Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729964f81b1bb310fe45
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 182 466 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024 N°R.G. : 24/01237 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZY N° minute : S.C.I. CHARENTON 188 BIS c/ S.A.R.L. ALI, S.A.R.L. BAB AL FATH DEMANDERESSE S.C.I. CHARENTON 188 BIS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091 DEFENDERESSES S.A.R.L. ALI [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. BAB AL FATH [Adresse 1] [Adresse 1] toutes non comparantes COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, la société CHARENTON 188 BIS a consenti à la société BAB AL FATH un renouvellement du bail commercial conclu entre elles portant sur des locaux sis [Adresse 1] moyennant un loyer annuel en principal de 16 497, 84 euros payable par trimestre et à terme échu et pour une durée de 9 années à compter du 2 mars 2017. Par acte en date du 1er juillet 2021, la société BAB AL FATH a cédé à la société ALI son fonds de commerce ainsi que son droit au bail. Des loyers et charges sont demeurés impayés. Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2024, la société CHARENTON 188 BIS a fait délivrer à la société ALI un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 15 219, 53 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 1er janvier 2024. Le commandement de payer a ensuite été dénoncé à la société BAB AL FATH le 27 février 2024 par acte d’huissier. C’est dans ces conditions que, par actes en date des 8 avril et 2 mai 2024, la société CHARENTON 188 BIS a fait délivrer une assignation en référé aux sociétés ALI et BAB AL FATH devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion du défendeur sans délai avec l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse, condamner solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH au paiement de la somme de 21 824,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, condamner les sociétés ALI et BAB AL FATH à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé majoré de 10% et ses accessoires à compter du 19 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir, rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 9 septembre 2024, la société CHARENTON 188 BIS a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la baisse à hauteur de 17 915,95 euros arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus. Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société ALI n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BAB AL FATH n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. L’huissier de justice s’est déplacé sur les lieux et a constaté que la société n’existe plus, qu’elle a été radiée du RCS le 29 juin 2023 et que la cession du fonds de commerce a été publiée au BODACC le 27 mai 2023. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : •le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, •le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, •la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 19 février 2024 se décompose comme suit : -15 219,53 euros au titre des loyers et charges impayés, -191,01 euros pour le coût de l’acte. Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société ALI, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 15 219,53 euros. Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 19 mars 2024 à 24h. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur les demandes de provisions Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux. S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. De plus, il apparaît dans l’acte de cession du fonds de commerce conclu entre les sociétés BAB AL FATH et ALI le 1er juillet 2021 une clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution du bail commercial cédé avec le fonds de commerce. En conséquence, les sociétés BAB AL FATH et ALI sont solidairement tenues du paiement des loyers. Cependant, il apparaît dans le décompte des sommes dues plusieurs frais imputés au débit du solde de la dette au titre de frais de relance dont il n’est pas justifié. En conséquence, la somme de 202,44 euros sera retirée du solde de la dette de la société ALI. De même, il ressort du décompte produit la somme de 191,01 euros portée au débit du solde de la dette au titre du commandement de payer alors que cette somme sera prise en compte au titre des dépens de sorte qu’il conviendra d’en soustraire le montant. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH au paiement de la somme de 17 522,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024 pour la somme de 15 219, 53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH, qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2024. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH à lui payer la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 19 mars 2024 à 24h, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ALI ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1], Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons solidairement à titre provisionnel les sociétés ALI et BAB AL FATH à payer à la société CHARENTON 188 BIS la somme de 17 522,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024 pour la somme de 15 219, 53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société ALI aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, Condamnons les sociétés ALI et BAB AL FATH à payer l’indemnité d’occupation mensuelle sus-citée, Condamnons solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH aux dépens, Condamnons solidairement les sociétés ALI et BAB AL FATH à payer à la société CHARENTON 188 BIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties. FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729964f81b1bb310fe45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA