Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d729664f81b1bb310fde2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 83 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 7ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Octobre 2024 N° R.G. : 21/01219 N° Minute : AFFAIRE S.C.I. LASOURIE 92, [T] [Y], [N] [E] épouse [Y] C/ S.C. SCCV PLESSIS MAINTENON Copies délivrées le : Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ; DEMANDEURS Société LASOURIE 92 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0855 Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0855 Madame [N] [E] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0855 DEFENDERESSE Société SCCV PLESSIS MAINTENON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Courant 2016, la SCCV PLESSIS MAINTENON a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé commercialement " Villa Maintenon " au [Adresse 3] [Localité 6]. Par acte authentique du 20 juillet 2017, la société LASOURIE 92 a acquis auprès de la SCCV PLESSIS MAINTENON, dans le cadre du projet de construction, un appartement de deux pièces, une cave et un emplacement de parking. Aux termes de l'acte de vente, il était prévu que les travaux soient achevés et les ouvrages livrés au plus tard le 28 février 2019. Selon un courrier du 3 octobre 2018, la livraison a été reportée à la fin du mois de mai 2019. Convoqués à venir prendre possession des biens le 21 juin 2019, les époux [Y] ont refusé la livraison au motif de l'inachèvement des travaux intérieurs. Par courrier du 5 juillet 2019, la SCCV PLESSIS MAINTENON a fait valoir qu'aucune cuisine aménagée n'avait été prévue au contrat, a fixé un nouveau rendez-vous de livraison et a sollicité le règlement des deux dernières échéances du prix de vente, outre des pénalités de retard. Par courrier du 18 juillet 2019, le conseil des époux [Y] a rappelé que le contrat de réservation et les plans signés par les réservataires prévoyaient bien une cuisine aménagée et a sollicité une proposition du vendeur en ce sens et offert de consigner le solde du prix de vente. Par courrier RAR du 25 novembre 2019, le conseil des époux [Y] a mis en demeure la SCCV PLESSIS MAINTENON de livrer sous quinzaine un ouvrage achevé et conforme aux prévisions contractuelles. Par courrier recommandé en date du 10 décembre 219, la SCCV PLESSIS MAINTENON a offert une indemnisation à hauteur de 4.835,96 euros en compensation de la cuisine et de la perte d'un mois de loyer et fixé un nouveau rendez-vous de livraison de l'appartement et de ses annexes. La livraison est intervenue le 10 janvier 2020, assortie de réserves. Par acte d'huissier du 4 février 2021, les époux [Y] ont fait assigner la SCCV PLESSIS MAINTENON, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins notamment de la voir condamner à les indemniser de ses préjudices résultant du retard de livraison. * Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la SCCV PLESSIS MAINTENON demande au juge de la mise en état, de : - Juger que la SCI LASOURIE 92 et les époux [Y] font preuve de résistance abusive en s'abstenant de communiquer le justificatif bancaire de règlement de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021 établie par la société UPS (Uni Pro Services), - Ecarter la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021 établie par la société UPS (Uni Pro Services) communiquée par Maître CHRISTIAEN suivant bordereau du 28/09/2022, en ce qu'elle viole la loyauté des débats en ce qu'il s'agit d'un faux et viole ainsi la loyauté des débats, A défaut : - Ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le justificatif du règlement bancaire de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021 établie par la société UPS (Uni Pro Services) communiquée par Maître CHRISTIAEN suivant bordereau du 28/09/2022, - Condamner la SCI LASOURIE et les époux [Y] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, la société LASOURIE 92, M. [T] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état, de : - Enjoindre à la SCCV PLESSIS MAINTENON de retirer des débats la pièce n°3 communiquée par Maître JAMI le 3 avril 2023 en ce qu'elle contrevient à la confidentialité des échanges entre avocats, - Débouter la SCCV PLESSIS MAINTENON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident, - Condamner la SCCV PLESSIS MAINTENON à payer à la SCI LASOURIE 92 et au époux [Y] une somme totale de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyer l'affaire à la mise en état pour clôture des débats et fixation. * L'incident a été plaidé à l'audience du 13 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de retrait de la pièce n°3 communiquée par la SCCV PLESSIS MAINTENON Aux termes de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ". Aux termes de l'article 3.1. du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, " tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité ". En l'espèce, la pièce 3 communiquée par la SCCV PLESSIS MAINTENON est constituée d'une correspondance électronique échangée entre les conseils respectifs des parties le 19 mai 2021 à laquelle était jointe une facture de la société UPS du 26 mars 2021. Cette correspondance, qui n'est pas assortie de la mention " courrier officiel ", est couverte par le secret professionnel et la confidentialité des correspondances entre avocats. Par conséquent, la pièce n°3, qui ne peut être produite en justice par la SCCV PLESSIS MAINTENON, sera écartée des débats. 2. Sur la demande de retrait de la pièce n°19 communiquée par les époux [Y] En l'espèce, la SCCV PLESSIS MAINTENON demande de voir écarter la pièce 19 communiquée par la SCI LASOURIE et les époux [Y] consistant en une facture 2021-03-15/354 de la société UPAS UNI PRO SERVICES datée du 26 mars 2021, en ce qu'elle violerait la loyauté des débats. Cependant, la SCCV PLESSIS MAINTENON, qui ne démontre pas qu'il s'agirait d'une fausse facture, établie par les demandeurs pour les besoins de la cause, sera déboutée de sa demande de voir écarter des débats la pièce n°19 communiquée par la SCI LASOURIE 92 et les époux [Y]. 3. Sur la demande de communication de pièces L'article 142 du code de procédure civile dispose que "les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139". L'article 138 du code de procédure civile dispose que "si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce". L'article 139 du même code précise que "la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte". En l'espèce, la SCCV PLESSIS MAINTENON demande d'enjoindre à la SCI LASOURIE 92 de communiquer le justificatif du règlement bancaire de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. La SCI LASOURIE 92 et les époux [Y] font valoir qu'ils supportent la charge de la preuve des faits qu'ils invoquent et qu'ils sont libres d'apprécier l'opportunité et la nature des pièces à communiquer au soutien de leurs prétentions. Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, la SCI LASOURIE 92 a fait valoir qu'elle avait finalement pu acquérir les équipements de cuisine et faire procéder à leur installation au mois de mars 2021 moyennant une somme de 9.151,56 euros TTC et elle a sollicité la condamnation de la société SCCV PLESSIS MAINTENON à lui payer cette somme de 9.151,56 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance. La communication d'un justificatif du règlement de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021 apparaît donc utile pour trancher la demande en indemnisation de la SCI LASOURIE. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte dès lors que la SCI LASOURIE 92 a la charge de la preuve et supportera les conséquences d'une absence de production de tout justificatif de paiement. En conséquence, il sera ordonné à la SCI LASOURIE 92 de produire un justificatif du règlement de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021. 4. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Les circonstances de l'espèce ne justifient de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par la SCCV PLESSIS MAINTENON, la SCI LASOURIE 92 et les époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ECARTE des débats la pièce n°3 communiquée par la SCCV PLESSIS MAINTENON ; REJETTE la demande de la SCCV PLESSIS MAINTENON tendant à voir écarter des débats la pièce n°19 communiquée par la SCI LASOURIE 92 et les époux [Y] ; ORDONNE à la SCI LASOURIE 92 de communiquer le justificatif de règlement de la facture n°2021-03-15/354 du 26 mars 2021 ; REJETTE les demandes formées par la SCCV PLESSIS MAINTENON, la SCI LASOURIE 92 et les époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ou contraires ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 13h30 pour les conclusions récapitulatives en demande. signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 138 du code de procédure civile dispose qarticle 142 du code de procédure civile dispose qarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il convi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
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670d729664f81b1bb310fde2
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