Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e5e0
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [E] / S.A.S. EOS FRANCE N° RG 22/03764 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPAY N° 24/00330 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Harou DOGO-BERY Me Olivier FAUCHEUR Expédition délivrée [V] [E] S.A.S. EOS FRANCE SAS HUISSIERS REUNIS Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [V] [E] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060880012022005612 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants léfaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Cedric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, Madame [V] [E] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains du Crédit Agricole le 6 juillet 2022. Par jugement du 27/03/2023, le juge de l'exécution de céans a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Madame [E] à faire valoir ses observations sur la mainlevée de la mesure et le remboursement des fonds saisis et le cas échéant à actualiser ses demandes. L’affaire, fixée à l’audience du 12 juin 2023 a été renvoyée d'office pour des motifs de changement de composition de la présente juridiction puis renvoyée successivement jusqu'au 24 juin 2024 à la demande des parties. A l’audience du 24 juin 2024, par conclusions visées par le greffe, Madame [E] modifie ses demandes et sollicite au visa de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de la jurisprudence de la CEE, l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 août 2006, d'annuler tous les actes exécutoires délivrés sur le fondement de cette injonction de payer et le débouté de toutes les demandes de la société EOS France ainsi que de condamner la société EOS FRANCE à payer à son avocat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit du 11 décembre 1998 sans préavis raisonnable est présumée abusive et réputée non écrite de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer est nulle ainsi que tous les actes d'exécution délivrés sur la base de cette ordonnance. Elle indique qu'en cours de procédure la société EOS France a procédé à la mainlevée de la saisie attribution querellée du 6 juillet 2022 ce qui a pour effet de rendre sans objet la poursuite de la présenté procédure. Elle fait valoir que la juridiction de céans est autorisée à vérifier si le contrat ayant donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer définitive ne contient pas de clause abusive. La société EOS France anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS par conclusions visées par le greffe, demande de déclarer sans objet les demandes de Mme [E] tendant à la mainlevée de la saisie attribution et de rejeter l'ensemble de ses demandes outre sollicite le paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle expose que la mainlevée de la saisie attribution querellée du 6 juillet 2022 a été effectuée et les fonds restitués à Madame [V] [E] et que la demande est donc sans objet. Elle considère qu'elle détient un titre exécutoire définitif et que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour annuler un titre exécutoire notamment selon l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION La société EOS FRANCE a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2022 postérieurement à l’assignation du 14 septembre 2022 et justifie de l’envoi d’un chèque daté du 22 novembre 2022 à Madame [E] en remboursement des fonds saisis. En conséquence, toute demande est devenue sans objet. Les nouvelles demandes d’annulations d'une clause du contrat de prêt ainsi que de l'ordonnance d'injonction de payer, titre exécutoire définitif ne relèvent pas des attributions du juge de l'exécution mais des juges du fond le cas échéant. En tout état de cause selon l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, à défaut d'acte d'exécution querellé comme en l'espèce, le juge de l'exécution céans n'est pas compétent de sorte de Madame [E] sera déclarée irrecevable en ses nouvelles demandes et verra ses demandes rejetées par ailleurs. Madame [E] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DECLARE la demande initiale de Madame [V] [E] tendant à la mainlevée de la saisie attribution du 6 juillet 2022 sans objet ; DECLARE irrecevable les nouvelles demandes d'annulation de Madame [V] [E] ; DEBOUTE Madame [V] [E] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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