Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6e21ac3f176804123c59
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSK - Mme [X] [B] Ordonnance du 14 octobre 2024 Minute n° 24/595 AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de [Localité 7], en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [N] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 3], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [X] [B] née le 18 Décembre 1987 (CONGO) sans domicile fixe en hospitalisation complète depuis le 7 octobre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de [Localité 7]. comparante, assistée de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience ayant donné un écrit le 14 octobre 2024 PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [H] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 1], non comparant, ni représenté. - N° RG 24/01581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSK Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 8 octobre 2024, le préfet de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [X] [B], effective depuis la veille, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour elle-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 10 octobre 2024 à l’issue de la période d’observation. Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [B]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de [Localité 7], ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 14 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [X] [B] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 14 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. - N° RG 24/01581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSK Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [B] a été amenée par la police pour menaces avec arme dans un contexte délirant et hospitalisée le 7 octobre 2024. Elle présentait un délire interprétatif de persécution et des propos incohérents outre un déni des troubles chez une patiente actuellement en rupture de soins et ayant déjà été hospitalisée en psychychiatrie. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 10 octobre 2024, notant la persistance de la sténicité avec une forte réactivité, une réticence, une opposition à l’entretien, un refus de revenir sur les circonstances de son interpellation, des propos délirants mégalomaniaques et une opposition aux soins , a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, la situation de la patiente ne présente pas d'évolution apparente, Mme [X] [B] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [X] [B] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [X] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique permet a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6e21ac3f176804123c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA