhicule Toyota [Immatriculation 5], - un véhicule Toyota LAND CRUISER [Immatriculation 7], - un camion Mercedes [Immatriculation 9]. Pour solliciter la mainlevée de la mesure, Monsieur [L] se prévaut du caractère insaisissable des véhicules qui ont été saisis. Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité d'une telle contestation, mentionnant que le procès-verbal de saisie a été signifié le 6 septembre 2023 et que le caractère insaisissable des véhicules n'a été soulevé que par assignation délivrée le 9 octobre 2023, soit au-delà du délai légal d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article R. 221- 53 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel « lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ». Pour autant, si le procès-verbal a été dressé le 6 septembre 2023, il est versé aux débats l'acte de dénonciation de la saisie en date du 11 septembre 2023, le commissaire de justice retenant par ailleurs cette dernière date dans sa lettre en date du 17 octobre 2023, relatant les diverses mesures mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur [L] pour tenter d'exécuter le jugement susvisé. Par conséquent, les contestations soulevées à ce titre par Monsieur [L] sont recevables. Sur le fond, il sera rappelé qu'en application de l'article L-112-2 du code des procédures civiles d'exécution : "Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades." Monsieur [L] fait valoir que les véhicules saisis sont nécessaires à son activité professionnelle de maçonnerie. Il verse effectivement aux débats son inscription en qualité d'entrepreneur individuel ayant pour activité les "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment" depuis le 1er avril 2014. Pour autant, d'une part, le caractère nécessaire à l'exécution de son activité professionnelle des cinq véhicules répertoriés dans le procès-verbal de saisie vente ne découle que de ses propres allégations et n'est étayé par aucun élément objectif tendant à démontrer l'exercice effectif de l'activité qu'il déclare exercer. D'autre part, il doit être tenu compte du fait que Monsieur [L] justifie qu'il reste pas moins propriétaire de sept véhicules et de considérer que, par leur quantité, ils perdent leur caractère nécessaire conformément à l'article L-112-2 5° susvisé. Dans ces conditions, la saisie querellée ne portant au surplus que sur cinq d'entre eux il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée pour ce motif. Monsieur [L] ne développant, au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie-vente, aucun autre motif de contestation, sa demande en mainlevée de cette mesure sera donc rejetée. S'agissant des frais de saisie, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l'espèce, en l'absence de paiement volontaire démontré par Monsieur [L], la mise en œuvre de mesures de saisies à son encontre apparaît justifiée, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande tendant à mettre les frais y afférents à la charge de son créancier. Monsieur [L] sollicite également que Monsieur [K] soit condamné à lui verser la somme de 3000 € « à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ». Il vient d'être démontré que les mesures de saisie qu'il a querellées sont valides et bien fondées. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande indemnitaire en l'absence d'une quelconque faute pouvant être reprochée à Monsieur [K] dans la mise en œuvre de celles-ci. Monsieur [L], ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, Monsieur [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE Monsieur [M] [L] recevable en ses demandes ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [L] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre par Monsieur [Y] [K] selon procès-verbal de saisie dressé le 6 septembre 2023 et dénoncé le 11 septembre 2023; REJETTE la demande de Monsieur [M] [L] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de la saisie de véhicules par déclaration auprès de l'autorité administrative diligentée à son encontre par Monsieur [Y] [K] selon procès-verbal dressé le 24 août 2023 et dénoncé le 31 août 2023 ; DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [K] aux frais de saisie ; CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance; CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L. 223-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6b8ca970047761995d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA