Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e5e9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [U] / [T] N° RG 24/02011 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4Z N° 24/331 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Bettina BOUSTANI Me Jessica DALMASSO Expédition délivrée [R] [U] [F] [T] Me GALTIER Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [R] [U] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (CROATIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE Madame [F] [T] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24/05/2024, Mme [R] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 5] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement du 05/03/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MENTON. L’affaire a été fixée à l’audience du 17/06/2024 et renvoyée à la demande des parties aux fins de mise en état à l'audience du 24/06/2024. Par conclusions visées à l’audience, Mme [R] [U] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter Mme [F] [T] de toutes ses demandes. Elle indique que sa demande de délai est recevable suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Elle précise avoir abandonné la procédure en expertise en raison de problèmes de santé ayant été hospitalisée en Croatie pendant plusieurs mois. Elle fait valoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans l'immédiat car elle a des enfants et personnes à charge dont un enfant de 2 ans; qu'elle a effectué en vain des recherches aux fins de trouver un autre logement et qu'elle est de bonne foi. Par conclusions visées à l’audience, Mme [F] [T] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande estimant que la requérante n'a pas saisi la juridiction de céans dans le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de délai en l'absence de bonne foi de la requérante et de démarche pour quitter les lieux. Elle sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [F] [T] soutient que la saisine de la requérante est tardive et irrecevable ; qu'elle est de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux depuis plus de 2 ans et demi ; qu'elle n'a entrepris aucune démarche afin de se reloger ; que lors d'une première tentative d'expulsion le 24/05/2024, elle a proposé de régler l'intégralité de sa dette locative et qu'aucun loyer courant n'est réglé depuis mars 2022 ; que la dette ne cesse de s'accroître alors que la locataire n'a pas les ressources nécessaires pour s'acquitter de sa dette ; qu'elle est cependant en capacité financière de se reloger, qu'elle peut être hébergée à titre gratuit par M.[S] et n'a plus qu'un enfant à charge ; que suite au congé, elle a cessé de régler les loyers et charges et que l'eau, l'électricité et le gaz n'étaient pas remboursés. Elle indique que sa situation personnelle est catastrophique financièrement car elle ne dispose d'aucune rentrée d'argent depuis le mois de mars 2022 alors qu'elle continu de regéler son prêt et qu'elle est à découvert chaque mois. Elle soutient que la vete du logement est impérative et que la locataire a déjà bénéficié de longs délais depuis le mois d'octobre 2022. Elle considère que la requérante ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et conclut au rejet de la demande de délai. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] [U] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon jugement du 05/03/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MENTON, régulièrement signifié. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21/05/2024 lui a été délivré le 21/03/2024. Sa demande sera déclarée recevable, la demande de délai d'expulsion devant la juridiction de céans n'est pas soumise à un quelconque délai mais à la délivrance du commandement de quitter les lieux qui détermine la compétence d'attribution du juge de l'exécution. Or, en l'espèce, un commandement de quitter les lieux a bien été délivré en date du 21/03/2024 de sorte que la juridiction saisie est compétente pour apprécier le bien fondé éventuel de la demande de délai. Il ressort des pièces versées aux débats que la requérante ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement susvisé ni des loyers et charges courantes de sorte que la dette s'accroît, que Mme [U] ne propose aucun plan viable d'échelonnement de sa dette et ne justifie pas pouvoir s'en acquitter. Par ailleurs, Mme [U] ne verse aucune pièce pour justifier de ses diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l'exige et ce malgré le fait qu'elle a un enfant à charge ; il s'en déduit qu'elle ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [U] insuffisamment justifiée. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L'introduction d'une demande en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de Mme [T] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de Mme [T]. Mme [U] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demande relative aux frais du congé pour vente de Mme [T] est étrangère à la présente procédure de sorte que cette demande sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DECLARE recevable la demande de délai de Mme [R] [U] ; DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [U] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dès loarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA