Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729864f81b1bb310fe1c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Octobre 2024 N°R.G. : 24/00924 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZC N° minute : Collectivité territoriale VILLE DE [Localité 15] c/ S.A.S. AVENIR DE CONSTRUCTION, S.D.C. DU [Adresse 7], représenté par son syndic, SNC ZAVANI & COMPAGNIE, Société [Localité 15] URBAN OSMOSE, SOCIETECIVILE IMMOBILIEREDE CONSTRUCTIONDU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 16], représentée par son liquidateur judiciaire et administrateur provisoire, Maître [D] [V], [Localité 17] HABITAT OPH, SDC DU [Adresse 8], représenté par son syndic S.A.R.L.IMAX GESTION,DEPARTEMENT DES [Localité 17], Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) DEMANDERESSE Collectivité territoriale VILLE DE [Localité 15] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE- SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P482 DEFENDERESSES S.A.S. AVENIR DE CONSTRUCTION [Adresse 14] [Adresse 14] S.D.C. DU [Adresse 7], représenté par son syndic : SNC ZAVANI & COMPAGNIE [Adresse 10] [Adresse 10] non comparantes Société [Localité 15] URBAN OSMOSE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 16], représentée par son liquidateur judiciaire et administrateur provisoire: Maître [D] [V], [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 17] HABITAT OPH, [Adresse 12] [Adresse 12] non comparantes SDC DU [Adresse 8], représenté par son syndic : S.A.R.L. IMAX GESTION, [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître France CHAUTEMPS de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B 58 DEPARTEMENT DES [Localité 17] [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE LA VILLE DE [Localité 15], propriétaire de lots de copropriété et de volumes situés dans le centre artisanal et commercial [21] sis [Adresse 7] et titulaire d’un permis de démolir délivré par le maire de cette commune a, par actes des 3 et 5 avril 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. A l’audience du 9 septembre 2024, LA VILLE DE [Localité 15] a réitéré sa demande. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société [Localité 15] URBAN OSMOSE ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Elles ont néanmoins formulé les protestations et réserves d'usage. Les autres défendeurs, régulièrement cités à personne morale, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses. Les dépens seront à la charge de LA VILLE DE [Localité 15]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [K] [P] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 1999-2023 Mèl : [Courriel 20] (expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - se rendre sur le site du projet de démolition en présence des parties ou celles-ci dûment appelées; - après, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, procéder avant travaux, à un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire; - dire si les travaux envisagés par la Ville de [Localité 15] peuvent occasionner des désordres aux immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages voisins, donner son avis sur toutes les mesures à proposer qui s’avéreraient nécessaires pour préserver leur état actuel; - dans l’hypothèse où l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent pas ; - dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - préciser, en cas d’urgence constatée, la mise en place et la réalisation de mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des existants, voiries et réseaux voisins compte des travaux d’ores et déjà entrepris ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par LA VILLE DE CLICHY entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de LA VILLE DE [Localité 15] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729864f81b1bb310fe1c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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