Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d703eac3f17680412623d
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 N° RG 22/00982 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L46Q Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024. Demandeur : Monsieur [U] [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le président statuant en Juge Unique, en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, l’accord des parties présentes ou representées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] [C], né le 12 février 1974, salarié de la société [5] en qualité de coffreur brancheur, a été victime d’un accident du travail, le 25 janvier 2021 lui ayant causé une plaie de l’auriculaire droit avec section du fléchisseur profond du cinquième doigt de la main droite. La date de consolidation, avec séquelles, a été fixée au 12 août 2021. Par lettre du 29 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à M. [I] [C] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui donnant droit à une indemnité en capital à compter du 13 août 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [I] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 24 janvier 2021. Par décision du 6 juillet 2022, notifiée par lettre du 9 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision. Contestant le bien-fondé de la décision de la commission médicale de recours amiable, M. [I] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 6 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, M. [I] [C] demande au tribunal de : - Déclarer M. [I] [C] recevable et bien fondé en son recours ; - Infirmer la décision explicite de refus du 9 août 2022 de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire et la notification de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 29 novembre 2021 ; - Ordonner la désignation d’un médecin consultant afin de procéder à l’examen clinique de M. [I] [C] en vue d’évaluer son taux d’incapacité permanente en prenant en compte son déclassement professionnel ; - Réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C] en prenant en compte son déclassement professionnel, pour un taux maximum sur le plan fonctionnel majoré d’un coefficient professionnel, afin de déterminer un taux global en additionnant un taux médical global de 10 % faisant la somme d’un taux médical proprement dit de 8 % et d’un taux de 2 % prenant en compte les répercussions de l’accident sur son état psychique, et un taux professionnel allant jusqu’à 10 % ; - Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de réexaminer les droits de M. [I] [C] au vu de la nouvelle évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixée par le présent jugement ; - Débouter laP caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de ses demandes ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à verser à M. [I] [C] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [C] fait notamment valoir que sur le plan médical le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % qui lui a été attribué est sous-évalué au regard des séquelles de son accident du travail sur son auriculaire droit qui reste plié en permanence ce qui le gêne pour le mouvement de pince ; qu’il en résulte une perte de force dans sa main dominante ; qu’il ressent en outre d’importantes douleurs lors des changements de température et de froid ; que tout cela a sur lui un retentissement psychologique ; qu’il y a donc lieu de réévaluer son taux médical au maximum prévu par le barème ; que M. [I] [C] a subi par ailleurs un déclassement professionnel du fait de la perte de force dans sa main droite dominante qui le gêne dans les mouvements et gestes de cette main nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle ; que ses collègues sont contraints de l’aider et de le remplacer dans de nombreuses tâches professionnelles, ce qui entraîne un déclassement professionnel, une absence d’évolution dans sa profession et des difficultés à retrouver un emploi. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [I] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % ; - Débouter M. [I] [C] de sa demande au titre d’un déclassement professionnel ; - Débouter M. [I] [C] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens. Le docteur [B], médecin-consultant, qui a examiné M. [I] [C] à l’audience du 20 juin 2024, indique, dans son rapport, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que M. [I] [C] ressent à son auriculaire droit des douleurs, surtout lorsqu’il utilise un marteau, des pinces ou un appareil vibrateur, principalement en hiver ; qu’il n’y a cependant pas de préconisations du médecin du travail ; qu’il a constaté une limitation minime de l’auriculaire droit ; qu’il n’y a pas de douleur pour un serrage normal mais une gêne dans les mouvements de pinces et les prises d’objets ; que le taux de 6 % retenu lui paraît conforme aux dispositions du chapitr 1-2-2 du barème indicatif d’invalidité, sachant qu’une amputation totale du doigt donnerait lieu, selon ce même barème, à 8 %. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de M. [I] [C] : Selon l’article R 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 6 % son taux d’IPP à la suite de son accident du travail du 25 janvier 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 9 août 2022, M. [I] [C] est recevable en son recours formé le 6 octobre 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C] : Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis exprimé à l’audience du 20 juin 2024, le docteur [B], après avoir examiné M. [I] [C], indique que M. [I] [C] ressent à son auriculaire droit des douleurs, principalement en hiver, lors de l’utilisation d’un marteau, de pinces ou d’un appareil vibrateur ; qu’il présente une limitation minime de l’auriculaire droit ; qu’il n’y a pas de douleur pour un serrage normal mais une gêne dans les mouvements de pinces et les prises d’objets ; que le taux de 6 % retenu lui paraît conforme aux dispositions du chapitre 1-2-2 du barème indicatif d’invalidité, sachant qu’une amputation totale du doigt donnerait lieu, selon ce même barème, à 8 %. Il résulte de l’avis du docteur [B], des explications respectives des parties, des pièces produites et des dispositions des chapitres 1-2-2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du barème indicatif qu’à la date de consolidation du 12 août 2021, M. [I] [C] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de 6 % du fait de son accident du travail du 25 janvier 2021. Par ailleurs, il résulte des attestations produites par M. [I] [C] émanant de deux collègues de travail, M. M. [L] [D] et [H] [S] [P], qu’à la suite de son accident du travail, de nombreuses manipulations de la main droite dans l’exercice de son activité coffreur brancheur lui sont difficiles, ce qui le contraint à demander à chaque fois de l’aide pour les effectuer. Cependant, M. [I] [C] ne produit aucun élément de nature à établir que du fait des séquelles de son accident du travail il aurait subi un déclassement professionnel ou une diminution de sa rémunération. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle professionnel. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : DÉCLARE M. [U] [I] [C] recevable en son recours ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’attribuer à M. [U] [I] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % ; DÉBOUTE M. [U] [I] [C] de sa demande d’attribution d’un taux professionnel d’incapacité permanente partielle ; DÉBOUTE M. [U] [I] [C] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [I] [C] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L218-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d703eac3f17680412623d
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