Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729964f81b1bb310fe3f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024 N°R.G. : 24/02005 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLBO N° minute : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic, NCG IMMOBILIER c/ S.A.S. BOUCHERIE XR, Intervenante volontaire, S.A.S. BOUCHERIE RAUX, S.A.R.L. VITORIO, S.A.S. ISSY FASTER FOOD, S.C.P.I. AEW COMMERCES EUROPE, S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic : NCG IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E224 DEFENDERESSES S.A.S. BOUCHERIE RAUX [Adresse 11] [Adresse 11] Intervenante volontaire : S.A.S. BOUCHERIE XR, [Adresse 4] [Localité 10] toutes deux représentées par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0116 S.A.R.L. VITORIO [Adresse 4] [Localité 10] non comparante S.A.S. ISSY FASTER FOOD [Adresse 4] [Localité 10] non comparante S.C.P.I. AEW COMMERCES EUROPE [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443 S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Depuis 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] fait état de nuisances générées par les fonds de commerce détenus par les sociétés ISSY FAST FOOD, VITORIO et BOUCHERIE RAUX situés en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4]. Les murs de ces commerces appartiennent à la société AEW COMMERCES EUROPE, laquelle a délégué la gestion à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT. Par actes séparés en date des 11 et 12 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a fait assigner la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, la société AEW COMMERCES EUROPE, la société ISSY FASTER FOOD, la société VITORIO et la société BOUCHERIE RAUX, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but de désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. La société BOUCHERIE XR est intervenue volontairement à cette procédure. L'affaire étant venue à l'audience du 9 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a maintenu sa demande de désigner un expert judiciaire afin d'établir l'origine et la gravité des nuisances et condamner in solidum les sociétés NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, AEW COMMERCES EUROPE, ISSY FASTER FOOD, VITORIO, BOUCHERIE RAUX au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées et reprises à l'audience, la société BOUCHERIE RAUX demande sa mise hors de cause, elle justifie ne pas exploiter de fonds de commerce dans ladite copropriété. Dans ses écritures déposées et reprises à l'audience, la société BOUCHERIE XR demande de : Déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée ; Recevoir les protestations et réserves formulées pour la mesure d'instruction concernant le système de climatisation installé dans le commerce de boucherie ; Rejeter toutes les autres mesures d'instruction sollicitées à l'encontre de la société exploitant le fonds de commerce de boucherie sis [Adresse 4] et notamment : Concernant les nuisances générées par le système d'extraction des fumées et vapeurs grasses des commerces ; Concernant la gestion défectueuse des déchets, un expert judiciaire n'apportera pas de plus-value; Recevoir le cas échéant les protestations et réserves sur toutes les mesures d'instruction (en plus de celle portant sur le système de climatisation) ordonnée par votre juridiction à l'encontre de la société exploitant le fond de commerce de boucherie sis [Adresse 4] ; Rejeter toutes les demandes de condamnation de la copropriété aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuer ce que de droit sur les dépens. La SCPI AEW COMMERCES EUROPE demande de : Prendre acte des protestations et réserves au titre de l'expertise sollicitée ; Ordonner l'expertise aux frais du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] ; Rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Elle précise qu'elle a effectué des travaux par deux (2) fois aux lieux et place de ses locataires. A cette même audience, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a oralement formulé les protestations et réserves sur la demande d'expertise qu'elle trouve prématurée. Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance soutenue à l'audience et aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que " dire et juger ", " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur l'intervention volontaire de la société BOUCHERIE XR En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BOUCHERIE XR en sa qualité d'exploitante du fonds de commerce sis [Adresse 4]. Sur la demande de mise hors de cause de la société BOUCHERIE RAUX Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, l'extrait Pappers en date du 2 septembre 2024 produit par le requérant mentionne que la société BOUCHERIE RAUX a pour objet principal les activités de boucherie, rôtisserie, triperie mais qu'elle exerce à [Adresse 11]. Par conséquent, il apparait opportun de recevoir la demande de mise hors de cause de la société BOUCHERIE RAUX, qui de manière évidente n'a aucun lien avec la présente affaire. Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a notamment versé aux débats les pièces suivantes : - un procès-verbal de constat établi le 3 mai 2021 par un commissaire de justice ; - un arrêté municipal de fermeture du restaurant " UNCLE JACK " anciennement dénommé " ISSY FASTER FOOD " et plus anciennement encore " ISSY FAST BURGER ", en date du 1er décembre 2023, suite à un contrôle de l'inspection de la salubrité au sein du Service Communal d'Hygiène et Sécurité de la mairie d'[Localité 10] ; Etablissant l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. A cet égard, l'expertise peut être pertinente s'agissant des solutions à caractère constructif qui pourraient être préconisées par l'homme de l'art, s'agissant de la question relative à la gestion des déchets par les commerces situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées. L'expertise étant ordonnée à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens. A ce titre, il ne peut être fait application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rejeter la demande émise de ce chef par le demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d'exécution provisoire. Constatons l'intervention volontaire de la société BOUCHERIE XR et la déclarons recevable, Prononçons la mise hors de cause de la société BOUCHERIE RAUX, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] (Expert inscrit à la cour d'appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ; Convoquer les parties et entendre leurs explications ; -Sur le constat des nuisances générées par le système d'extraction des fumées et vapeurs grasses des commerces : Demander aux parties de consulter l'ensemble des rapports, constats et documents relatifs au fonctionnement de ces installations pour l'ensemble des commerces visés dans cette procédure; Constater et mesurer in situ le niveau acoustique de ces installations, notamment dans les appartements situés au dernier étage, à proximité des moteurs et bouches d'extraction ; Vérifier le respect des normes de ces installations au regard de la règlementation applicable en la matière ; Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier à ces nuisances -Sur le constat de la gestion défectueuse des déchets générés par les commerces : Demander aux parties et consulter l'ensemble des rapports déjà produits concernant cette nuisance Constater in situ les désordres générés par les commerces dans la gestion de leurs déchets; Proposer des solutions visant à remédier à ces désordres ; -Sur l'installation de systèmes de climatisation dans les commerces ; Demander aux parties et consulter l'ensemble des rapports déjà produits concernant les nuisances résultants des systèmes de climatisation des commerces ; Constater et mesurer in situ le niveau acoustique de ces installations, notamment dans les appartements situés à proximité de ces installations ; Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier à ces nuisances ; - Sur le non-respect par Issy Fast Burger des règles d'hygiènes et de sécurité : Demander aux parties et consulter l'ensemble des rapports, documents et arrêtés municipaux déjà produits concernant les nuisances générées par le commerce Issy Fast Burger ; Constater in situ les éventuelles violations par Issy Fast Burger de la règlementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité ; Proposer des solutions visant à remédier à ces désordres et une éventuelle évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés pour y remédier ; Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Rappelons que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civile impose auarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 4 du code de procédure civile et dès loarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 145 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729964f81b1bb310fe3f
Données disponibles
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