Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e5e6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [X] / [V] [N] N° RG 24/02497 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LW N° 24/334 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Céline ALINOT Me Jérémy JACQUET Expédition délivrée [L] [X] [F] [V] [N] épouse [E] Me GALTIER Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [L] [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (YVELINES), demeurant [Adresse 4] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024004925 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE Madame [F] [V] [N] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Selon jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment validé le congé pour vendre délivré le 21/06/2022, constaté l'occupation sans droit ni titre du logement [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 25/09/2022, débouté Mme [L] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux, ordonné l'expulsion avec concours de la force publique, supprimé le délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion, supprimé le sursis de toute mesure d'exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, condamné cette dernière au paiement à Mme [F] [V] [N] épouse [E] de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Cette décision a été signifiée le 21/06/2024. Selon acte de commissaire de justice en date du 09/07/2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15/07/2024 a été signifié à Mme [L] [X] . Par requête reçue au greffe le 10/07/2024, Mme [L] [X] a sollicité la convocation de Mme [F] [V] [N] épouse [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue, notamment, de l’octroi d'un déli de 6 mois pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12/08/2024 par le greffe et renvoyée à la demande des parties aux fins de mise en état à l'audience du 23/09/2024. Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de Mme [X] au terme desquelles elle modifie ses demandes et sollicite à titre principal d'annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 09/07/2024 et de débouter Mme [V] [N] de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir que le commandement est nul car il contient des mentions contradictoires en termes de délai pour quitter les lieux, que l'acte extra judiciaire contredit le jugement et que cette contradiction crée un grief car elle n'est plus en mesure de déterminer les termes de son départ. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de quitter les lieux pour des raisons de santé et familiales ; qu'elle est seule et n'a pas les ressources pour se reloger rapidement ; qu'elle n'a que le RSA et les APL et qu'elle est sans emploi pour le moment ; a entamé des recherches pour se reloger dès le mois de juin 2024 et en dispositif DALO le 29/07/2024 ; elle indique qu'elle bénéficie de l'AAH ; elle expose être à jour de ses paiements de loyers ainsi que le prouve la quittance de septembre 2024 et être de bonne foi. Elle demande de constater que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans le délai accordé par le commandement et de lui accorder un délai de 1 an. Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de Mme [F] [V] [N] épouse [E] au terme desquelles elle s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion et le rejet des autres demandes. Elle sollicite une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux du 09/07/2024 est valable et que l'acte en lui-même est régulier alors que la charte annexée est générale et ne saurait tromper la requérante. Elle soutient que Mme [X] est de mauvaise foi, que le jugement avait prévu qu'elle quitte les lieux sans délai et qu'elle ne justifie d'aucune démarche avant le mois de juillet 2024 pour quitter les lieux. Elle expose que Mme [X] propose le logement sur différentes plateformes dont AIR BNB abusivement depuis plusieurs années et continue malgré la décision judiciaire de sous louer son logement sans reverser les fonds. Elle précise que les condamnations financières n'ont pas été exécutées, qu'elle subit la mauvaise foi de Mme [X] alors qu'elle est elle-même en difficultés financière et supporte un crédit immobilier conséquent. Elle s'oppose à tout délai devant la démarche abusive de la requérante et sollicite la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande principale d'annulation du commandement de quitter les lieux En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Selon jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a non seulement validé le congé pour vendre délivré le 21/06/2022, constaté l'occupation sans droit ni titre du logement [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 25/09/2022 mais encore a supprimé expressement le délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion et a également supprimé le sursis de toute mesure d'exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Selon acte de commissaire de justice en date du 09/07/2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15/07/2024 a été signifié à Mme [L] [X] sur la base de cette décision. Il apparaît que l'acte querellé mentionne clairement, en page 1 de l'acte, qu'en vertu du jugement contradictoire du 10/06/2024, il est fait commandement d'avoir à quitter le lieux IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI « à compter de la date portée en tête du présent acte » et a mentionné que les locaux devront être libérés à partir du 15/07/2024. La mention relative au délai pour quitter les lieux est claire et a été prise en application de la suppression de tous délais issue de la décision du juge des contentieux de la protection de Nice dans le jugement susvisé. En annexe dudit acte, il a été produit une charte explicative sur laquelle figure le délai légal de droit commun habituel de 2 mois et les délais relatifs à la période hivernale. Un quelconque grief ne saurait être valablement établi par Mme [X] de cette pseudo contradiction entre les délais figurant sur l'acte en lui-même et l'annexe standardisée car il ne s'agit que d'une annexe et non de l'acte en lui-même et que par ailleurs, le titre exécutoire est un jugement contradictoire, régulièrement signifié de sorte que Mme [X] n'ignore pas qu'elle ne peut bénéficier d'aucun délai car le juge des contentieux de la protection de Nice a supprimé par mention expresse tous les délais applicables en général qui figurent sur l'annexe. Mme [X] ne peut dès lors valablement soutenir qu'elle ignorait la date de départ et que l'acte querellé a induit de la confusion et se trouve ainsi annulable. En l'absence de preuve d'un quelconque grief comme en l'espèce, et par ailleurs en l'absence de caractère irrégulier de l'acte, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande principale d'annulation du commandement de quitter les lieux et de valider ce dernier. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. Au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement rendu est revêtu de l'autorité de la chose jugée de telle sorte que la demande de délai d'expulsion qui a déjà été tranchée au fond par le juge des contentieux de la protection de Nice et qui a été rejetée, sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. En tout état de cause, Mme [L] [X] ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à la décision prise par le jugement susvisé. En outre, elle ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa bonne foi notamment dans l'exécution de ses obligations au regard du paiement de la décision. Elle ne propose aucun plan viable d'échelonnement de sa dette au regard de l'absence de ses ressources. Par ailleurs, des délais de plusieurs mois ont déjà bénéficié de fait à la requérante qui s'est maintenue dans les lieux malgré la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Enfin, il ressort du jugement que la requérante a sous loué le logement de manière clandestine et fautive en AIRBNB, sans l'accord du bailleur et qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave et une violation caractérisée du contrat de bail pour laquelle elle a été notamment condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts vu l'article 1240 du code civil. Elle n'a pas justifié s'être acquittée de son paiement. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de délai de pour quitter les lieux formulée par Mme [L] [X] et de rejeter également sa demande de ce chef pour non respect des dispositions de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Mme [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [F] [V] [N] épouse [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DEBOUTE Mme [L] [X] de sa demande principale d'annulation du commandement de quitter les lieux du 09/07/2024 et le déclare régulier ; DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux de Mme [L] [X] et DEBOUTE Mme [L] [X] de sa demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à Mme [F] [V] [N] épouse [E] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [X] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 114 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e5e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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