Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729b64f81b1bb310fec5
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024 N°R.G. : 24/01985 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYM3 N° minute : [Y] [Z] c/ S.A.R.L. LCBATI’ECOLO DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17 DEFENDERESSE S.A.R.L. LCBATI’ECOLO [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [Z], propriétaire d’un appartement n°84 au 8ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], a accepté un devis en date du 22 novembre 2019 émanant de la société SARL LCBATI'ECOLO portant divers travaux de menuiserie, pour un montant de 58.753 € TTC. La réception des travaux a eu lieu le 10 novembre 2020. Déplorant l’apparition d’infiltrations d’eau, Monsieur [Y] [Z] a saisi une première fois le juge des référés de Nanterre aux fins notamment d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 27 février 2024, la Président du tribunal judiciaire de Nanterre désignait Monsieur [W] [X] en qualité d’expert judiciaire aux fins de voir examiner les désordres allégués par le requérant. Ce dernier déposait son rapport final le 31 juillet 2024. Par acte en date du 27 août 2024, Monsieur [Y] [Z] a assigné en référé à heure indiquée la société SARL LCBATI'ECOLO devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : - condamner la société SARL LCBATI'ECOLO au paiement de la somme de 28.129,07 € TTC afin de pouvoir faire réaliser en urgence les travaux de changement des menuiseries dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], - condamner la société SARL LCBATI'ECOLO au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. L’affaire venue à l’audience du 9 septembre 2024 a été retenue, les parties ayant constitué chacune avocat. Aux termes de ses dernières écritures qu’il a soutenues oralement, Monsieur [Y] [Z] a maintenu ses demandes, exposant que les désordres et non-conformités affectant les menuiseries intérieures (fenêtres et volets) qu’elle a posées, n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux le 10 novembre 2020 ; que ces désordres sont couverts par la garantie décennale, car ils rendent impropres l’ouvrage à sa destination et affectent sa solidité ; que l’expert judiciaire a validé le devis qu’il a transmis pour un montant de 28.129,07 € portant sur le changement intégral des fenêtres et volets. La société SARL LCBATI'ECOLO a conclu au rejet des demandes et a sollicité le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures qu’elle a soutenues oralement, elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses, aux motifs que l’action du demandeur étant fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, la présomption de responsabilité posée par ces articles ne saurait cependant concerner que les désordres et non conformités non apparents à la réception ; que le rapport d’expertise de Monsieur [X] indique très clairement et sans équivoque possible le caractère apparent des désordres et non-conformités constatées à la réception des travaux ; que le montant de la provision sollicitée est tout à fait discutable, alors que les investigations réalisées par l’expert n’ont révélé l’existence d’aucun désordre affectant les volets roulants ; que de son côté, elle a transmis un devis concernant les seuls postes réparables pour un montant de 18.824,40 €. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux dernières écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement de la somme de 28.129,07 € TTC S’agissant du fondement juridique de la saisine du juge des référés, le demandeur cite indifféremment les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sans expliquer exactement à quel cas de saisine se rattache sa demande. A cet égard, il sollicite le paiement de la somme de 28.129,07 € TTC, ce qui correspond au coût des travaux chiffrés par l’expert judiciaire, permettant de remédier aux désordres qui ont pu être constatés, d’où l’on peut en déduire qu’il se prétend titulaire d’une créance à hauteur de ce montant à l’encontre de la défenderesse. Or, le paiement d’une créance ne peut être assimilée à une mesure telle que l’entend tant l’article 834 que l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. D’autre part, l’article 835 alinéa 2 donne seulement compétence au juge des référés d’allouer au créancier une provision, s’il justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. En second lieu, s’agissant du fondement de sa demande en paiement, Monsieur [Y] [Z] invoque les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, relatifs à la mise en œuvre de la garantie décennale. Aux termes de l’article 1792, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Suivant l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. En l’occurrence, la mise en œuvre de la garantie décennale nécessite que les désordres allégués n’étaient pas apparents au moment de la réception de l’ouvrage, laquelle en l’espèce est intervenue le 10 novembre 2020. Or suivant les termes du rapport d’expertise judiciaire, à la question contenue dans la mission: « Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception, ou de la prise de possession pour un profane », il a été répondu « Affirmatif. En effet, dès la prestation de l’entreprise LCBATI ECOLO terminée les désordres apparaissent immédiatement ». A la question « Dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition », il a été répondu « Les désordres n’ont pas été cachés, ils se sont manifestés immédiatement par infiltration d’eau ». Il s’en déduit dès lors de ces observations qu’il existe un doute sur le caractère non caché des désordres affectant les menuiseries installées par la défenderesse, au moment de leur réception par le maître de l’ouvrage. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 28.129,07€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SARL LCBATI'ECOLO la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 28.129,07 € TTC formée par Monsieur [Y] [Z], REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d729b64f81b1bb310fec5
Données disponibles
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