Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6b8da970047761995e3f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07128 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KALZ MINUTE N°24/ 1 copie dossier 1 copie exécutoire à la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, la SCP GOBERT & ASSOCIES, la SCP LOUSTAUNAU FORNO 1 expédition à chaque partie en LRAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL DEMANDEUR Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la SAS CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. LCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN ********************** EXPOSE DU LITIGE Selon exploit en date du 28 septembre 2023, Monsieur [N] [W] a assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [S] [D] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de voir statuer sur ses contestations et demandes relatives à une mesure de saisie attribution diligentée à son encontre par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT selon procès-verbal dressé le 28 août 2023 entre les mains de la SAS RESIDENCE DU MOULIN DE VAUX sur le fondement d'un acte dressé le 5 décembre 2002 par Maître [D]. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur[N] [W] a demandé au juge de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile; - Constater le désistement d’instance de Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur [S] [D], la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7], et leurs acceptations; - Constater le désistement d’instance de Monsieur [W] à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et son acceptation ; - Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [S] [D] et la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [W] à leur payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a demandé au juge de : Vu le désistement du débiteur saisi, - Donner acte au CIFD de son acceptation du désistement adverse. - Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC. - Dire que les dépens resteront la charge du demandeur. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [S] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7] ont demandé au juge de: - Donner acte de l’acceptation des concluants au désistement d’instance et du maintien de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ; A défaut de désistement, - Déclarer les demandeurs prescrits en leur demande de disqualification ; - Déclarer les demandeurs irrecevables en raison de la ratification par leurs soins de l’acte critiqué; - Rejeter les demandes de disqualification des actes de prêt ; - Débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [N] [W] et l'acceptation de ce désistement par les défendeurs. En l'absence de convention contraire, Monsieur[N] [W] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance. Par ailleurs, son désistement intervenant après plusieurs renvois d'audience, obligeant ainsi les défendeurs à constituer avocat et à conclure en réponse à ses demandes initiales, il est équitable de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 800 € à Monsieur [D] [S] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [N] [W] devant le juge de l’Exécution ; DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [S] [D] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7] de ce qu'ils acceptent ce désistement ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [S] [D] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 7] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6b8da970047761995e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA