Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d703dac3f1768041261f0
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 N° RG 22/00957 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4RN Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024. Demandeur : Monsieur [J] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le président statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, l’accord des parties présentes ou representées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [P], né le 3 mars 1963, exerçant la profession d’agent d’entretien en EHPAD, a été victime d’une chute, le 12 mars 2021, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de cet accident du travail a été fixée par le médecin conseil au 22 octobre 2021. Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % qui lui a été attribué à la suite de cet accident, conformément à l’avis du médecin conseil, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 3 janvier 2022. Celle-ci a, le 19 juillet 2022, confirmé l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 9 %. Contestant le bien-fondé de l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui lui a été notifié par lettre du 29 août 2022, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 10 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire. Oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de : - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % qui lui a été attribué à la suite de son accident du travail. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % qui lui a été attribué ne reflète pas son état de santé actuel ; que son médecin traitant déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, sachant qu’il dépend de l’aide d’une tierce personne dans sa vie quotidienne et qu’il ne peut se maintenir en position debout ; qu’alors qu’il avait toujours été actif avant son accident du travail, il ne peut pas suivre de formation ni reprendre une activité professionnelle physique. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % ; - Débouter M. [P] de sa demande au titre d’un déclassement professionnel ; - Condamner M. [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir que M. [P] ne fournit pas de pièces médicales qui n’auraient pas été déjà analysées par la commission médicale de recours amiable ; qu’au surplus, ces pièces médicales mettent en exergue un état antérieur dégénératif affectant M. [P] depuis 2014, à savoir une discopathie L4-L5 ; qu’à cet égard, un scanner lombaire réalisé le 3 juin 2021 conclut à une discopathie d’allure dégénérative à l’étage L4-L5 ; que les sciatalgies et la persistance de lombalgies basses sont la conséquence d’un état antérieur ; qu’une IRM de l’épaule droite réalisée le 2 novembre 2021 a mis en évidence une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, nécessairement sans rapport avec l’accident du travail du 12 mars 202.1 Le docteur [L], médecin-consultant, qui a examiné M. [P] à l’audience du 20 juin 2024, indique, dans son rapport, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que l’intéressé souffre de lombalgies permanentes due à une atteinte lombaire L5 bilatérale, sur état dégénératif antérieur caractérisé par une discopathie L4-L5 ; que M. [P] souffre d’une scapulalgie permanente due à un état antérieur caractérisé par une tendinopathie calcifiante et par une arthropathie acromio-claviculaire ; qu’il éprouve des difficultés dans la conduite automobile et le port de charges et présente une raideur au niveau du rachis ; que M. [P] prend des médicaments morphiniques pour soulager ses douleurs ; que compte tenu de la persistance d’un état antérieur sans lien avec l’accident du travail et qui continue à évoluer pour son propre compte, le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % attribué à M. [P] apparaît conforme aux chapitres 1-1-2 et 3.2 du barème indicatif d’invalidité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [P] : Selon l’article R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2022 lui ayant été notifiée par lettre du 29 août 2022, le recours formé par M. [P] le 10 octobre 2022 est recevable. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] : Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis exprimé à l’audience du 20 juin 2024, le docteur [L], après avoir examiné M. [P], indique que l’intéressé présente une atteinte lombaire L5 bilatérale, sur un état dégénératif antérieur caractérisé par une discopathie L4-L5 lui occasionnant des lombalgies permanentes due à une atteinte lombaire L5 bilatérale ; que M. [P] souffre d’une scapulalgie permanente due à un état antérieur caractérisé par une tendinopathie calcifiante et par une arthropathie acromio-claviculaire ; qu’il présente également une raideur au niveau du rachis ; qu’il éprouve des difficultés dans la conduite automobile et le port de charges ; que M. [P] prend des médicaments morphiniques pour soulager ses douleurs ; que compte tenu de la persistance d’un état antérieur sans lien avec l’accident du travail et qui continue à évoluer pour son propre compte, le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % attribué à M. [P] apparaît conforme aux chapitres 1-1-2 et 3.2 du barème indicatif d’invalidité. Il résulte de l’avis du docteur [L], des explications respectives des parties, des pièces produites et en tenant compte des dispositions des chapitres 1-1-2 et 3.2 du barème indicatif d’invalidité, que compte tenu d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, M. [P] présentait au 5 août 2021, date de consolidation de son accident du travail, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 9 %. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE M. [J] [P] recevable en son recours ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’attribuer à M. [J] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % ; DÉBOUTE M. [J] [P] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d703dac3f1768041261f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA