Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d703eac3f17680412623a
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1] 09/10/2024 4ème chambre Affaire N° RG 23/01620 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFJH DEMANDEUR : S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR venant aux droits de la SAS MAISONS D’EN FRANCE (RCS d’ANGERS n° 341 873 610) Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : M. [Z] [I] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES Mme [J] [H] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience Incident du 20 Juin 2024, délibéré au 9 Octobre 2024 Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSE DU LITIGE Selon Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) signé le 12 juin 2019, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] ont confié à la société MAISONS D’EN France, à laquelle la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR vient aux droits, la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (44). La réception a eu lieu le 02 février 2022 avec des réserves et d’autres réserves ont été dénoncées par courriers recommandés avec accusé de réception des 05 et 09 février 2022. Les réserves ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves le 19 mai 2022. Par exploit du 12 avril 2023, la SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR venant aux droits de MAISON D’EN FRANCE LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] en restitution du solde du prix de 5% avec intérêts de retard. Par conclusions d’incident du 15 septembre 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] ont sollicité du juger de la mise en état qu’il condamne la SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à leur communiquer les plans intérieurs définitifs de la maison. Par dernières conclusions d’incident du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] ont sollicité du juger de la mise en état, au visa des articles 789, 780, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, l’article 1792-6 du code civil, des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de: Débouter la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à communiquer à Monsieur [I] et Madame [H] les plans intérieurs définitifs de la maison d’habitation des concluants ; Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à régler à Monsieur [I] et Madame [H] la somme de 2000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à supporter la charge des entiersdépens de l’instance ; Décerner acte de la consignation du solde du prix de la construction effectuée par Monsieur [I] et Madame [H] le 17 juin 2024. Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a sollicité du juger de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] et Madame [H] dirigées à l’encontre de la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ; Condamner Monsieur [I] et Madame [H] à verser la somme de 1.000 euros à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] et Madame [H] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est tenu de répondre qu’aux dernières conclusions d’incident et n’a pas à prendre acte du fait que certaines prétentions initialement formulées par les parties n’ont plus lieu d’être. Sur la demande de communication de pièces L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] sollicitent de la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, venant aux droits de MAISON D’EN FRANCE LOIRE ATLANTIQUE, de communiquer les plans intérieurs définitifs de la maison, dès lors que des modifications ont été apportées à l’aménagement intérieur de la maison, au niveau de la porte de la salle de bains et de l’ouverture sur le dressing. Ils indiquent que les plans du 04 juin 2020 transmis par le constructeur le 20 mars 2024 ne tiennent pas compte de ces modifications. La SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR conteste le bien fondé de cette demande, indiquant que les plans d’exécution transmis le 20 mars 2024, datés et signés du 04 juin 2020, sont les plans définitifs et indique que les demandeurs ne justifient pas de la légitimité de leur demande, dès lors que les modifications apportées à la porte de la salle de bains et à l’ouverture sur le dressing n’ont aucun lien avec les réserves dont ils demandent la levée. Il apparait à la lecture des pièces produites par les parties, que les plans communiqués par le constructeur aux demandeurs, le 20 mars 2024, correspondent aux plans d’exécution signés le 04 juin 2020, et sont visiblement pour lui les plans définitifs. Outre le fait que Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] ne justifient pas du fondement imposant au constructeur de produire un plan tenant compte de telles modifications, concernant les accès à la salle de bains et au dressing, apportées à leur demande, ils n’apportent pas davantage d’éléments faisant le lien entre ce document et les demandes en réparations formées. Ils avaient fait état dans les réserves de cette absence de plan intérieur définitif intégrant ces dernières modifications, mais les réserves et les désordres ne concernent pas ces aménagements. Il appartiendra éventuellement au tribunal, si cette demande est fondée, d’apprécier les conséquences de l’absence de production d’un plan intérireur mis à jour des dernières modifications. La demande de communication de pièces est rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H]. Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées. La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 140 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS la demande de communication des plans intérieurs définitifs de la maison d’habitation de Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] formée par ces derniers ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [H] aux dépens ; REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS à l’audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour les conclusions de Maître DESTREE ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163 Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d703eac3f17680412623a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA