Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d703eac3f176804126247
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 11 Octobre 2024 N° RG 20/01246 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5K3 Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024. Demanderesse : Madame [U] [R] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante et assistée de Maître Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [S] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le président statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, l’accord des parties présentes ou representées et les avoir entendues en leurs observations, les a aviséesde la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [R] [T], née le 11 juin 1973, salariée de la société [5] en qualité de vendeuse-employée, a été victime, le 18 septembre 2018, d’un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme par écrasement du pouce droit. Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 29 janvier 2020, notifié à Mme [T] sa décision, conformément à l’avis du médecin conseil, de fixer sa date de consolidation au 19 décembre 2019 et de retenir qu’à cette date il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Contestant le bien-fondé de cette décision quant à l’absence de séquelles indemnisables, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 mars 2020. Par lettre du 19 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a notifié à Mme [T] sa décision du 1er octobre 2020 rejetant sa contestation. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, Mme [T] demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours de Mme [T] ; En conséquence, - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 19 octobre 2020 ; - Ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission, par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée (article R 142-16 du code de la sécurité sociale) ; - Dire si l’état de santé de Mme [T] est consolidé et fixer cette date de consolidation en ordonnant, le cas échéant, la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; - Evaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] ainsi que son taux professionnel ; - Ordonner, le cas échéant, un rappel de rente à compter du 5 mars 2020 ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir- Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait notamment valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2018 et que depuis cette date elle n’a pas repris le travail ; que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, le 20 décembre 2019 ; que le 23 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 22 novembre 2019, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire Atlantique ; que dans ces conditions, les décisions des 5 mars et 19 octobre 2020 de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ne lui reconnaissant aucune séquelle indemnisable lui sont incompréhensibles ; qu’à la suite de son accident du travail du 18 septembre 2018 qui a entraîné une fracture pluri-fragmentaire de son puce droit par écrasement, Mme [T] a en réalité conservé des séquelles très invalidantes ; qu’ainsi, elle souffre de douleurs persistantes et présente une gêne fonctionnelle très importante au niveau de son pouce droit, alors qu’elle est droitière, ce qui a amené son médecin traitant, dans un certificat du 8 décembre 2020, à indiquer que le taux d’incapacité permanente de 0 % qui lui a été attribué était à réviser ; que son licenciement pour inaptitude et insuffisance professionnelle et sa reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, dus aux séquelles de son accident du travail, ont entraîné une modification dans sa situation professionnelle ainsi qu’un changement d’emploi ; que, cependant, sans justification, la caisse n’a pas retenu de taux professionnel ; que le taux médical de 0 % qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué au regard des séquelles présentées qui la handicapent au quotidien ; qu’en effet, la fracture du pouce droit a laissé place à une douleur vive, puissante et localisée à la pression de la pulpe de la dernière phalange, provoquant une difficulté de préhension de la pince pouce index droit, ce qui donne lieu à une gêne fonctionnelle importante dans la vie courante ; que de façon surprenante, la caisse n’a retenu aucun taux professionnel, réfutant ainsi l’existence d’une composante socio-professionnelle ; que, cependant, les pièces versées aux débats permettent de démontrer chez Mme [T] l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé, au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ; que, son état de santé a justifié des arrêts de travail successifs, ainsi qu’un certain nombre de restrictions dans ses tâches de travail et un licenciement ; que de plus, Mme [T] s’est vue contrainte de renoncer définitivement à son activité professionnelle antérieure ; qu’il en résulte que les séquelles de son accident du travail lui ont fait perdre sa qualification professionnelle ainsi que son emploi, et lui imposent des restrictions médicales à l’exercice de certains gestes, limitant ainsi ses capacités professionnelles ; que dans ces conditions, se trouve rapportée la preuve d’une incidence professionnelle justifiant une majoration de son taux d’incapacité. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à Mme [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; - Débouter Mme [T] de sa demande au titre d’un déclassement professionnel ; - Débouter Mme [T] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir que Mme [T] ne produit aucun argument susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % qui lui a été attribué ; que la commission médicale de recours amiable a visé expressément dans son rapport le chapitre 1.2 du barème, en constatant une absence de limitation articulaire et de séquelle objective. Le docteur [C], médecin-consultant, qui a examiné Mme [T] à l’audience du 20 juin 2024, indique, dans son rapport, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que si l’intéressée ressent parfois à son pouce des douleurs au froid, il n’y a ni amyotrophie, ni troubles vaso-moteurs, ni point douloureux, ni séquelles tendineuses ; que les mouvements de pince et de prise sont réalisés ; que le mouvement de serrage est normal ; que dans ces conditions, Mme [T] ne présente pas à compter de sa consolidation de séquelles indemnisables. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [T] : Selon l’article R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2020 lui ayant été notifiée le19 octobre 2020, le recours formé par Mme [T] le 17 décembre 2020 est recevable. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] : Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis exprimé à l’audience du 20 juin 2024, le docteur [C], après avoir examiné Mme [T], indique que si l’intéressée ressent parfois à son pouce des douleurs au froid, il n’a constaté ni amyotrophie, ni troubles vaso-moteurs, ni point douloureux, ni séquelles tendineuses ; que les mouvements de pince et de prise sont réalisés ; que le mouvement de serrage est normal ; que dans ces conditions, Mme [T] ne présente pas de séquelles indemnisables Il résulte de l’avis du docteur [C], des explications respectives des parties, des pièces produites et en tenant compte des dispositions du chapitre 1-2-2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main, que Mme [T] ne présentait pas au 19 décembre 2019, date de sa consolidation, de séquelles indemnisables au sens des dispositions susvisées du barème indicatif. C’est en conséquence à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la commission médicale de recours amiable ont retenu pour Mme [T] un taux médical d’incapacité permanente partielle de 0 %. Du fait de ce taux médical de 0 %, Mme [T] ne peut prétendre à se voir attribuer un taux professionnel d’incapacité permanente partielle prenant en compte son déclassement professionnel. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE Mme [U] [R] [T] recevable en son recours ; CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique d’attribuer à Mme [U] [R] [T] un taux d’incapacité permanente de 0 % à compter du 19 décembre 2020, date de sa consolidation ; DÉBOUTE Mme [U] [R] [T] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [R] [T] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
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670d703eac3f176804126247
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