Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e609
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [V], [V] / E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT N° RG 24/01517 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVP3 N° 24/00332 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Julien DARRAS Me Marina POUSSIN Expédition délivrée [D] [V] [I] [V] E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT Me GALTIER Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDEURS Madame [D] [V] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par assignation signifiée le 17/04/2024, M.[I] [V] et Mme [D] [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à leur encontre par jugement du 05/12/2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été fixée à l’audience du 24/06/2024 et renvoyée à la demande des parties aux fins de mise en état à l'audience du 23/09/2024. Par conclusions visées à l’audience, M.[I] [V] et Mme [D] [V] maintiennent leur demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demandent de voir débouter COTE D'AZUR HABITAT de toutes ses demandes. Ils indiquent avoir fait appel de la décision. Ils font valoir que M.[V] est âgé de plus de 70 ans et a d’importants problèmes de santé; qu’ils habitent dans les lieux depuis plus de 20 ans et qu'aucun reproche ne peut leur être fait ; que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de l'état de santé de M.[V] ainsi que de l'état anxiodépressif de Mme [V] ; qu’ils n'ont pas d'arriéré locatif, qu'ils ne disposent que de faibles ressources et que les recherches aux fins de trouver un autre logement sont difficiles ; qu'ils sont de bonne foi et paient l'indemnité d'occupation. Par conclusions visées à l’audience, COTE D'AZUR HABITAT s’oppose à la demande de délai et sollicite leur condamnation à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. COTE D'AZUR HABITAT soutient que les époux [V] sont de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux et que la résiliation de leur contrat de bail résulte de violations graves et répétées de leurs obligations de locataires malgré de multiples mises en demeure. Elle indique que le juge des contentieux n'a accordé aucun délai pour quitter les lieux et qu'ils n’ont effectué aucune démarche sérieuse en vue de leur relogement. Elle considère qu'ils ne remplissent pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et ont déjà bénéficié des plus larges délais. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[I] [V] et Mme [D] [V] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon jugement du 05/12/2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice régulièrement signifié. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21/02/2024 leur a été délivré le 21/12/2023. Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [V] n’ont pas à ce jour d’arriéré locatif et s'acquittent de leur indemnité d'occupation. Ils justifient d'un statut d'handicapé et attestent d’importants problèmes de santé de M.[V] au regard des certificats médicaux versés aux débats. Ils justifient de faibles ressources financières et avoir sollicité un autre logement social en avril 2024. Il n’apparaît pas contestable que leur relogement ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales et qu’ils ont besoin d'un délai de 6 mois pour s'installer dans un autre logement. Il apparaît que l’expulsion aurait pour les époux [V] des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour pourvoir à leur relogement dans la parc social au regard de la faiblesse de leurs ressources. En considération de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de COTE D'AZUR HABITAT. COTE D'AZUR HABITAT, succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ACCORDE à M.[I] [V] et Mme [D] [V] un délai de 6 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement du 05/12/2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE COTE D'AZUR HABITAT aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dès loarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA