Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6b8ea970047761995f36
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 17 925 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06668 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7XJ MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, Me Jean-louis DAVID 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES CHENES VERTS immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 823 895 255, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 3 avril 2023, la SARL LES CHENES VERTS a fait procéder à une inscription d'hypothèque conservatoire par dépôt auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 avril 2023, portant sur les biens situés à [Localité 6], cadastrés section AR [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [M] [Y] pour garantir le paiement de la somme totale de 179 250 €. Cette mesure a été dénoncée le 20 avril 2023 à Monsieur [M] [Y]. Par exploit en date du 15 septembre 2023, Monsieur [M] [Y] a assigné la SARL LES CHENES VERTS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de contester cette mesure. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [Y] a sollicité du juge qu'il : - Juge que la SARL LES CHENES VERTS ne rapporte pas la preuve d'un principe de créance à son encontre, - Juge que la SARL LES CHENES VERTS ne rapporte pas la preuve de circonstances menaçant le recouvrement de sa prétendue créance, - Juge que toutes les conditions cumulatives prévues par les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, - Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis dont il dispose sur le bien situé à Saint Raphaël, cadastré cession AR [Cadastre 1] autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 avril 2023, - Condamne la SARL LES CHENES VERTS à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris tout les frais de mainlevée, - Déboute la SARL LES CHENES VERTS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la SARL LES CHENES VERTS a demandé au juge de : - Débouter Monsieur [M] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la SARL LES CHENES VERTS, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour et le conseil de la société défenderesse a été autorisé à déposer, en cours de délibéré, son dossier, ce qui a été fait le 10 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ». L'article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En l'espèce, Monsieur [Y] considère que les deux critères cumulatifs exigés par l'article L. 511-1 précité ne sont pas remplis et sollicite donc la mainlevée de la mesure conservatoire prise à son encontre. Pour autant, d'une part, la SARL LES CHENES VERTS justifie d'une apparence de créance à l'encontre de Monsieur [Y] sur le fondement de la clause « engagement » figurant au MARCHÉ DE TRAVAUX en date du 29 octobre 2021 dans la mesure où Monsieur [Y] apparaît effectivement en qualité de gérant de la société HOME DESIGN CONFORT et qu'il n'est pas contesté qu'il a signé ce contrat. Il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier la portée de cette clause à l'égard du gérant mais dans le cadre de la présente procédure, relative à une saisie conservatoire, ce seul élément suffit à démontrer l'existence d'une créance fondée en son principe exigée par l'article susvisé. D'autre part, s'agissant de l'existence de circonstances susceptibles de menacer cette apparence de créance, elle résulte suffisamment de l'absence de réaction de Monsieur [Y] au commandement de payer qui lui a été délivré le 24 janvier 2023 au regard du montant élevé de la somme réclamée et des contestations qu'il a par ailleurs élevées à l'encontre de la créance revendiquée par la société défenderesse dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société dont il est le gérant. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, alors même qu'il ne justifie pas d'autres activités lui procurant des ressources que celle de gérant d'une société actuellement en liquidation judiciaire et qu'il ne contredit pas utilement la société défenderesse précisant qu'il n'est propriétaire que du seul bien sur lequel l'hypothèque conservatoire a été inscrite, il convient de considérer que les menaces subsistent encore dans le recouvrement de la créance alléguée. Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire qu'il querelle. Monsieur [Y] sera également débouté de sa demande tendant à faire supporter à la société défenderesse les frais de mainlevée de l'hypothèque, cette demande étant, compte tenu de ce qui précède, désormais sans objet. Monsieur [Y], ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société défenderesse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise sur ses biens situés à [Localité 6] cadastrés section AR [Cadastre 1] par la société LES CHÊNES VERTS en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan en date du 3 avril 2023 aux frais de cette dernière ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la société LES CHÊNES VERTS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6b8ea970047761995f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA