Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d716964f81b1bb310e644
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [O], S.C.I. MOZART / [W] N° RG 23/04434 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKNI N° 24/00336 Du 14 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Eric AGNETTI Me Marielle WALICKI Expédition délivrée [C] [O] S.C.I. MOZART [G] [W] SCP SORRENTINO Le 14 Octobre 2024 Mentions : DEMANDEURS Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, S.C.I. MOZART, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDEUR Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (LOT), demeurant [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance sur requête rendue le 04/08/2023 (23/301), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé M.[G] [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur sa créance à l'encontre de la SCI MOZART pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 105 000 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 14/09/2023, M.[G] [W] agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à l'égard de la SCI MOZART à la saisie conservatoire de créances. Par acte du 14/09/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la SELARL SENEQUIER [K], à Me [T] [K] Notaire. ** Selon ordonnance sur requête rendue le 13/10/2023 (23/381), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé M.[G] [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur sa créance à l'encontre de la SCI MOZART pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 140 000 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17/10/2023, M.[G] [W] agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à l'égard de la SCI MOZART à la saisie conservatoire de créances. Par acte du 24/10/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la SCI MOZART. *** Selon exploit de commissaire de justice en date du 23/11/2023, M.[C] [O] et la SCI MOZART ont fait assigner M.[G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l'article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 13/10/2023 autorisant M.[G] [W] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE et de tout autre établissement bancaire et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M.[G] [W] entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE et ordonner la restitution des fonds ainsi saisis au bénéfice de la SCI MOZART ; à titre reconventionnel, il demande de juger que la saisie conservatoire est abusive et de condamner M.[G] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. (RG 23/04434). Selon exploit de commissaire de justice en date du 23/11/2023, M.[C] [O] et la SCI MOZART ont fait assigner M.[G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l'article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 04/08/2023 autorisant M.[G] [W] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de tout autre établissement bancaire et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M.[G] [W] entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et ordonner la restitution des fonds ainsi saisis au bénéfice de la SCI MOZART ; à titre reconventionnel, il demande de juger que la saisie conservatoire est abusive et de condamner M.[G] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. (RG 23/04435). Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 10/06/2024 ainsi que la jonction de ces dernières. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[C] [O] et la SCI MOZART maintiennent leurs demandes de rétractations des ordonnances rendues par le juge de l'exécution de céans en dates du 04/08/2023 et 13/10/2023 et sollicitent la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le docteur [G] [W] entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et du CIC LYONNAISE DE BANQUE et de tout autre établissement bancaire ou postal. Ils concluent au rejet des demandes adverses et à titre reconventionnel estimant que les saisies conservatoires sont abusives, ils sollicitent le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Ils font valoir notamment au visa de l'article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que M.[G] [W] ne justifie pas d'une créance fondée en son principe, en ce que les prix de vente des biens cédés par la SCI MOZART lui reviennent exclusivement en tant que personne morale disposant d'un patrimoine propre ; que les fonds tirés de la vente des biens cédés par la SCI MOZART n'ont pas vocation à être redistribués; qu'aucune décision de distribution ou de dissolution n'est intervenue et que le passif à savoir le remboursement des différents prêts bancaires ou encore le paiement des différents impôts, taxes et charges n'a pas été réglé. Ils indiquent que la SCI MOZART n'est pas débitrice à l'égard du docteur [W] considérant que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation des sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la société n'est pas débitrice à l'égard de l'associé selon la jurisprudence de la Cour de cassation ayant statué dans un arrêt de principe du 13/09/2017. Ils soutiennent que les saisies sont abusives en ce qu'elles sont sans cause et sollicitent de ce chef le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt sur la base de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils précisent que la décision judiciaire versée aux débats ne concerne que le docteur [O] personne physique alors que la saisie dont il s'agit ne concerne que le fruit de la vente d'un bien détenu par une SCI personne morale ; que le débiteur du paiement des condamnations n'est pas la SCI MOZART dont le compte a fait l'objet de saisie ; que le principe de l'autonomie de la personne morale impliquant que la société soit une personne juridique distincte à la fois des personnes, physiques et morales qui en détiennent le capital social et de celles qui la dirigent. En réponse, M.[G] [W] par conclusions visées par le greffe, sollicite le rejet des demandes du docteur [C] [O] et de la SCI MOZART et expose au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance est fondée en son principe en ce qu'elle n'a pas à être certaine mais peut être simplement apparente. Il soutient que la créance à l'origine des saisies conservatoires a un caractère vraisemblable, qu'il n'est pas contesté que les fonds provenant de la vente de 3 biens immobiliers appartiennent à la SCI MOZART mais que le docteur [W], associé égalitaire, a vocation à percevoir la moitié des bénéfices provenant de la vente des biens qu'elle détient ; que la cession des biens démontre l'apparence d'une créance et justifie la saisie conservatoire ; que la mainlevée au motif de l'absence de distribution de dividendes revient à exiger que le docteur [W] démontre l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Il fait également valoir que le docteur [O] ne conteste pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créances du docteur [W] ; que le fait de nier au docteur [W] ses droits d'associés dans les procédures représente un péril pour la créance de ce dernier ; qu'aucune assemblée générale depuis 2017 n'a été convoquée et que les comptes ne sont dès lors pas approuvés ; qu'en se comportant en associé unique de la SCI le docteur [O] cède sans contrôle les biens de la société et sans puise sans justification dans les comptes bancaires de la société et que la SCI se vide de son patrimoine et de ses liquidités. Subsidiairement, il sollicite la saisie conservatoire des comptes courants de M.[O] dans les livres de la SCI MOZART en ce qu'il détient une décision exécutoire à son encontre, la saisie conservatoire de la somme de 105 000 euros entre les mains de la CDC sur le compte séquestre ouvert par Me [K] Notaire et le nantissement de la totalité des parts de la SCI MOZART outre le paiement d'une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me BIANCHI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures Vu l'article 367 du code de procédure civile, Les instances enregistrées sous les numéros RG 23/04434 et RG 23/04435 ayant le même objet, il convient dans un souci de bonne justice d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 23/04434, le plus ancien. Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de rétractation des deux ordonnances rendues par le juge de l'exécution de céans en dates du 04/08/2023 et du 13/10/2023 et de mainlevée des saisies conservatoires afférentes En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L'article R 512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible. Il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de l'octroi d'une mesure conservatoire d'apprécier la liquidité d'une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il est admis qu'une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu. Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2 28/06/2006 n° 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de fondement de la créance en son principe ou l'existence de menaces sur le recouvrement. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. *** Il ressort des éléments versés aux débats que les saisies conservatoires autorisées par les ordonnances querellées ont été mises en oeuvre par le docteur [G].[W] sur le prix de vente de biens de la SCI MOZART et il n'est pas contesté d'autre part quela SCI n'est pas la débitrice directe de ce dernier lequel allègue toutefois d'une confusion des patrimoines de M.[O] et de cette SCI. Or, selon les termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, il entre dans les attributions du juge de l'exécution d'apprécier l'existence éventuelle d'une confusion de patrimoine permettant au créancier de prendre une mesure conservatoire sur le bien appartient à un tiers. En l'espèce, selon les pièces versées, M.[O] est associé égalitaire avec M.[W] au sein de la SCI MOZART. Toutefois, il n'est justifié d'aucune assemblée générale récente de cette société entre les associés de sorte que les comptes ne sont dès lors pas approuvés. Il apparaît que M.[O] se comporte en associé unique, conteste à M.[W] ses droits d'associés dans les procédures, a fait modifier le KBIS de la société le présentant comme gérant et associé unique et partant, cède sans contrôle les biens de la société sans l'accord du docteur [W] alors que celui-ci a vocation à percevoir la moitié des bénéfices provenant de la vente des biens qu'elle détient. La cession des biens sans concertation préalable et accord des associés, atteste d'autre part de l'apparence d'une créance et, est de nature à justifier le principe de la saisie conservatoire. Il résulte de ces éléments que la confusion de patrimoine est suffisamment vraisembable pour permettre à M.[W] d'alléguer valablement de l'existence d'une créance apparente de 105 000 euros et lui permettre de mettre en oeuvre des mesures conservatoires sur le prix de vente du bien de la SCI MOZART pour sûreté de sa créance. L'absence de distribution de dividendes alléguée par les demandeurs reviendrait en effet à exiger que le docteur [W] démontre l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible. Au regard des éléments produits, force est de constater que M.[W] a d'ores et déjà démontré qu'il disposait d'une créance fondée en son principe car elle est vraisemblable et n'est même pas sérieusement contestable. La première des conditions édictées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc remplie. Il convient d'observer que la question du quantum exact et précis du montant qui sera attribué ne relève pas des attributions du juge de l'exécution statuant sur une mesure provisoire mais relève de la compétence du juge du fond. S'agissant de la seconde condition tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, le docteur [O] ne conteste pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du docteur [W]. La confusion de patrimoine apparente entre la société et M.[O] et la vente des biens de la SCI sans concertation est de nature à rendre difficile la récupération forcée des sommes versées risquant de disparaître rapidement alors que d'autre, M.[O] a des difficultés financières certaines non contestées au demeurant. Il y a lieu d'indiquer que par décision du juge du fond en date du 22/11/2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M.[O] à payer à M.[W] la somme de 100 000 euros correspondant au prix de cession des parts de la SCI MOZART, qu'il a été débouté de sa demande de délai de paiement et condamné à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le tribunal a considéré que le docteur [O] n'avait toujours pas réglé le prix des 150 parts cédées par le docteur [W] par acte sous seing privé du 17/08/2017 au prix de 100 000 euros et que le paiement intégral du prix de cession entre les mains de M.[W] était une condition suspensive à la cession de parts de la SCI MOZART et non résolutoire et qu'enfin la condition ne s'était pas réalisée. Il a été relevé que le paiement du prix constituait un élément essentiel du contrat de sorte que l'acte était frappé d'une caducité en application de l'article 1186 du code civil mais que la sanction n'avait pas été sollicitée par M.[W] de sorte que M.[O] proposant de s'acquitter du prix de cession a été condamné à son paiement sans délai. Il y a lieu d'estimer à juste titre que la créance du docteur [G] [W] présente un risque de déperdition manifeste quant à son recouvrement. Force est donc de constater, compte tenu des développements qui précèdent, qu'il existe un risque réel pesant sur le recouvrement de la créance détenue par le docteur [G] [W]. Les conditions énoncées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il y a lieu de rejeter les demandes de rétractation des ordonnances querellées et de rejeter les demandes de mainlevée des saisies conservatoires susvisées. En conséquence, les mesures de saisies conservatoires ayant été jugées fondées, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes à titre de dommages et intérêts de M.[C] [O] et de la SCI MOZART. Il convient de rejeter également les demandes accessoires de M.[C] [O] et la SCI MOZART demandeurs partie succombante. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile M.[C] [O] et la SCI MOZART demandeurs et partie perdante succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me BIANCHI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. En équité, il y a lieu de condamner in solidum M.[C] [O] et la SCI MOZART à payer à M.[G] [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro de greffe le plus ancien RG 23/004434 ; DEBOUTE M.[C] [O] et la SCI MOZART de l'intégralité de leurs demandes ; CONFIRME les ordonnances sur requête rendues le 04/08/2023 (23/301) et le 13/10/2023 (23/381) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice outre les saisies conservatoires de créances selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du14/09/2023 et du 17/10/2023 ; CONDAMNE in solidum M.[C] [O] et la SCI MOZART à payer à M.[G] [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M.[C] [O] et la SCI MOZART aux entiers dépens de la procédure et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me BIANCHI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 699 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 467 du code de procédure civile.article L 511-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d716964f81b1bb310e644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA