Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e641
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 589 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [O] / [F] N° RG 24/02922 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4TX N° 24/335 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Léa CHARAMNAC Me TAFANELLI Expédition délivrée [R] [O] [P] [F] [Z] [G] [Y] KALIACT HUISSIERS Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (SOMME), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005924 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDEUR Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [Z] [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 06/06/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation signé entre Mme [P] [F] et M.[Z] [G] [Y] et Mme [R] [O] du logement sis [Adresse 4] Nice, les a condamnés à libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 7 jours de la signification de l'ordonnance, à défaut de libération volontaire a ordonné leur expulsion dans le délai de 2 mois du commandement, les a condamnés solidairement au paiement d'une somme provisionnelle de 5891,68 euros au titre des charges impayées au 04/04/2024 outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1050 euros à compter du 07/08/2023 outre au paiement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le commandement de payer. L'ordonnance a été signifiée et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 31/07/2024. Par requête en date du 16/08/2024, Mme [R] [O] a sollicité la convocation de Mme [P] [F] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux. Les partie ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 23/09/2024. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [R] [O] maintient sa demande de délai de 6 mois pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. M.[G] [Y] a comparu et est intervenu volontairement à l'audience précisant qu'il vit avec la requérante au domicile commun et soutient les demandes de Mme [O]. Mme [O] fait valoir dans ses écritures que le couple a présenté de lourdes difficultés financières pour acquitter leur loyer, que M.[G] [Y] a perdu son emploi, qu'elle même ne travaille pas et qu'ils ont en charge deux enfants en bas âge. Elle indique avoir repris le paiement des loyers dès que M.[G] [Y] a retrouvé un emploi, depuis le mois de janvier 2024 et qu'ils font des versements exceptionnels dès que possible afin de rattraper leur arriéré. Elle précise que la dette actuelle est de 5089,48 euros. Elle soutient avoir fait une demande de logement social déposé le 18/07/2024 et sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [P] [F] s'oppose au demandes de Mme [R] [O] et de M. [G] [Y] et fait valoir que la requérante a bénéficié d'un délai de fait important et qu'ils ne sont pas à jour de leurs paiements. Elle considère que le relogement peut avoir lieu dans des conditions normales et que M.[G] [Y] a retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 3000 euros mensuels de sorte que le couple peut se reloger dans des conditions normales. Elle indique qu'elle ne perçoit que la somme de 311,56 euros de l'assurance maladie pour tout revenu en dehors des loyers de sorte qu'elle ne peut attendre. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l'intervention volontaire M.[Z] [G] [Y] étant intervenu à l'audience aux côtés de Mme [O] en sa qualité d'époux vivant au domicile sis [Adresse 4] à [Localité 2], il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la requérante ne justifie pas de recherches sérieuses pour quitter le logement. Mme [R] [O] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement dans le parc privatif en dehors d'une demande de logement social tardive comme étant daté du 18/07/2024 et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager. Par ailleurs, même si le couple a repris le paiements de leurs échéances mensuelles, les consorts [O] [G] [Y] ne justifient pas de leurs ressources ni du nouvel emploi de M.[G] [Y]. Le montant des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice n'est pas à ce jour apuré et le solde locatif au mois d'août 2024 est toujours de 5089,48 euros. Il n'est pas justifié que le relogement des demandeurs ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu des déclarations des demandeurs certifiant que M.[G] [Y] aurait retrouvé un emploi. Par ailleurs, il est établi que Mme [F] se trouve quant à elle dans une situation précaire et en invalidité et à ce jour les demandeurs n'ont pas justifié qu'ils sont en capacité d'apurer leur dette et en même temps de payer leurs loyers et charges courantes. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de délai insuffisamment justifiée. Il convient dès lors de débouter Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de leurs demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de condamner solidairement Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] à payer la somme de 800 euros à Mme [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de M.[Z] [G] [Y] ; Déboute Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] de leur demande de délai pour quitter les lieux ; Condamne in solidum Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] à payer la somme de 800 euros à Mme [P] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [R] [O] et M.[Z] [G] [Y] aux entiers dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA