Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729a64f81b1bb310fe7c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024 N° RG 21/02048 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEUQ N° Minute : 24/01307 AFFAIRE S.A. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître CORNARDEAU Maxime substituant Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée *** L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M [N] [V] était salarié de la société [4], devenue [4]. Le 9 octobre 2018, il a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] le 17 octobre 2018. Le 12 octobre 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er janvier 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 20%. La société a contesté cette évaluation devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 5 octobre 2021, réduit ce taux à 10%. Par requête enregistrée le 14 décembre 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié à 10% ;A titre subsidiaire, de ne retenir aucune incapacité permanente partielle ou à tout le moins d’en réduire le taux ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision de la commission est insuffisamment motivée, qu’elle ne s’appuie sur aucun compte-rendu de consultation et que la pathologie retenue n’a pas été déclarée initialement. Elle fait par ailleurs valoir que le taux d’incapacité permanente partielle est surévalué et qu’aucune incapacité permanente partielle ne peut être retenue en l’absence de préjudice professionnel. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que le droit de l’employeur a une procédure contradictoire n’a pas été méconnu et que le taux d’incapacité permanente partielle est justifié. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité En ce qui concerne la procédure de reconnaissance Il résulte des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que toute nouvelle lésion survenue après une première déclaration d’accident du travail doit faire l’objet d’une instruction distincte par la caisse primaire d’assurance-maladie, afin d’apprécier son origine professionnelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’algoneurodystrophie constatée par la caisse dans sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle ne constitue nullement une lésion distincte de la fracture initialement déclarée par M [V] mais la conséquence séquellaire de cette dernière. Elle n’avait donc pas à faire l’objet d’une instruction distincte. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait à la caisse primaire d’assurance-maladie ou à la commission de recours amiable de fonder expressément sa décision sur le compte-rendu de consultation du médecin-conseil. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de reconnaissance doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la motivation de l’avis de la commission médicale de recours amiable En vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, ces dispositions n’imposent nullement à la commission de motiver l’avis qu’elle rend à la suite de son rapport. Il ressort par ailleurs de l’avis du médecin-conseil de la société demanderesse versé aux débats que les conclusions faites par la commission dans son rapport et qu’il a pu consulter ont bien été motivées, ce que la société ne conteste d’ailleurs nullement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée. Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que, s’agissant de l’atteinte aux fonctions articulaires de l’annulaire, le taux d’incapacité doit être fixé entre 4 et 6% en cas de « raideur ». La circonstance que la rente versée à un salarié en situation d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail n’a vocation à réparer que ses préjudices professionnels est sans incidence aucune sur la détermination, par la caisse primaire d’assurance-maladie, du taux de cette incapacité. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté. Il par ailleurs ressort des pièces du dossier et notamment des rapports médicaux tels que cités et commentés par le médecin-conseil de la société demanderesse que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [V] ne s’est pas fondée sur la seule raideur de son doigt mais également sur les gênes et douleurs inhérentes à l’algoneurodystrophie dont il souffre également à la suite de son accident. Il s’ensuit que le taux d’incapacité retenu par la commission, qui prend expressément en compte cette pathologie, ne peut être regardé comme excessif. La demande de révision doit en conséquence être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance La caisse primaire d’assurance-maladie n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes. MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729a64f81b1bb310fe7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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