Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d703dac3f1768041261d2
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 N° RG 22/00952 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4QT Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024. Demandeur : Monsieur [...] [...] [...] [...] Comparant Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [G] munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le président statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, l’accord des parties présentes ou representées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [...] [...], né le 1er avril 1965 a été victime d’un accident du travail, le 16 juillet 2018, puis d’une rechute, le 26 février 2019. L’accident et la rechute ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de la rechute a été fixée par le médecin conseil au 30 novembre 2021. Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué à la suite de cette rechute conformément à l’avis du médecin conseil, M. [...] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 6 janvier 2022. Celle-ci a, le 11 août 2022, confirmé cette décision. Contestant le bien-fondé de l’avis de la commission médicale de recours amiable, M. [...] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire. Oralement à l’audience, M. [...] demande au tribunal de : - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué à la suite de sa rechute, en le portant à un montant compris entre 40 % et 50 %. Au soutien de ses prétentions, M. [...] fait notamment valoir qu’il conteste la décision de la commission médicale de recours amiable, le médecin ne l’ayant pas examiné ; qu’il ne peut plus travailler ni rien faire ; qu’il a été licencié en 2021 et ne perçoit que les allocations de la sécurité sociale ; que ses problèmes de santé lui ont causé de vives douleurs, de grandes difficultés pour marcher, ainsi qu’une incapacité dans sa mobilité au quotidien ; qu’il sollicite dans ces conditions, en sus de la réévaluation de son taux médical d’incapacité permanente après un nouvel examen médical. Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [...] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ; - Débouter M. [...] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner M. [...] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir que M. [...] ne fournit pas d’élément médical objectif permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué ; que le médecin conseil ayant constaté que M. [...] présentait des séquelles caractérisées par la persistance d’une gêne fonctionnelle importante avec une gêne à la marche, associée à des douleurs décrites comme intenses, c’est à juste titre qu’il a été fait application du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoyant pour des douleurs et une gêne fonctionnelles importantes, un taux d’incapacité permanente partielle entre 15 et 25 % ; que, de plus, aucune séquelle nerveuse coexistante n’a été objectivée. Le docteur [B], médecin-consultant, qui a examiné M. [...] à l’audience du 20 juin 2024, indique, dans son rapport, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que l’intéressé souffre de douleurs permanentes, avec irradiation sur le côté gauche et des réveils nocturnes ; qu’il est impossible pour M. [...] de se pencher et de porter des charges de plus de 3-4 kilos ; qu’il a constaté que M. [...] présente au niveau neurologique une abolition de tous les réflexes ; qu’il a également constaté des gênes fonctionnelles importantes ; que conformément aux dispositions du chapitre 3.2 du barème indicatif, il préconise l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour tenir compte de la douleur et de la gêne fonctionnelle importantes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [...] : Selon l’article R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La commission médicale de recours amiable ayant rendu sa décision le 11 août 2022, le recours formé par M. [...] le 30 septembre 2022 est recevable. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [...] : Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis exprimé à l’audience du 20 juin 2024, le docteur [B], après avoir examiné M. [...], indique que l’intéressé souffre de douleurs permanentes, avec irradiation sur le côté gauche et des réveils nocturnes ; qu’il ne peut se pencher ni porter de charges de plus de 3-4 kilos ; qu’il présente au niveau neurologique une abolition de tous les réflexes, ainsi que de gênes fonctionnelles importantes. Il résulte de l’avis du docteur [B], des explications respectives des parties, des pièces produites et en tenant compte des dispositions du chapitre 3-2 relatif au rachis dorso-lombaire, lequel retient en cas de persistance de douleurs importantes et de gêne fonctionnelle un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 15 et 25 %, que M. [...] présentait au 30 novembre 2021, date de consolidation de sa rechute, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 25 %. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE M. [...] [...] recevable en son recours ; INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à M. [...] [...] ; PORTE à 25 % à compter du 30 novembre 2021 le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [...] [...] à la suite de la rechute du 26 février 2019 de son accident du travail du 16 juillet 2018 ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d703dac3f1768041261d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA