Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670d6cb9a9700477619974d6
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe N° dossier: N° RG 24/03085 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOYU MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 13 Octobre 2024 Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Madame [C] [F] née le 18 juin 1995 à [Localité 2] représentée par Maître Benjamin COMPAIN , avocat au barreau de l'ESSONNE; Vu la décision d'admission prise par le Directeur du centre hospitalier [1] portant hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 10 octobre 2024 Vu la décision médicale motivée du docteur [E] date du 10 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [C] [F] à compter du 10 octobre 2024 à 20h17; Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 13 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [C] [F]; Vu les décisions médicales motivées du docteur [D] du 11 octobre 2024 et du docteur [A] du 11 octobre 2024 selon lesquelles la mesure d'isolement de Madame [C] [F] doit être prolongée En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé le 13 octobre 2024 à 10h57 ; Vu les conclusions de Maître Benjamin COMPIN pour Madame [C] [F] EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 octobre 2024 ; Madame [C] [F] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Benjmain COMPIN représentant Madame [C] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [B] [H], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 13 octobre 2024 à 10h37, soit dans les 72h de la mesure. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente un trouble du neuro développement, qu'elle n'est pas consciente de la dangerosité de son comportement. Elle est intolérante à la frustration, impulsive, et imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif impulsif envers les autres patients. Elle présente un comportement désinhibé qui peut la mettre en danger. Il convient de constater que cete description du comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, CONSTATONS la réglarité de la procédure ; AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [C] [F] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 13 Octobre 2024 à 15h31 ; Le juge Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
670d6cb9a9700477619974d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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