Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d703eac3f176804126240
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Adresse 2] 09/10/2024 4ème chambre Affaire N° RG 20/03550 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYQ3 DEMANDEUR : S.A.R.L. FINANCIERE AUDRAIN [U] Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. RESTO DU CHATEAU ROUGE (LE 7 DE TABLE) Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A.S. HOTEL DU CHATEAU ROUGE (ETAP HOTEL ANCENIS) Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR : S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), Assureur de la Société ANVOLIA 44 Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), assureur de la société ANVOLIA 44 et de la société GCA INGENIERIE Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES M. [J] [W] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. ATELIER MADEC (courrier du Cabinet d’Avocats ANTARIUS du 09/09/2020 : procédure collective en cours) M. [G] [L] S.A.S. ANVOLIA 44 Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. ETABLISSEMENTS HILLAIRE Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES S.A. GCA INGENIERIE Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. BPCE IARD Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. MJO Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.S. BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. SERVI LOIRE INDUSTRIE Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES Société en Commandite Simple CFA (division de NSA - NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS) ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 20 Juin 2024, délibéré au 9 Octobre 2024 Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSE DU LITIGE La SARL FINANCIERE AUDRAIN [U] (FAP) a entrepris la construction, en 2006, d’un hôtel de 63 chambres, d’un restaurant et de bureaux, sur un terrain sis au sein de la zone d’activités dite du [Adresse 1]. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre notamment composé de la SARL LINEA ARCHITECTE, mandataire, et de la SA GCA INGENIERIE, bureau d’études fluides. L’exécution des travaux a notamment été confiée, ainsi : - pour le lot n°2 “gros oeuvre”, à la société BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT. - pour le lot n°3 “étanchéité”, à la SOCIETE NANTAISE D’ETANCHEITE (SNE) qui a été radiée le 27 janvier 2023, suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Nantes, le 12 novembre 2014 ; - pour le lot n°5 “menuiserie extérieures aluminium”, à la société SERVI LOIRE INDUSTRIE, - pour le lot n’°6 “menuiserie extérieure PVC”, à la société ATLANTIQUE COUVERTURES, - pour le lot n°8 “menuiserie bois”, à la société MADEC qui a été radiée le 24 novembre 2021, suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Nantes, le 06 mars 2019 ; - pour le lot n°9 “cloisons sèches et plafonds” à Monsieur [G] [L] ; - pour le lot n°10 “faux plafonds”, à la société COIGNARD ; - pour le lot n°11 “ carrelage faïence”, à Monsieur [J] [W] ; - pour le lot n°13 “peinture et revêtements muraux”, à la société ETABLISSEMENTS HILLAIRE, - pour le lot n°15 “ascenseurs”, à la société CF ; - pour le lot n°17 “électricité”, à la société MONNIER ET FILS ; - pour le lot n°18 “chauffage / ventilation /rafraichissement” à la SAS ANVOLIA 44 ; - pour le lot n°19 “plomberie sanitaire” à la société ETABLISSEMENT MONNIER ET VALLEE qui a été radiée le 05 juillet 2020, suite à sa cessation d’activité ; - pour le lot n°20 “cabines de douche”, à la société ALTOR INDUSTRIE. Les travaux ont débuté en juin 2007 et ont été entrepris en deux phases menées: la première concernant l’hôtel, pour laquelle un procès-verbal de réception a été dressé par le maître d’œuvre, avec réserves, le 19 mai 2008, et la seconde concernant le restaurant, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception avec réserves par l’architecte mandataire, en date du 13 octobre 2008, qui n’a pas non plus été signé par le maître de l’ouvrage. La SARL FAP a pour autant pris possession, de l’hôtel le 11 juin 2008, du restaurant et des bureaux, le 13 octobre 2008. Suivant exploits en date des 20, 21 et 22 janvier 2010, la SARL FAP a fait délivrer une assignation aux constructeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, concernant les réserves non levées et de nouveaux désordres. La SARL FAP s’est ultérieurement désistée de sa demande à l’égard de la société COIGNARD CARQUEFOU, de la société CFA, de la société MONNIER ET FILS et de la société ATLANTIQUE OUVERTURES. Monsieur [G] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé en date du 15 avril 2010. Par ordonnance du 26 mai 2011, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société GCA INGENIERIE, à la requête de la SARL FAP, puis de la société EKLOR, à la demande de la société ANVOLIA 44, par ordonnance du 07 août 2014, à la société FEHR TECHNOLOGIES, par ordonnance du 04 septembre 2014, à la demande de la société MMA IARD, à la société BPA, par ordonnance du 05 avril 2018, à la demande de la SMABTP, assureur de la société ANVOLIA 44. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 avril 2023. Par exploits des 29, 31 juillet et 03 août 2020, la SARL FINANCIERE AUDRAIN [U] (FAP), la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE, et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SELARL MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES, la MAF assureur de la société LINEA ARCHITECTES, la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, la SARL SERVI LOIRE INDUSTRIE, la SARL ATELIER MADEC, la société CFA, Monsieur [J] [W], la SAS ANVOLIA 44, Monsieur [G] [L], la SAS ETABLISSEMENTS HILLAIRE, la SA ALTOR INDUSTRIE, la SA CGA INGENIERIE, aux fins d’indemnisation des désordres et des préjudices liés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-3550. Par exploits du 19 octobre 2020, la SAS ANVOLIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA MMA IARD et la SMABTP, ses assureurs, aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-5153 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 20-3550. Par exploits des 30 et 31 mars 2021, la MAF assureur de la société LINEA ARCHITECTES, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SMABTP, assureur de la société CGA INGENIERIE et la SA BPCE IARD, assureur de Monsieur [J] [W], aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-2491 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 20-3550. La SARL FAP, la SARL RESTO CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE se sont désistées de leurs demandes à l’égard de la société ALTOR INDUSTRIE, ce dont il a été pris acte par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2021. Par des conclusions d’incident notifiées le 02 février 2024, la société ANVOLIA 44 a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la SARL FAP, de la SARL RESTO CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, sur le fondement des dispositions des articles 1792-4-3, 1792-4-1 et 2239 du code civil. Par dernières conclusions d’incident du 04 juin 2024, la société ANVOLIA 44 a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 2242 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée par les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE à l’encontre de la société ANVOLIA 44, et de toutes leurs demandes ; Déclarer irrecevable comme forclose la SARL FAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ANVOLIA 44 ; Débouter la SARL FAP et les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter la SMABTP et les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la SARL FAP et les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société ANVOLIA 44 la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident. S’agissant des actions des sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et de L’HOTEL DU CHATEAU ROUGE, la société ANVOLIA 44, fait valoir qu’elle a agi contre elle au-delà du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil, dès lors que la réception des travaux est intervenue le 11 juin 2008, pour la première tranche, le 13 octobre 2008, pour la seconde, et qu’elles ont agi contre elle le 29 juillet 2020. La société ANVOLIA conteste la possibilité pour les demanderesses de se prévaloir d’un point de départ différé, à la date à laquelle elles auraient eu connaissance des désordres, dès lors que ces sociétés ont les mêmes gérants que la société FAP. S’agissant des demandes de la société FAP, au sujet du désordre n°225, la société ANVOLIA oppose la forclusion, dès lors que le délai de dix ans interrompu par l’assignation en référé du 20 janvier 2010, a recommencé à courir le 15 avril 2010, à compter de l’ordonnance ayant désigné l’expert, jusqu’au 15 avril 2020. L’assignation délivrée le 29 juillet 2020 était donc tardive. Elle indique que les demandes visant à l’indemnisation des désordres de chauffage, ventilation et rafraîssement, n°300, 314 et 322, réservés à réception, sont également soumises au délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3, qui est un délai de forclusion, et donc forcloses. La société ANVOLIA conteste l’argument selon lequel la suspension de ce délai pendant la période protégée à raison de la pandémie, du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 aurait fait courir un nouveau délai de deux mois pour agir, à compter du 23 juin 2020, soit jusqu’au 23 août 2020. A la prescription opposée par la SMABTP à l’appel en garantie de la société ANVOLIA 44, cette dernière oppose le non respect des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances, par l’assureur, dès lors que les conditions générales CAP 2000 ne précisent pas le point de départ du délai de deux ans en cas de recours d’un tiers, ainsi que les causes interruptives de prescription, et que ce défaut d’information est sanctionné par l’inopposabilité de la prescription à l’assuré. Elle souligne également que le société CGA INGENIERIE ayant conclu au fond contre elle le 14 février 2024, la police d’assurance de la SMABTP, est mobilisable pour cette action. S’agissant de la prescription opposée par les MMA à la société ANVOLIA 44, cette dernière indique que l’assureur ne produit aucune pièce justificative et ne produit pas la preuve que le contrat rappelait le point de départ du délai de deux ans en cas de recours d’un tiers. Elle rappelle également avoir été assignée par les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE, par acte du 29 juillet 2020, point de départ du délai de deux ans, le recours contre son assureur, garant des préjudices immatériels, introduit le 15 octobre 2020, n’était donc pas prescrit. Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SELARL MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES et la MAF, assureur de la société LINEA ARCHITECTES ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 2239 du code civil, de l’article 2224 du code civil, de : Déclarer irrecevables au titre de la forclusion les demandes formulées par la société FINANCIERE AUDRAIN [U] ou FAP à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société LINEA ARCHITECTES et la société MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES ; Déclarer irrecevables au titre de la prescription les demandes formulées par les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE tant au titre de la surconsommation électrique que des pertes d’exploitation le temps des travaux réparatoires, à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société LINEA ARCHITECTES et la société MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES ; Débouter les sociétés FINANCIERE AUDRAIN [U] RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ; Condamner in solidum les sociétés FINANCIERE AUDRAIN [U], RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société LINEA ARCHITECTES et la société MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A l’appui de leurs conclusions d’incident, la SELARL MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES et la MAF, assureur de la société LINEA ARCHITECTES font valoir l’irrecevabilité des demandes de la SARL FAP du fait de la forclusion de l’action fondée sur garantie décennale comme celle fondée sur la responsabilité contractuelle de la société LINEA ARCHITECTES. Elles indiquent que le délai de dix ans a commencé à courir à la réception des travaux, a été interrompu par l’assignation en référé, pour recommencer à compter de l’ordonnance du 15 avril 2020 et était arrivé à son terme au moment de l’assignation au fond délivrée le 31 juillet 2020. Elles contestent l’argument selon lequel les dispositions prises pendant la crise sanitaire de 2020, auraient simplement suspendu ledit délai, qui a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, pour s’achever le 27 juillet 2020. Elles opposent également la prescription aux demandes formées par les sociétés HOTEL DU CHATEAU ROUGE et RESTO DU CHATEAU ROUGE, dès lors qu’elles ne sont pas maîtres de l’ouvrage et sont simplement intervenues volontairement aux opérations d’expertise. Elles soulignent que ces sociétés ne précisent pas le fondement de leurs demandes au mépris des exigences des articles 16 et 56 du code de procédure civile. Elles précisent que ces demandes ne peuvent qu’être fondées sur la responsabilité délictuelle des entreprises et sont ainsi soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elles soutiennent ainsi que les demandes formées le 31 juillet 2020 étaient tardives, dès lors qu’elles avaient nécessairement eu connaissance des désordres en même temps que la SARL FAP, du fait de leur dirigeants communs. Elles mentionnent que s’agissant du préjudice lié à la surconsommation électrique entre les années 2008 et 2017, les factures antérieures à 2014 ne peuvent être réclamées, et pour celles postérieures à cette date, leur montant n’est pas justifié. Il en est de même pour les demandes au titre des pertes d’exploitation le temps des travaux réparatoires, intervenues trop tardivement. Elles contestent le caractère abusif de leurs conclusions d’incident, alors que les demanderesses elles-mêmes ont attendu plus de dix ans avant d’agir au fond. Par dernières conclusions d’incident du 16 juin 2024, Monsieur [J] [W] et de son assureur la SA BPCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, de l’article 2224 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formulées par la Société FAP à l’encontre de Monsieur [W], Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les sociétés HOTEL DU CHATEAU ROUGE et RESTO DU CHATEAU ROUGE à l’encontre de Monsieur [W], Débouter les sociétés FAP, HOTEL DU CHATEAU ROUGE et RESTO DU CHATEAU ROUGE de leur demande au titre de dommages-intérêts, Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés FAP, HOTEL DU CHATEAU ROUGE et RESTO DU CHATEAU ROUGE à verser à la BPCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. A l’appui de leurs conclusions d’incident, Monsieur [J] [W] et de son assureur la SA BPCE IARD font valoir l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL FAP contre Monsieur [J] [W] et son assureur, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, dès lors que le délai pour agir est un délai de forclusion de dix ans commençant à courir à compter de la réception, que l’assignation en référé a interrompu ce délai qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 15 avril 2010 et que l’assignation au fond est intervenue le 29 juillet 2020. Ils contestent l’argument selon lequel les délais d’action interrompus le 12 mars 2020, pendant la période protégée, auraient recommencé à courir à compter du 23 juin 2020, minuit, pour deux mois. Concernant les demandes des sociétés HOTEL DU CHATEAU ROUGE et RESTO DU CHATEAU ROUGE, les concluants font également valoir la prescription de leur action en indemnisation des pertes d’exploitation subies, dès lors qu’elles sont fondées sur la responsabilité délictuelle soumise au délai quinquennal. Les demanderesses n’ont pas agi en référé, aux côtés de la SARL FAP, alors qu’elles connaissaient les désordres et les préjudices en découlant, les sociétés ayant les mêmes dirigeants. Les concluantes contestent la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que le caractère abusif n’est nullement démontré. Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2024, la SARL FINANCIERE AUDRAIN [U] (FAP), la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE, et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-3 et 1792-4-1 du code civil, des dispositions de la loi n°2020-290, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, de : Débouter la société ANVOLIA 44, la MAF, la société MJO, la société BPCE IARD, Monsieur [J] [W], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BLANDIN, la SMABTP, et tous autres contestants, de leurs demandes d’irrecevabilité à l’égard de la SARL FAP, la SARL RESTO CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE ; Condamner la MAF, la société MJO, la société ANVOLIA 44, la société BPCE IARD et Monsieur [J] [W], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BLANDIN et la SMABTP à verser à la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, à la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et à la SARL FAP la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner in solidum la MAF, la société MJO, la société ANVOLIA 44, la société BPCE IARD, Monsieur [J] [W], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BLANDIN et la SMABTP, à verser à la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, à la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et à la SARL FAP une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la MAF, la société MJO, la société ANVOLIA 44, la société BPCE IARD, Monsieur [J] [W], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BLANDIN et la SMABTP, aux entiers dépens de l’incident. A l’appui de leurs conclusions d’incident, la SARL FINANCIERE AUDRAIN [U] (FAP), la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE, et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, concernant la forclusion opposée par la société ANVOLIA 44 aux demandes de la SARL FAP, cette dernière fait valoir les dispositions issues de la loi n°2020-290 sur les mesures d’urgence pour faire face à la pandémie de covid-19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures, selon lesquelles les délais et mesures échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ont été prorogées jusqu’au 23 août 2020 à minuit. Elle considère ainsi qu’elle pouvait encore agir jusqu’au 23 août 2020 à minuit et que l’assignation introduite le 29 juillet n’était pas tardive. Elle fait valoir que le délai n’a pas été suspendu pendant cette période, mais a recommencé à courir après son interruption pour la globalité de son délai, dans la limite de deux mois. Sur la prescription des actions de la SARL RESTO CHATEAU ROUGE et de la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, le point de départ est la connaissance des faits leur permettant d’agir, qui ne peut être confondue avec la connaissance des désordres, mais qui doit être fixé au moment de leur intervention volontaire aux opérations d’expertise. Elles soutiennent que ce n’est qu’à ce moment là qu’elles ont pu solliciter la réparation de leur préjudice relatif à la consommation électrique et qu’elles ne pouvaient solliciter la réparation de leurs pertes d’exploitation durant les travaux de reprise avant le dépôt du rapport d’expertise. Elles soutiennent ainsi que leur action est recevable. Les concluantes sollicitent l’indemnisation de leur préjudice lié au caractère dilatoire de cet incident soulevé après plus de 13 ans d’opérations d’expertise, auxquelles les défenderesses ont participé. Par dernières conclusions d’incident du 14 février 2024, la SA GCA INGENIERIE a sollicité du juge de la mise en état de : Décerner acte à la Société GCA INGENIRIE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des fins de non recevoir opposées aux sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE, HOTEL DU CHATEAU ROUGE et FAP par la Société ANVOLIA 44, sauf à préciser que s’il devait y être fait droit, la société ANVOLIA 44 resterait dans les liens de l’instance du chef de la demande de garantie présentée parallèlement à son encontre par la Société GCA INGENIERIE par conclusions au fond notifiées au jour de la notification des présentes conclusions d’incident. Par dernières conclusions d’incident du 05 juin 2024, la SMABTP assureur de la société ANVOLIA et de la société GCA INGENIERIE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L. 114-1 du code des assurances, des articles 2224 et suivants du code civil, des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, de : Juger la société ANVOLIA 44 irrecevable en ses demandes présentées contre la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Juger les sociétés RESTO CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE irrecevables en leurs demandes présentées à l’encontre de la société ANVOLIA 44, Juger la société FINANCIERE AUDRAIN [U] irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société ANVOLIA 44, Débouter les sociétés FINANCIERE AUDRAIN [U], RESTO DU CHATEAU ROUGE (LE 7 DE TABLE) et HOTEL DU CHATEAU ROUGE (ETAP HOTEL ANCENIS) de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigées contre la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Condamner toute partie succombant à l’instance à verser à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) une indemnité de 1.500,00 Euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens, A l’appui de ses conclusions, la SMABTP assureur de la société ANVOLIA 44 et de la société GCA INGENIERIE fait valoir l’irrecevabilité des demandes formées par son assuré la société ANVOLIA 44, dès lors qu’elle devait agir dans les deux ans suivant le jour où elle a été mise en cause par les demanderesses. Elle indique que la société ANVOLIA a été assignée en référé par la SARL FAP le 20 janvier 2010 et a déclaré son sinistre à cette occasion. Elle souligne qu’elle n’a en revanche jamais rendu les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur et n’a agi contre lui que par exploit du 19 octobre 2020. Elle fait également valoir la prescription de l’action des sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE contre son assuré ANVOLIA 44, en reprenant les arguments développés par cette dernière, elle fait valoir que le point de départ du délai de cinq ans pour agir est la connaissance des désordres affectant les lieux, que les exploitantes ne pouvaient ignorer. Elle oppose encore la forclusion aux demandes formées par la SARL FAP contre la société ANVOLIA 44 son assuré, reprenant les arguments développés par cette dernière, sur le fait que pendant la période protégée, les délais pour agir ont simplement été suspendus à compter du 12 mars 2020 et ont repris le 23 juin, pour la durée restant à courir, à savoir en l’espèce, un mois et trois jours. Elle conteste enfin la demande d’indemnisation pour procédure abusive, alors que le l’action n’est nullement destinée à nuire à celui contre qui la demande est formée. Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2024, la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS et de la société ANVOLIA 44, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa d l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1792 et suivants, 2224, 2242 du code civil, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de l’article L. 114-1 du code des assurances, de : Déclarer et juger irrecevable comme prescrite la société ANVOLIA 44 en ses demandes présentées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Déclarer et juger irrecevable comme forclose la société FINANCIERE AUDRAIN [U] en ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre des sociétés BLANDIN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité assureur de la société ANVOLIA, Déclarer et juger irrecevables comme prescrites les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE en leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre des sociétés BLANDIN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité assureur de la société ANVOLIA, Débouter toute partie de demandes plus amples ou contraires en ce qu’elle serait présentée contre la société BLANDIN, les MMA IARD ou les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Réserver les dépens. A l’appui de leurs conclusions, la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir la prescription de l’action de la société ANVOLIA 44, leur assuré, dès lors qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour agir contre elle, à compter de la survenance du fait générateur, en l’espèce le recours d’un tiers. Elles soulignent que la société ANVOLIA 44 a été assignée en référé expertise par exploit du 20 janvier 2010 par la société FAP et disposait de deux ans pour saisir les MMA de cette déclaration de sinistre. Elle ne l’a fait que par courrier du 28 juillet 2017 et ne l’a assignée que le 15 octobre 2020, bien au-delà du délai biennal. Les concluantes se prévalent également de la forclusion de l’action de la SARL FAP contre ses assurés, la société BLANDIN, du fait de l’expiration du délai de dix ans au moment de l’assignation au fond le 03 août 2020, et la société ANVOLIA 44, le 29 juillet 2020. Elles font valoir le caractère suspensif des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire, le délai ayant recommence à courir le 24 juin 2020, jusqu’au 27 juillet, l’action était forclose au jour de l’assignation. Elles invoquent encore la prescription des demandes des sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE, contre les sociétés BLANDIN et ANVOLIA 44, dès lorsque leur action était soumise au délai quinquennal et qu’elles connaissaient l’existence des désordres initiaux et le risque de dommages consécutifs dès 2010. Elles n’ont pas valablement interrompu le délai de prescription pendant le délai de cinq ans, puisqu’elles les ont assignées, le 29 juillet 2020 pour la société ANVOLIA et le 03 août 2020 pour la société BLANDIN. Elles rappellent que les deux sociétés exploitantes avaient les mêmes dirigeants que la SARL FAP et avaient eu connaissance dès le lancement des opérations d’expertise des incidences des désordres sur la consommation électrique. Elles contestent enfin le bien fondé de la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive, dès lors que l’abus n’est pas démontré. La SARL SERVI LOIRE INDUSTRIE, la SAS ETABLISSEMENTS HILLAIRE, la SA CGA INGENIERIE n’ont pas conclu. La SARL ATELIER MADEC, la société CFA et Monsieur [G] [L] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL FAP La société ANVOLIA 44, la SMABTP assureur de la société ANVOLIA 44, la SA MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ANVOLIA 44 et de la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SELARL MJO mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES et la MAF, assureur de la société LINEA ARCHITECTES, Monsieur [J] [W] et son assureur la SA BPCE IARD ont opposé aux demandes de la SARL FAP, une fin de non recevoir fondée sur la forclusion, pour les demandes fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs et de leurs assureurs. Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2008, pour la tranche 1, et la 13 octobre 2008, pour la tranche 2, que le délai de dix ans a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par la SARL FAP, le 20 janvier 2010 et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de désignation de l’expert, le 15 avril 2010. Ils indiquent qu’à l’expiration du délai de dix ans, le 15 avril 2020, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les modalités de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, avait suspendu les délais de prescription comme de forclusion, jusqu’au 23 juin 2020 et qu’à l’issue de cette période, le délai restant à courir à recommencer pour s’achever le 27 juillet 2020. Ils en concluent que les assignations délivrées après cette date sont tardives et les demandes irrecevables. La SARL FAP soutient que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les modalités de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, a fixé un délai de deux mois à compter du 23 juin 2020, pour permettre aux titulaires d’actions arrivées à leur terme dans la période d’urgence sanitaire, d’agir valablement à l’issue de cette période pendant deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020, dès lors que la durée initiale de leur action était supérieure à deux mois. Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.” Selon l’article 1792-4-3 du même code “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.” Le délai de garantie de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux ; ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité. Le délai de dix ans est un délai de forclusion s’agissant de la garantie décennale. C’est le délai appliqué à l’action du maître d’ouvrage ou des acquéreurs contre les constructeurs ayant participé à l’acte de construire et liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et c’est celui retenu pour l’action directe du maître de l’ouvrage contre les assureurs des constructeurs fondée sur l’article L124-3 du code des assurances. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est également un délai de forclusion, qui échappe aux dispositions applicables à la prescription. Ainsi quel que soit le fondement de l’action engagée par la SARL FAP, contre les constructeurs et leurs assureurs, garantie décennale ou responsabilité contractuelle, le délai pour agir est un délai de forclusion de dix ans avec comme point de départ, la réception des travaux. En raison de la crise sanitaire survenue en 2020, des dispositions spéciales ont été adoptées, notamment en matière civile, afin d’adapter les procédures à l’état d’urgence déclaré pour une durée de deux mois à compter du 23 mars 2020 (loi n°2020-390 du 23 mars 2020). Ainsi, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les modalités de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, a t-elle prévu un mécanisme de prorogation des délais échus pendant une certaine période, en ces termes : “Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.” La prorogation prévue par ce texte concerne ainsi tant les délais de prescription que de forclusion. Elle concerne les délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (cessation de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois). En revanche, les délais en cours, qui n’étaient pas arrivés à terme pendant cette période, ont été maintenus. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les diligences qui auraient dû être effectuées au cours de la période mentionnée par l’ordonnance seront réputées avoir été faites à temps si elles sont accomplies dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En d’autres termes, à compter de la fin de la période, soit le 24 juin 2020 à minuit, les praticiens devront accomplir l’acte ou la formalité dans un délai supplémentaire dont la durée est la même que celle originellement fixée, dans la limite maximale de deux mois, soit au plus tard le 24 août 2020 minuit. Sur la base ces dispositions, il convient de considérer que si le délai initial était supérieur à deux mois, le délai supplémentaire devait expirer le 24 août 2020, alors que, s’il était inférieur à deux mois, le délai supplémentaire s’est ouvert à la fin de la période pour une même durée que celle initialement prévue. C’est le sens qu’il convient de donner à la décision rendue par la Cour de cassation le 16 mars 2023 (Cass. civ. 3e, 16 mars 2023, n°21-17.868), s’agissant du délai d’appel d’un mois. C’est également le sens que la circulaire du 26 mars 2020 a donné à ces dispositions, en indiquant que l’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. Ces dispositions n’ont pas introduit de suspension des délais, mais un report du terme limité à deux mois pour les actions dont le délai initial était de plus de deux mois, au délai initial, pour celles dont le délai pour agir était inférieur à deux mois. Il ne s’agit pas de tenir compte du délai qui restait à courir au 12 mars 2020 pour agir, mais de la durée initialement fixée pour introduire une action, avec comme référence le délai de plus ou moins deux mois. Selon cette durée initiale, le report était de deux mois ou moins. Il s’agit d'un mécanisme de report du terme couplé d’un délai supplémentaire pour accomplir l'obligation positive, non une suspension de délai. Bien que tardivement effectuée, la diligence sera réputée avoir été rétroactivement accomplie dans le terme initial. Cela permet d’appliquer ce mécanisme aux délais de forclusion, pour lesquels le code civil écarte l’application de la suspension et du report du point de départ. En l’espèce, le délai de forclusion de dix ans qui devait prendre fin le 15 avril 2020, a bénéficié d’un report de terme, jusqu’au 24 juin 2020 et d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de cette date. Ce délai de deux mois est arrivé à expiration le 24 août 2020, et les actions introduites par la SARL FAP contre la société ANVOLIA 44, Monsieur [W], la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la SELARL MJO, mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES, et leurs assureurs, la SMABTP, la BPCE et les MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les 29, 31 juillet et 03 août 2020 étaient dès lors recevables. II- Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE La société ANVOLIA 44, la SMABTP assureur de la société ANVOLIA 44, la SA MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ANVOLIA 44 et de la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS BLANDIN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SELARL MJO mandataire judiciaire de la société LINEA ARCHITECTES et la MAF, assureur de la société LINEA ARCHITECTES, Monsieur [J] [W] et son assureur la SA BPCE IARD ont opposé aux demandes de la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et de la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE, une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de leur action. Ils soutiennent qu’en leur qualité d’exploitants des lieux, ils ne peuvent se prévaloir des garanties et responsabilités réservées aux maîtres de l’ouvrage et que leur action fondée sur la responsabilité civile délictuelle des constructeurs est soumise au délai quinquennal de droit commun fixé par l’article 2224 du code civil. Ils en déduisent que les exploitants ne pouvaient ignorer les désordres subis par l’hôtel et le restaurant dès leur apparition, au moment de la réception des ouvrages en juin et octobre 2008, ou plus tard au moment de l’assignation en référé le 20 janvier 2020 et devaient ainsi agir dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour faire valoir les préjudices subis du fait de ces désordres. Ils soutiennent qu’ils connaissaient les désordres dès lors qu’ils exploitaient les lieux et que leur gérant était le même que celui de la société FAP à l’origine de l’assignation en référé expertise. Les exploitants ayant simplement agi au fond en se joignant aux assignations délivrées par la SARL FAP les 29, 31 juillet et 03 août 2020, leur action était irrecevable du fait de la prescription. La SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE contestent cette irrecevabilité, faisant valoir qu’ils n’ont pu connaître leur préjudice lié à la surconsommation d’électricité et aux pertes d’exploitation pendant les travaux de reprise, qu’au moment où elles sont intervenues aux opérations d’expertise. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE sollicitent l’indemnisation pour la première des pertes d’exploitation subies pendant les travaux de reprise et, pour la seconde, des mêmes pertes d’exploitation et d’une surconsommation d’électricité entre 2008 et 2017. Leur action contre les constructeurs est nécessairement fondée sur l’article 1240 du code civil, en l’absence de lien contractuel avec eux, et soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Cette prescription commençant à courir à compter de la connaissance des faits permettant au titulaire d’un droit de l’exercer, il convient de déterminer à partir de quel moment, les exploitantes ont eu connaissance, ou auraient du avoir connaissance, des préjudices subis du fait des désordres affectant leurs locaux, à savoir la surconsommation électrique et les pertes d’exploitation liées au travaux de reprise. Ce n’est pas la connaissance des désordres affectant les locaux qui fixe le point de départ de leur action en responsabilité, mais celle des conséquences de ces désordres sur les conditions d’exploitation pour les deux exploitantes, sur la consommation d’électricité pour la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE. Il appartient aux défendeurs qui invoquent la prescription, de démontrer que ces préjudices propres aux exploitantes étaient connus avant le dépôt du rapport d’expertise, avant même le 29 juillet 2015, faisant des demandes d’indemnisation formées lors des assignations délivrées les 29, 31 juillet et 03 août 2020, des demandes irrecevables du fait de la prescription. Le fait que les sociétés aient le même gérant que la SARL FAP n’a pas d’incidence sur la nécessité de démontrer que ces sociétés connaissaient leur préjudice avant le 29 juillet 2015. S’agissant des pertes d’exploitations liées aux travaux de reprise, seul le rapport d’expertise, qui a fixé ces travaux de reprise, a pu leur permettre de connaître les faits permettant d’en solliciter l’indemnisation. Or le rapport a été déposé le 12 avril 2023, les exploitantes avaient déjà assigné au fond les constructeurs pour faire valoir leur préjudice. A supposer même que l’on puisse considérer que ces travaux de reprise étaient connus pendant les opérations d’expertise, il n’est pas démontré, que la nature et l’ampleur des travaux de reprise avaient été fixés par l’expert, avant juillet 2015, étaient ainsi connus des parties aux opérations d’expertise avant cette date, et que les assignations délivrées les 29, 31 juillet et 03 août 2020 étaient de ce fait tardives. Dans la mesure où il n’est pas justifié que la SARL RESTO DU CHATEAU ROUGE et la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE avaient eu connaissance ou aurait du avoir connaissance des pertes d’exploitation susceptibles d’être subies du fait des travaux réparatoires des désordres, avant le 29 juillet 2015, les demandes de ces exploitantes sont recevables. Concernant la surconsommation d’électricité subie par la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE et engendrée par la production d’eau chaude sanitaire, il est en revanche démontré qu’elle était connue des parties avant juillet 2015, puisqu’il en était question dès le compte rendu de Monsieur [R], sapiteur thermicien intervenu à la demande de Monsieur [C], en date du 24 novembre 2010. En effet, ce dernier a eu à analyser dans le cadre de sa mission, parmi les désordres dénoncés, “une consommation électrique excessive”, ce qui tend à démontrer que le problème était déjà connu de l’exploitant de l’hôtel. La SAS HOTEL DU CHATEAU ne pouvait ainsi ignorer les problèmes de surconsommation électrique et aurait dû agir contre les responsables avant le 24 novembre 2015. La demande d’indemnisation de la surconsommation d’électricité subie par la SAS HOTEL DU CHATEAU ROUGE est dès lors irrecevable. III- Sur l’irrecevabilité des demandes de la société ANVOLIA 44 contre ses assureurs La SMABTP, la SA MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ANVOLIA 44, lui opposent la prescription de son action dès lors qu’elle a agi au-delà du délai biennal prévu à l’article L.114-1 du code des assurances. La SMABTP indique que son assuré a déclaré le sinistre suite à l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire délivrée le 20 janvier 2010, l’assureur a désigné un expert le 13 septembre 2010, ce qui a interrompu la prescription, mais le délai de deux ans qui a recommencé à courir à compter de cette date n’a pas été interrompu par la suite dès lors que la société ANVOLIA 44 n’a pas rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SMABTP et n’a pas renouvelé sa déclaration de sinistre. La SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que la société ANVOLIA 44 a été assignée en référé expertise par la société FAP, le 20 janvier 2010 et devait agir contre ses assureurs avant le 20 janvier 2012. La société ANVOLIA 44 soutient que cette prescription lui est inopposable dès lors que les assureurs n’ont pas respecté leur obligation d’information fondée sur l’article R.112-1 du code des assurances. S’agissant des MMA, la société ANVOLIA 44 fait valoir que cette dernière n’établit pas que les conditions générales produites à l’assuré respectent les exigences de l’article R112-1 du code des assurances et souligne que s’agissant des dommages immatériels, ce sont les sociétés RESTO DU CHATEAU ROUGE et HOTEL DU CHATEAU ROUGE qui sont en demande et elles ont assigné la société ANVOLIA 44 par acte du 29 juillet 2020. L’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code prévoit que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.” Selon l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale et l’assureur ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun. La seule mention dans les conditions générales d’une police d’assurance que “toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2" n’est pas suffisante. L’assureur doit rappeler les causes d’interruption de l’article L. 114-2 mais aussi du droit commun de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l’article L. 114-1. L’article 44-2 des conditions générales CAP 2000 applicables au contrat conclu entre la société ANVOLIA 44 et la SMABTP vise la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, en indiquant que “toute action du présent contr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d703eac3f176804126240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA