Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d6e5eac3f176804124023
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 03 juin 2024 Minute n° 24/00814 N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 Le CCC : dossier FE : Me Stéphane MATHIEU Me IEVA-GUENOUN Me DOSQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [T] [CT] Monsieur [H] [A] [Adresse 6] [Localité 16] représentés par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [D] [S] Monsieur [F] [B] [P] Madame [M] [N] [DD] née [W] [Adresse 11] [Localité 23] représentées par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.C.I. LE CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] [Adresse 11] [Localité 23] représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Madame [C] [Z] [Adresse 11] [Localité 23] non comparante Monsieur [L] [I] [Adresse 11] [Localité 23] non comparant Madame [V] [K] [Adresse 11] [Localité 23] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Madame BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge DEBATS A l'audience publique du 20 Juin 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 septembre 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [A] et Mme [T] [CT] (ci-après « les consorts [A] [CT] ») possèdent 21 parts sur les 569 parts de la SCI LE CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] (ci-après « la SCI CARAVANING ») ayant pour objet l’acquisition de terrains sis [Adresse 11] [Localité 23] afin de permettre aux caravaniers porteurs de parts de la société de pratiquer leurs activités de plein air sur des emplacements déterminés par le règlement intérieur. M. [A] a acquis ses parts le 11 juin 2012, Mme [CT] le 4 octobre 2012. Un contentieux est né entre les consorts [A] [CT], d’une part, et la SCI CARAVANING et d’autres titulaires de parts sociales et occupants de parcelles de terrains, d’autre part, quant aux modalités d’occupation des parcelles et quant aux informations comptables et financières concernant la SCI CARAVANING. Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2021, les consorts [A] [CT] ont fait assigner la SCI CARAVANING devant le tribunal judiciaire de MEAUX (RG n° 21/5345). Par jugement du 16 février 2023, le tribunal avait réouvert les débats afin que les associés dont la destruction des installations était demandée soient attraits dans la cause. Par actes de commissaire de justice du 10 août 2022, les consorts [A] [CT] avaient agi en intervention forcée à l’encontre de résidents occupant d’après eux des installations fixes devant être détruites, Mme [K], Mme [DD], Mme [D] [S], Mme [Z], M. [I] et M. [P] (RG n° 22/4342). Cette seconde instance a été jointe à la première par ordonnance du 11 septembre 2023 (RG n° 21/5345). Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [A] [CT] soulevée par la SCI CARAVANING. Par leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2024 les consorts [A] [CT] demandent au tribunal de : « Vu les articles 31 et 700 du Code procédure Civile ; Vu les articles 544, 1103, 1240, 1850, 1855, 1856 et 1857 du Code civil ; Vu l’article L480-14 du code de l’urbanisme - N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 Vu l’arrêté préfectoral 2016/DDT/SEPR n°255 du 28 novembre 2016 ; ➢ DE JUGER que Mme [CT] et M. [A] ont intérêt à agir ; ➢ DE JUGER que la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] n’a pas fait respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne la période de fermeture du camping et en ce qui concerne l’implantation d’installations fixes ; ➢ DE JUGER que la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] n’a pas respecté ses obligations comptables et d’information des associés, causant un préjudice financier aux consorts [A]/[CT] ; En conséquence : ➢ D’ORDONNER la destruction des constructions litigieuses, représentant les des lots n°[Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et la remise en état conforme à l’existant opposable à l’acte notarié de 1981, du règlement intérieur et des statuts de la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ➢ D’ORDONNER à la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de faire évacuer l’ensemble des occupants du camping à compter du 1er décembre, sous peine du paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; ➢ CONDAMNER la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] à verser aux consorts [A]/[CT] la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du non-respect par les gérants de leurs obligations comptables et d’information des associés ; ➢ DEBOUTER la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ➢ CONDAMNER la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] à verser à Madame [CT] et M. [A] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] aux entiers dépens de l’instance. ➢ CONDAMNER la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] à communiquer à Madame [CT] et M. [A] l’ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] établis depuis l'origine, ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ». Les consorts [A] [CT] exposent notamment que : - les gérants de la SCI ont encouragé la construction d’installations fixes d’habitation interdites par la réglementation et le règlement intérieur de la SCI ; - M. [P], un des gérants, a ainsi diffusé une annonce de vente d’un « bungalow/maison » ; - les gérants encouragent également une habitation à l’année alors que le terrain de camping doit fermer de décembre à mars, le terrain se trouvant en zone inondable à proximité d’une rivière ; - un des gérants, M. [E] a démissionné de peur de voir sa responsabilité pénale engagée ; - un arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 a confirmé que les habitations légères de loisirs sont illégales et doivent être démontées, car ces constructions sont des immeubles par destination ; - le 16 février 2018, la préfecture a effectué un nouveau contrôle et relevé de graves infractions à la législation ; - les règles statutaires et la règlementation interne doivent être respectés, d’autant plus lorsqu’elles s’articulent avec des règles de sécurité publique ; - les articles 9 du règlement intérieur et des statuts interdisent les construction et installations fixes ; - si pour la préfecture les garages et mobil-homes sont autorisés, aux termes des statuts et du règlement intérieur seuls les garages et caravanes sont autorisés, à l’exclusion des habitations fixes pour satisfaire à la mobilité en cas de nécessité ; - les infractions relevées par la préfecture n’ayant pas cessé, le prochain contrôle préfectoral débouchera nécessairement sur la fermeture administrative du complexe ; - une inondation peut intervenir à tout moment, de sorte que la situation est dangereuse et que les associés de la SCI peuvent voir leurs responsabilités civile et pénale engagées ; - M. [P] et M. [R], gérants de la SCI, habitent à l’année sur place ; - de nombreuses installations fixes ont récemment été créées à usage d’habitation à l’année, en infraction avec la réglementation, les statuts et le règlement intérieur ; - des installations fixes sont construites sur des emplacements de garages pour voitures ou caravanes ou encore sur des emplacements de caravanes ; - plusieurs personnes résident à l’année en contravention de la réglementation, parmi lesquelles un enfant en bas âge et une personne à mobilité réduite ; - sont concernés par des occupations à l’année les lots [Localité 3], [Cadastre 18], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ; - sont concernés par des constructions illicites en installations fixes les lots [Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ; - des crues se sont à nouveau manifestées du 1er décembre 2023 au 4 janvier 2024 ; - en tant qu’associés de la SCI, ils sont responsables indéfiniment du passif de cette dernière ; - leur demande n’est pas prescrite, car les travaux de transformation en installations fixes ont débuté en 2004 ; - c’est à la SCI CARAVANING qui soulève la prescription de leur action, de prouver la date d’achèvement des travaux ; - les attestations produites par la SCI CARAVANING sont mensongères et sont établies pour certaines par des défendeurs à la cause ; - l’habitation annuelle à titre d’habitation principale existe depuis de nombreuses années au mépris des avertissements d’ordre public émis par les autorités compétentes ; - les gérants ne rendent pas compte de leur gestion depuis 2012 et n’ont jamais mis à la disposition des associés la moindre information comptable ; - ils n’ont pu imputer les pertes éventuelles de la SCI sur leurs revenus ; - les comptes annuels ne leur ont pas été communiqués, ne sont pas établis et ne sont pas produits depuis 2012 ; - les gérants ont néanmoins obtenu quitus de leur gestion en 2020 et 2021 par déloyauté en inversant le sens de la question concernant le quitus à donner à la gérance ; - une assemblée ordinaire du 11 juin 2022 a modifié l’article 20 des statuts en vue de cacher les manquements comptables des gérants ; - si la SCI n’est pas légalement tenue de soumettre à l’assemblée générale un bilan, un compte de résultat et ses annexes, elle l’est en application de l’article 20 des statuts ; - les états de dépenses établis par le cabinet [E] sont insuffisants ; - ils subissent un préjudice du fait du défaut d’information comptable et financière ; - ils souhaitent une vie sociale transparente. Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, la SCI CARAVANING CLUB demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 31, 70 et 122 du code de procédure civile, - DECLARER IRRECEVABLES [H] [A] et [T] [CT] pour défaut d’intérêt à agir et par conséquent les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés ; Subsidiairement, − DEBOUTER [H] [A] et [T] [CT] les Consorts [A] – [CT] de de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés ; En tout état de cause Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 de code de procédure civile − RECEVOIR la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] en ses demandes reconventionnelles, les déclarer bien fondées et y faisant droit, − CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [T] [CT] à payer à la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; − CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [T] [CT] à payer une amende civile d’un montant de 5.000 €, - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et [T] [CT] à payer tant à la SCI CLUB DU [Adresse 27] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et [T] [CT] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS BCD AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». La SCI CARAVANING expose notamment que : - le climat est très conflictuel, en particulier entre les consorts [A] [CT] et M. [P], et les procédures judiciaires se succèdent, la présente procédure étant la 6e ; Concernant la demande de destruction des constructions - l’édification des garages sur les îlots [Cadastre 19] à [Cadastre 10] est statutairement autorisée et ces constructions sont identifiées sur le plan cadastral ; - ces installations sont autorisées en application de l’article 9 des statuts et de l’article 2 du règlement intérieur ; - seules sont interdites les constructions fixes sur les îlots de caravaning ce qui n’est pas le cas des îlots [Cadastre 19] à [Cadastre 10] ; - les transformations critiquées existent depuis plus de 50 ans, alors que l’action publique relative aux règles d’urbanisme se prescrit au bout de six années, tandis que l’action en responsabilité civile se prescrit au bout de 10 ans ; - les demande des consorts [A] [CT] au titre d’une illicéité des constructions ou de leur transformation sont donc prescrites ; - statutairement, le changement de destination des garantes des îlots [Cadastre 19] à [Cadastre 10] n’est pas interdit ; - les reproches des demandeurs relèvent tout au plus d’une infraction aux règles de l’urbanisme ; - les installations fixes en cause sont prévues statutairement et identifiées au cadastre ; - les transformations critiquées sont très antérieures à 2012, année où les consorts [A] [CT] sont devenus associés et cela ne les a pas dérangés durant 8 années ; - « ces constructions statutairement prévues et dont la modification de la destination n’est pas prohibée par les statuts » ne sont pas sur la zone en bordure du Morin où il est imposé aux sociétaires de déplacer leurs caravanes ou mobil homes ; Concernant le respect de la période de fermeture, - la SCI rappelle chaque année aux sociétaires leurs obligations dont la fermeture du 1er décembre au 15 mars ; - les demandeurs n’identifient pas les sociétaires qui résideraient à l’année et qui n’ont pas été mis en cause ; Concernant la communication des éléments comptables, sociaux et financiers, - ces demandes additionnelles ne présentent pas de lien suffisant avec l’assignation initiale ; - le tribunal de céans a déjà statué implicitement quant aux années 2019 à 2022 par son jugement du 16 février 2023 ; - l’établissement des comptes annuels a dorénavant été confié à un cabinet d’expertise comptable, le cabinet PIDOUX ; - le bilan 2022 établi par ce cabinet a été soumis et approuvé par l’assemblée générale du 27 mai 2023 ; Concernant les demandes reconventionnelles, - les demandeurs utilisent de manière dilatoire et abusive les actions et voies de recours judiciaire, ce qui justifie leur condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2024, Mme [S], M. [P] et Mme [DD] demandent au tribunal de : « DEBOUTER les consorts [CT] / [A] de l’ensemble de leurs demandes de démolition et remise en état, JUGER que les lots appartenant à Madame [DD], Madame [S] et Monsieur [P] étaient déjà existants dans les statuts de la SCI lors de sa création en 1983 et sont visés à l’article 9 desdits statuts en construction fixe et non amovible, JUGER que les consorts [CT] / [A] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque modification des lots de Madame [DD], Madame [S] et Monsieur [P] dont ils ont la jouissance privative depuis leur acquisition des parts sociales. CONDAMNER solidairement les consorts [CT] / [A] à payer à Madame [DD] une somme de 26266 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à cette procédure DEBOUTER les consorts [CT] / [A] de 1’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées, et les condamner à payer à Madame [DD], Madame [S] et Monsieur [P] une somme de 2000 € chacun en application de l’a1tic1e 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure ». Mme [S], M. [P] et Mme [DD] exposent notamment que : - l’ensemble des parties est détenteur de parts sociales de la SCI attribuant à titre privatif un emplacement soit de parking soit de caravaning ; - ils n’ont procédé à aucune construction en dur, mais se sont contentés d’aménager des garages existants ; - ils ont procédé à des travaux d’aménagement ne modifiant pas la structure de l’existant et non pas à des travaux de construction ; - ils n’ont pas procédé à la création de surface habitable ou de nouvel ouvrage en dur, mais ont simplement aménagé l’existant afin de le rendre plus agréable, plus confortable ; - ils ne résident pas à l’année ; - d’autres occupants ont des installations similaires plus récentes, mais ne sont pas attraits par les demandeurs à la présente procédure, de sorte qu’une sélection est opérée par ces derniers ; - les 11 garages en cause existaient au moment de la création de la SCI ; - le rapport du bureau de contrôle technique du 25/07/2005 confirme la présence en dur de construction pour les emplacements [Cadastre 21] à [Cadastre 10] et ces mêmes lots sont mentionnés au cadastre avec leur surface ; - ils n’ont pas construit une quelconque habitation, leurs lots faisant partie de ceux disposant déjà d’une construction fixe nommément visée dans les statuts de la SCI et reconnus sur le plan administratif ; - il s’agissait déjà de constructions permanentes, garages en dur, les statuts n’interdisant pas d’aménager les constructions existantes ; - « il n’était pas interdit d’aménager l’intérieur des garages ou de les transformer afin qu’ils puissent être occupés » ; - seuls les détenteurs de 7 lots ont été assignés, alors qu’il en existe 11 en dur ; - « l’article 9 n’interdit pas la transformation des garages, mais interdit uniquement la création d’installations fixes tout en autorisant les caravanes ou les mobil-homes » ; - « les caravanes et les mobil-homes ont pour destination de pouvoir être occupés ; les garages existants remplissent les mêmes fonctions que les mobil-homes et les caravanes ni plus, ni moins et ont été attribués comme tels » ; - « pour certains des concluants, ils ont acquis en l’état les lots sans procéder à la moindre modification, pour d’autres, ils ont amélioré le garage sans en modifier la surface, mais en le rendant uniquement habitable pour pouvoir l’occuper au même titre que les mobile-home et les caravanes » ; - « à aucun moment les statuts n’indiquent que les garages existants ne peuvent être transformés en habitation ou ne peuvent pas être occupés en tant que tel, les concluants n’ayant fait qu’aménager le lot qui leur avait été attribué au moment de l’acquisition de leurs parts sociales » ; - n’étant pas propriétaire d’un immeuble, l’action des demandeurs fondée sur l’article 544 du code civil ne peut prospérer ; - en matière d’inexécution contractuelle, la prescription est quinquennale, or les améliorations des lots remontent à plus de 5 ans ; - il n’appartient pas aux demandeurs de se substituer aux autorités administratives ; - les garages construits en dur sont situés en fond de parcelle, à l’opposé du [Localité 25] ; - en 2018 la crue du [Localité 25] a eu lieu au mois de juin, durant la période d’ouverture ; - Mme [S] n’a même pas clôturé son lot ; - Mme [Y] ayant écrit une attestation produite en demande « confond l’aménagement d’un ouvrage existant avec la création d’une nouvelle construction » ; Concernant les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [DD], - Mme [O] a acquis ses lots le 21 septembre 2007 ; - depuis son acquisition, elle n’a effectué aucune transformation ou modification de ses lots ; - c’est une habitation de loisir ; - elle n’a effectué que des travaux d’embellissement ; - elle ne s’y rend plus, doit payer des charges et ne peut vendre ses lots en raison de la présente procédure, ce qui la préjudicie, outre la dévaluation de ses parts du fait de la publicité négative propagée par les demandeurs ; Concernant le lot [Cadastre 7] appartenant à Mme [D] [S], - elle a acquis sont lot le 15 octobre 2008 ; - son lot n’a subi aucune transformation depuis son acquisition ; - lors de son acquisition, l’annonce « désignait le lot comme une maison de 25m2 (assimilable plus à un studio) construit en 1980 avec un terrain de 150 m2 comprenant 3 pièces dont une chambre, un WC, une salle de séjour et une terrasse » ; Concernant le lot [Cadastre 10] appartenant à M. [P], - il a acquis son lot le 7 décembre 2020, il n’a pas modifié son lot en termes de surface ou d’ouvertures, mais l’a seulement remis à propre avec une peinture blanche, a changé les fenêtres en bois par des fenêtres PVC et a changé les portes en bois par des volets électriques ; - lors de l’acquisition de son lot, « il existait déjà une cuisine aménagée dans son lot qui n’a jamais été un garage » ; - il avait obtenu une autorisation pour procéder aux travaux d’embellissement ; - il n’a entrepris aucune construction depuis la date d’acquisition. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024. Mme [Z], M. [I] et Mme [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient d’observer que la demande de la SCI CARAVANING de « DECLARER IRRECEVABLES [H] [A] et [T] [CT] pour défaut d’intérêt à agir » a déjà fait l’objet d’un débouté par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2024, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre. Par ailleurs, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la destination et la remise en état des emplacements n° [Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Les statuts d’une SCI, de même que son règlement intérieur, ont valeur contractuelle à l’égard des associés. En l’espèce, l’article 2 des statuts de la SCI CARAVANING stipule : « OBJET La Société a pour objet, l’acquisition d’une propriété sise à [Adresse 27] commune de [Localité 23] (Seine & Marne) dénommée « [Adresse 27] » d’une contenance cadastrale de deux hectares quatre vingt dix sept ares quatre vingt dix sept centiares, l’aménagement et l’installation de ladite propriété en terrain de caravaning conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment au décret n° 59-275 du sept février mil neuf cent cinquante neuf. L’acquisition, l’échange ou la vente de tous terrains contigus. La gestion et l’administration des propriétés appartenant à ladite société. La pratique pour les caravaniers porteurs de parts de la présente société, de leurs activités de plein air sur des emplacements déterminés dans le règlement intérieur de la Société et pendant la durée de celle-ci. La création de parking pouvant être transformés en garages pour caravanes et voitures automobiles sur les emplacements également déterminés au même règlement. Et généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient pouvant être utiles à la réalisation effective de l’objet social pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société » (le tribunal met en exergue). L’article 9 des statuts stipule : « INTERDICTION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS FIXES En aucun cas, il ne pourra être toléré de constructions ou installations fixes sur les îlots de caravaning à l’exception de celles prévues dans le dossier ayant fait l’objet d’une autorisation administrative. Sur chacun des îlots, toutes autres constructions même démontable, baraquement, clapiers, etc… installations fixes de quelque nature et en quelque matériau que ce soit, sont absolument interdites (à l’exception des onze garages prévus sur chacun des îlots numérotés de quatre vingt quinze à cent cinq ([Cadastre 19] à [Cadastre 10]) au plan du camp. Seules les caravanes ainsi que des mobil home pourront être installés sur les îlots, dans les conditions prévues aux présentes. En outre, dans le cas d’infraction, et cas de carence de sa part dans le délai ci-dessus l’associé contrevenant supporterait personnellement les frais qui pourraient être avancés soit par la Société soit par toute Administration, pour la remise en état des lieux, conformément à leur destination ci-dessus. Le remboursement de ces frais est prévu par le nantissement ci-après. L’administrateur du camp devra veiller au respect des prescriptions d’urbanisme, en outre il devra dans les quinze jours de la notification qui lui sera faite par lettre recommandée par les Services compétents, mettre en demeure l’associé défaillant d’exécuter les travaux dans le délai d’un mois et en cas de carence de celui-ci, faire exécuter, dans les quinze jours de l’expiration du délai ces travaux ou démolitions d’installations fixes faites en infraction aux prescriptions administratives et aux présents statuts. Dans le cas où malgré la notification par les Services compétents l’Administrateur du camp n’aurait pas fait effectuer les travaux ou démolitions d’installations fixes qui auraient pu être édifiées, les associés autorisent spécialement et donnent tous pouvoirs nécessaires, concurremment avec l’Administrateur à Monsieur le Préfet de Seine et Marne avec faculté de déléguer ses pouvoirs à l’effet de faire exécuter après mise en demeure dans les cas prévus à l’article précédent, tous travaux et notamment toutes démolitions d’installations fixes édifiées au mépris des présents statuts. Dans ce cas, le montant des frais engagés sera remboursé par la Société dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite, et en cas de carence, l’Administration sera subrogée de plein droit dans le bénéfice du nantissement prévu ci-après, avec tous pouvoirs pour encaisser sur le prix de cession des parts les sommes qui lui seront dues. A la sûreté et garantie de toutes sommes dues à la société en vertu des présents statuts et de toutes avances faites pour travaux, démolitions ou autres, en principal, intérêts, frais et accessoires, les parts appartenant à chacun des associés sont affectées à titre de nantissement en gage au profit de la société. Ce nantissement est formellement consenti par chaque associé du seul fait de la possession d’un groupe de parts, il est accepté par la société. Lors de chaque cession ou transfert de part, ce nantissement sera réitéré par l’acquéreur des parts. A défaut, par un associé défaillant d’avoir remboursé dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite par acte extrajudiciaire, les sommes pouvant être dues par lui, la réalisation aux enchères des parts nanties sera poursuivie selon les règles du code de procédure civile. Sur le prix provenant de la vente sera exercé le privilège que confère tout nantissement, les sommes encaissées par la société ou tout mandataire seront imputées dans les termes de droit sur ce qui est dû par l’associé, lequel reste passible de la différence ou profite de l’excédent. Par le fait de la cession, l’associé est dépossédé des droits sociaux de toute nature incorporés dans ses parts, il perd, en particulier, tous droits d’occupation sur les biens sociaux, et si besoin est, il peut être expulsé par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal civil du lieu du siège social. En cas de dissolution anticipée de la société à son terme, aucun partage en nature des immeubles sociaux ne pourra avoir lieu. Le partage portera sur le prix de vente du domaine qui devra être réalisé en un seul lot » (le tribunal met en exergue). L’article 9 du règlement intérieur stipule : « INTERDICTION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS FIXES En aucun cas, il ne pourra être toléré de constructions ou installations fixes sur les îlots de caravaning à l’exception de celles prévues dans le dossier ayant fait l’objet d’une autorisation administrative. Sur chacun des îlots, toutes autres construction même démontable, baraquements, clapiers, etc… installations fixes de quelque nature et en quelque matériau que ce soit, sont absolument interdites (à l’exception des onze garages prévus sur chacun des îlots numérotés de quatre vingt quinze à cent cinq ([Cadastre 19] à [Cadastre 10]) au plan du camp. Seules des caravanes pourront être installées sur les îlots, dans les conditions prévues aux présentes. En outre, dans le cas d’infraction, et en cas de carence de sa part dans le délai ci-dessus, l’associé contrevenant supporterait personnellement les frais qui pourraient être avancés soit par la société soit par toute autre administration, pour la remise en état des lieux conformément à leur destination ci-dessus. Le remboursement de ces frais est garanti par le nantissement prévu ci-après. L’administrateur du camp devra veiller au respect des prescriptions d’urbanisme, en outre il devra, dans les quinze jours de la notification qui lui sera faite par lettre recommandée par les Services compétents, mettre en demeure, l’associé défaillant d’exécuter les travaux dans le délai d’un mois et en cas de carence de celui-ci, faire exécuter dans les quinze jours de l’expiration du délai, ces travaux ou démolitions d’installations fixes faites en infraction aux prescriptions administratives et aux présents statuts. Dans le cas où malgré la notification faite par les services compétents, l’administrateur du camp n’aurait pas fait effectuer les travaux ou démolitions d’installations fixes qui auraient pu être édifiées, les associés autorisent spécialement et donnent tous pouvoirs nécessaires, concurremment avec l’administrateur à Monsieur le Préfet de Seine et Marne avec faculté de déléguer ses pouvoirs à l’effet de faire exécuter après mise en demeure dans les délais prévus à l’article précédent, tous travaux et notamment toutes démolitions d’installations fixes édifiées au mépris des présents statuts. Dans ce cas, le montant des frais engagés sera remboursé par la société dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite, et en cas de carence, l’administration sera subrogée de plein droit dans le bénéfice du nantissement prévu ci-après, avec tous pouvoirs pour encaisser sur le prix de cession des parts, les sommes qui lui seront dues » (le tribunal met en exergue). Il résulte de la lecture conjuguée des statuts et de règlement intérieur que les installations fixes sont interdites à l’exception des parkings des lots [Cadastre 19] à [Cadastre 10] pouvant être transformés en garages pour véhicules ou caravanes, à l’exclusion de toute autre destination. Le moyen des défendeurs d’après lequel ils n’ont pas augmenté la surface ou le nombre d’ouvertures sera écarté, car ce qui leur est reproché, est un changement de destination des lieux en contravention des statuts et du règlement et non pas d’avoir augmenté la superficie ou le nombre d’ouvertures. Le moyen d’après lequel les installations en cause existent depuis 50 ans est inopérant et sera écarté, dès lors que l’inexécution alléguée est continue, de sorte qu’aucun délai de prescription ne court ou plutôt qu’un nouveau délai de prescription court à chaque instant que l’inexécution perdure. Enfin, le moyen d’après lequel les parcelles ont été acquises en l’état sera également écarté, dans la mesure où ce sont des parts de SCI qui ont été acquises et où, en les acquérant, les nouveaux titulaires se sont engagés à respecter les statuts et le règlement intérieur de la SCI. Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 15 novembre 2020, l’huissier constate : « Lot n° [Cadastre 22] : Le garage est transformé en logement. L’accès s’effectue en façade côté droit, par une porte d’entrée vitrée protégée par un auvent. Une fenêtre un battant vitrée, protégée par un rideau tissu est aménagée au centre de la façade. Présence d’une baie vitrée avec deux battants coulissants, protégée par des rideaux, en façade côté gauche. Une terrasse équipée d’une table et de chaises, est installée devant la baie vitrée. (…) Lot n°[Cadastre 4] : Un garage édifié sur la parcelle est transformé en habitation. Un véhicule immatriculé [Immatriculation 24] est stationné dans l’allée. Lot n°[Cadastre 5] : Le garage édifié sur la parcelle est transformé en habitation. Une terrasse bétonnée y est aménagée en façade avant. Elle est protégée par un auvent tissu. La porte fenêtre côté gauche, est protégée par des rideaux. Une barque est stationnée dans l’allée. Lot n°[Cadastre 7] : Deux bungalows sont reliés entre eux par une construction en bois, le tout transformé en véritable habitation. Lot n° [Cadastre 8] : Garage transformé en logement. Un panneau à vendre avec le numéro [XXXXXXXX01] y est apposé. Lot n° [Cadastre 9] : Bungalow transformé en maison de type T2 et ayant fait l’objet d’une offre de vente dans le bon coin pour le prix de 39000 €. Copie de l’annonce est jointe en annexe 1 ». Outre les photos annexées au procès-verbal de constat d’huissier, diverses attestations sont produites. Mme [U] atteste : « Je tiens à préciser que je jouis d’une parcelle dans le caravaning club du [Adresse 27] depuis le 5 juillet 1979 date à laquelle j’ai acquis le lot n°51 me donnant droit à un emplacement de camping pour ma caravane. J’ai constaté que les lots n° [Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne sont plus des garages comme par le passé et comme nos statuts et notre règlement intérieur l’exigent depuis la création de la SCI en 1960. Le début des travaux de construction de ces habitations de construction date de 2004 et le dernier lot (n°[Cadastre 10]) a été effectué en 2021 et achevé en 2022 ». M. [R] atteste : « Sociétaire depuis 2017, fils de sociétaire depuis 1972, j’ai toujours connu les lots [Cadastre 20] à [Cadastre 10] dans l’état à ce jour à savoir garage en habitation ». M. [X] atteste : « Depuis que j’ai acheté mon mobil-home situé à [Localité 23] au caravaning à la SCI du [Adresse 27], certains garages servent d’habitation et sont aménagés et habités par des personnes depuis très longtemps ». M. [KJ] atteste : « Etant sociétaire de la SCI DU [Adresse 27] [Localité 23], atteste sur l’honneur avoir constaté l’existence de 10 garages transformés en habitations depuis plus de 8 ans ». M. [G] atteste : « Je venais régulièrement en tant que visiteur de 2010 à 2012. J’ai acquis des parts (lot 62) au Caravaning Club [Adresse 27] en 2012 et j’atteste que j’ai toujours vu au caravaning les résidences des lots [Cadastre 20] à [Cadastre 10] dans l’état où elles sont actuellement (décembre 2012) » (le tribunal met en exergue). Mme [W] atteste : « Les garages transformés en habitation ont toujours existé, épouse d’un sociétaire et maintenant sociétaire, cela depuis 1971. Je certifie sur l’honneur que depuis plus de 50 ans les garages transformés en habitation ont toujours existé ». Il en résulte que les lots en cause devraient être des parkings transformés en garages pour véhicule ou caravane en application des statuts et du règlement intérieur de la SCI. Or, ils ont été et sont toujours transformés en habitations, en contravention des statuts et du règlement intérieur. Les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas que leurs lots ont été transformés en habitations, mais soulignent que cela existe depuis longtemps, voir que cela était déjà le cas lorsqu’ils ont acquis leurs parts sociales. Or, il importe peu juridiquement, comme déjà exposé, que la situation a perduré depuis longtemps, dès lors que les demandeurs associés peuvent demander l’exécution présente des statuts et du règlement intérieur de la SCI par cette dernière et par les associés contrevenants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rectification de la destination des lieux et de leur remise en l’état de garage, selon les modalités prévues au présent jugement. Sur la demande de fermeture annuelle du complexe sous astreinte Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code de procédure civile, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, les statuts et le règlement intérieurs précités stipulent le respect de la réglementation applicable à l’activité de la SCI DU [Adresse 27]. L’arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 numéro 2016/DDT/SE PR – 255 impose une fermeture annuelle du complexe de la SCI DU [Adresse 27], du 1er décembre au 15 mars. Cette obligation administrative de fermeture annuelle n’est pas contestée en défense. Or, il ressort de plusieurs éléments produits que cette obligation de fermeture annuelle n’est pas respectée, ce en contravention, outre de l’arrêté préfectoral précité, des statuts et du règlement intérieur, qui s’imposent contractuellement à la SCI et à ses associés disposant de la jouissance de parcelles de terrain. Ainsi, un courrier de la préfecture de Seine et Marne du 16 février 2018 énonce : « L’arrêté préfectoral 2016/DDT/SEPR n°255 en date du 28 novembre 2016 réglemente le fonctionnement des terrains aménagés pour l’accueil des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs, situés en zone inondable, en vue de la protection contre les risques d’inondation. Le camping « LE CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] » dont vous êtes les cogérants, situé sur la commune de [Localité 23], est recensé comme étant en submersion totale compte tenu de sa proximité avec [Adresse 26] et conformément au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé le 10 décembre 2006. De ce fait, suivant les dispositions de l’arrêté cité précédemment, la fermeture de l’établissement ainsi que l’évacuation de toutes les tentes et caravanes est imposée pendant la période du 1er décembre au 15 mars de chaque année Une visite de votre camping par deux agents de mes services a été effectuée, en votre présence le 24 janvier 2018 en période crue du [Localité 25]. Lors de cette visite, vous nous avez précisé que 19 familles résidaient de façon permanente dans le camping et que, compte tenu de la crue actuelle, 16 familles avaient dû être évacuées le 23 février 2018 » (le tribunal met en exergue). Un courrier de la commune de [Localité 23] du 1er février 2018 confirme : « Suite à l’épisode de crue [Adresse 26] de ce mois de janvier 2018, nous nous sommes rendus sur place et avons constatés différents problèmes importants : 1°) La présence de près d’une vingtaine de personnes vivant sur site à une période où normalement aucune personne ne peut y résider, 2°) L’édification de bâtisses « en dur » ainsi que de nombreuses palissades récemment installées (…) ». Des violations antérieures avaient été constatées, par la Direction Départementale de l’Equipement lors d’une visite du 6 avril 2005 et par les services de la préfecture lors d’une visite du 15 février 2016, ainsi qu’il ressort des pièces produites par les demandeurs. Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 décembre 2022 montre que le problème a perduré, puisqu’il y est fait état de l’occupation des parcelles suivantes nonobstant la période de fermeture en cours : [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13]-[Cadastre 14], [Cadastre 17],[Cadastre 18]. L’huissier constate notamment : « Parcelles[Cadastre 13]-[Cadastre 14] : Elles sont actuellement occupées par Monsieur [JZ] [R], rencontré dans l’allée. Ce dernier me confirme qu’il loge sur le camping pendant la période d’évacuation. Onze personnes demeurent actuellement sur le camping (en période d’hiver) selon les dires de Mr [R]. Parcelle [Cadastre 17] : Suite à mes appels, j’y rencontre Monsieur [J] [X] ainsi déclaré. Je lui décline mes nom et qualité ainsi que l’objet de ma mission. Ce dernier me confirme qu’il occupe son bungalow pendant la période d’hiver. Onze personnes demeurent sur le camping (en période d’hiver) selon les dires de Mr [X]. Néanmoins, le présent jugement ne peut se substituer à la réglementation en vigueur ni aux services préfectoraux ayant pour charge de la faire respecter. Les jugements ne peuvent s’ériger en réglementation générale et abstraite sous peine d’empiéter sur les pouvoirs réglementaire et législatif. Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande à ce titre, mais pour la seule prochaine période hivernale de fermeture et sous la forme d’une obligation de moyen, la SCI devant tout mettre en œuvre pour que le complexe soit évacué. Sur la communication des données comptables et financières depuis l’origine et la demande de dommages et intérêts pour y avoir failli L’article 1850 du code civil dispose : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ». L’article 1855 du code civil dispose : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ». L’article 1856 du code civil dispose : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ». Les associés ne peuvent pas se substituer aux organes de gestion et exiger pêle-mêle l’ensemble des éléments comptables sociaux et financiers depuis la création de la société. La loi leur octroi un droit de regard annuel, à titre personnel et à titre collégial par l’examen et l’approbation des comptes annuels. En l’espèce, les consorts [A] [CT] ne produisent aucun courrier AR adressé à la gérance les années précédentes pour avoir communication d’éléments comptables et financiers précis. Dès lors, leur demande doit être disqualifiée à la demande de communication d’éléments afférents au seul exercice clos avant leur première demande de ces éléments, soit l’exercice clos le 31 décembre 2023. - N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 La SCI CARAVANING produit les comptes annuels, bilan et compte de résultat, de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Or, les consorts [A] [CT] n’émettent aucune observation concernant ces comptes produits. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, alors que les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 auraient dû être établis et par conséquent produits à la présente procédure au vu des reproches et demandes des consorts [A] [CT]. Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande de communication sous astreinte des comptes annuels, du seul exercice clos le 31 décembre 2023. La demande des consorts [A] [CT] à ce titre n’est que très partiellement retenue, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, dont les comptes annuels leurs seront communiqués en application du présent jugement. Dès lors, les consorts [A] [CT] ne subisse aucun préjudice et leur demande de dommages et intérêt sera rejetée. Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [A] [CT] L’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est fait droit pour l’essentiel aux demandes des consorts [A] [CT]. Dès lors, ces derniers n’ont pu commettre de faute source de responsabilité en engageant la présente procédure et leur droit d’ester en justice n’a pu dégénérer en abus de droit. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts à leur encontre au titre de la présente procédure, de même que la demande d’amende civile sont infondées et seront rejetées. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il apparaît équitable au regard du contexte de laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont engagés. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il apparaît équitable au regard du contexte de rejeter toutes les demandes au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ENJOINT à Mme [K] (parcelle n°[Cadastre 22], et parcelle n°[Cadastre 8] en indivision avec Mme [Z]), Mme [Z] (parcelle n° [Cadastre 8] en indivision avec Mme [K]), Mme [D] [S] (parcelle n° [Cadastre 7]), M. [P] (parcelle n° [Cadastre 10]), M. [I] (parcelle n° [Cadastre 9]) et Mme [DD] (parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), ainsi qu’à la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27], de remettre en état de simple garage pour véhicule ou caravane les parcelles dont ils ont la jouissance en leur qualité d’associés de la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] n° [Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], par la suppression de toutes les installations intérieures, notamment cuisine équipée ou assimilée, salon ou chambre, et extérieures, notamment de tout volet roulant, conformément à leur état initial, en conformité du règlement intérieur et des statuts de la SCI, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour au-delà ; ENJOINT à la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que son complexe soit évacué et fermé, donc inaccessible, à compter du 1er décembre 2024 et sous astreinte de 100 € par jour en cas d’inexécution ; ENJOINT à la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de communiquer à M. [A] ou Mme [CT] les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ; DEBOUTE M. [A] et Mme [CT] de leur demande de dommages et intérêts pour un montant de 10000 € à l’encontre de la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] ; DEBOUTE la SCI CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de sa demande de dommages et intérêts de 10000 € à l’encontre de M. [A] et Mme [CT] ; REJETTE la demande d’amende civile de 5000 € à l’encontre de M. [A] et Mme [CT] ; DEBOUTE Mme [DD] de sa demande de dommages et intérêts de 26266 € à l’encontre de M. [A] et Mme [CT] ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d6e5eac3f176804124023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA