Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670d6cbaa970047761997520
- Date
- 12 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe N° dossier: N° RG 24/03080 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOYU MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement MAIN LEVEE Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 13 Octobre 2024 Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision du maire de la commune de Evry en date du 02 juillet 2020 confirmée par arrêté de M. Le Préfet de l'Essonne en date du 03/07/2020 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [R] [Y] né le 06 Novembre 1978 à [Localité 1] représenté par Maître El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l'ESSONNE; Vu l'arrêté de Madame le Préfet de l'Essonne portant réintégrationen hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 29 avril 2024 Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Octobre 2024 à 12h24 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [Y] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [G] du 12 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [Y] doit être prolongée Vu la demande envoyée par le greffe le 12 octobre 2024 à 12h42 à l'établissement psychiatrique requérant afin d'obtenir la décision initiale de placement à l'isolement ainsi que la dernière prolongation du JLD. Vu la transmission de pièces complémentaires effectuée le 12 octobre 2024 à 15h43 par l'établissement psychiatrique En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé le 12 octobre 2024 à 12h31 ; Vu les conclusions de Me El Houcine BOUTAOUROUT, pour Monsieur [R] [Y]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 02 juillet 2020 avec une réintégration en soins psychiatriques le 29 avril 2024 Monsieur [R] [Y] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me El Houcine BOUTAOUROUT représentant Monsieur [R] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il a été demandé à l'établissement psychiatrique requérant de fournir la décision initiale de placement en isolement ainsi que la dernière prolongation du JLD. Ces pièces ne figurent pas parmi les pièces complémentaires adressées au tribunal. Dès lors, ainsi que justement relevé par l'avocat de M.[R] [Y], l'absence de la décision initiale de placement à l'isolement et l'absence de la dernière décision de prolongation ne permet pas au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la régulatité de la procédure. Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation de la mesure est irrégulière, en ce que ni la décision initiale de placement à l'isolement ni la dernière décision de prolongation du JLD ne sont jointes à la procédure. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 13 Octobre 2024 à 09heures15 Le juge Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Vu au parquet le le procureur de la République
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 12 octobre 2024
Référence
670d6cbaa970047761997520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA