Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729764f81b1bb310fe05
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 14 Octobre 2024 N° RG 24/02334 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4HL N° : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 5], [Adresse 10] à [Localité 9] - représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] - c/ Monsieur [U] [P], Madame [V] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur[H] [P] DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 5], [Adresse 10] à [Localité 9] - représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] - Monsieur [W], syndic bénévole [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Nathalie ROUX de , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284 DEFENDEURS Monsieur [U] [P] [Adresse 10] [Localité 9] Madame [V] [P] [Adresse 7] [Localité 3] ITALIE Monsieur [O] [P] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Vu le jugement rendu le 21 juin 2024; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 19 septembre 2024 émanant du conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 5] et [Adresse 10] [Localité 9] ; MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une omission matérielle dans la formulation de l’un de ses chefs, relatif à la condamnation des défendeurs au paiement des dépens. Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée, ORDONNONS la rectification du jugement en date du 21 juin 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/03091, DISONS que dans le dispositif du jugement, il convient de remplacer le chef suivant : «CONDAMNE Monsieur [U] [P], Madame [V] [P], Monsieur [O] [P] et Monsieur [H] [P] ; » par le chef : « CONDAMNE Monsieur [U] [P], Madame [V] [P], Monsieur [O] [P] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;» DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public, FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRESIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729764f81b1bb310fe05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA