Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d729b64f81b1bb310feca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 347 629 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024 N° RG 21/05562 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXZD N° Minute : AFFAIRE [H] [C], [W] [C], [P] [C] C/ S.A. SWISSLIFE FRANCE CPAM [Localité 11] Copies délivrées le : DEMANDERESSES Madame [H] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [W] [C] [Adresse 10] [Localité 6] Madame [P] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représentées par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161 DEFENDERESSES S.A. SWISSLIFE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046 CPAM [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant : Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 15 juin 1986 à [Localité 7], M. [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule conduit par Mme [X] et assuré auprès de la société étrangère l’Union et le Phénix Espagnol, ledit véhicule a été heurté à l’arrière par un autre véhicule conduit par M. [R], lequel n’était pas assuré. M. [C] a notamment présenté un grave traumatisme crânien avec coma, ainsi que des tassements vertébraux à l’origine d’une paraplégie complète et de troubles sphinctériens et sexuels. Par jugement rendu le 22 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le droit à indemnisation de M. [C] était intégral, a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à lui payer une somme de 500 000 francs [76 224,51 euros] à titre provisionnel, et a nommé un collège d’experts aux fins d’évaluer son préjudice corporel. Les experts ont déposé leur rapport le 29 avril 1992, aux termes duquel ils ont considéré que l’état de santé de M. [C] était consolidé au 1er juin 1989 et ont évalué son préjudice corporel de la façon suivante : - incapacité totale du 15 juin 1986 au 31 mai 1989, - souffrances endurées fixées à 7 sur une échelle allant de 1 à 7, - incapacité permanente partielle de 90 %, - préjudice esthétique fixé à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, - préjudice sexuel de 5 sur une échelle allant de 1 à 7, - préjudice d’agrément retenu, - prise en charge des soins courants et du matériel orthopédique, - besoins en aide humaine : 18 heures par jour pour l’auxiliaire de vie, kinésithérapeute trois fois par semaine, infirmière pour soins urinaire une fois par semaine, infirmière une fois par mois pour renouveler la sonde urinaire, - frais de logement et de véhicule adaptés retenus. Par jugement rendu le 3 mai 1994, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à payer à M. [C] la somme de 9 342 964,37 francs [1 424 325,74 euros] en répararation de son préjudice corporel. Par un arrêt du 19 septembre 1995, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné in solidum Mme [X], l’Union et le Phénix Espagnol ainsi que M. [R] à payer à la victime un capital de 3 812 090,10 francs [581 149,39 euros], une première rente mensuelle viagère de 31 710 francs [4 834,16 euros] au titre de la tierce personne, et une seconde rente mensuelle viagère de 10 000 francs [1 524,49 euros] au titre du préjudice économique. En raison de la dégradation progressive de son état de santé, M. [C] a été hospitalisé du 1er au 16 octobre 2012, du 6 novembre au 23 décembre 2012, puis du 26 décembre au [Date décès 2] 2021, date à laquelle il est décédé. A la suite d’une expertise amiable, dont les conclusions ont retenu que le décès de [O] [C] était la conséquence de l’aggravation de son état de santé à compter du 7 juin 2010 en lien direct avec l’accident initial du 15 juin 1986, Mme [H] [C], son unique héritière, a accepté l’offre transactionnelle de la société Swisslife, venant aux droits de l’Union et le Phénix Espagnol, d’un montant de 162 840 euros, en réparation du préjudice d’aggravation du défunt. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes. C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, Mme [H] [C], ainsi que ses enfants, Mme [W] [C] et Mme [P] [C], ont fait assigner la société Swisslife devant la présente juridiction, en réparation de leurs préjudices. Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2021, elles ont attrait la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] dans la cause. Selon leur conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, les consorts [C], demandent au tribunal, au visa des articles 1, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et 1317 et 1240 du code civil, de : - dire et juger que la SA SwissLife est tenue de les indemniser de leurs préjudices subis en lien avec l’aggravation de l’état de santé de [O] [C] et de son décès en leur qualité de victimes par ricochet, - condamner la SA SwissLife à verser, après déduction de la créance des tiers-payeurs : - la somme de 3 476 293,33 euros à Mme [H] [C] en sa qualité de victime par ricochet, en deniers ou quittances, et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la somme de 50 000 euros à Mme [W] [C] en sa qualité de victime par ricochet, en deniers ou quittances, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la somme de 50 000 euros à Mme [P] [C] en sa qualité de victime par ricochet, en deniers ou quittances, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que l’ensemble des sommes qui leur sera alloué portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire et juger que les dépens afférents à l’instance seront mis à la charge de la société SwissLife, dont distraction au profit de Me Claudine Bernfeld, - déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire de [Localité 11]. Au soutien de leur demande de réparation au titre du préjudice d’affection, elles exposent que [O] [C] est décédé brutalement à l’âge de 59 ans, ce qui leur a causé une très grande peine. Elles ajoutent que Mme [H] [C] se rendait au chevet de son époux quotidiennement, soit durant 149 jours, ce qui caractérise un préjudice d’accompagnement et des troubles dans les conditions d’existence. Elles font valoir qu’elles entouraient la victime de soins et d’attention lorsqu’il était hospitalisé à domicile, sa prise en charge étant particulièrement complexe et lourde. Mme [H] [C] présente une demande au titre des frais d’obsèques, dont elle sollicite l’actualisation en raison de l’érosion monétaire en se fondant sur l’indice de la valeur de l’euro publié par l’Insee en 2021. Elle souligne que la défenderesse ne conteste pas la base de calcul de ce préjudice, mais s’oppose à l’actualisation de la demande alors qu’elle est admise par une jurisprudence bien établie. S’agissant de la demande relative à la perte économique qu’elle subit, Mme [H] [C] a déterminé le revenu annuel de référence du foyer à la somme totale de 132 347,65 euros, comprenant les deux rentes mensuelles viagères que percevait [O] [C] pour un montant de 100 235,61 euros sur l’année 2012, une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] d’un montant annuel de 24 136,56 euros, une rente d’invalidité payée par la société Axa d’un montant annuel de 7 188 euros et une rente annuelle servie par la société Generali Proximité assurance d’un montant de 787,48 euros. Elle rappelle qu’elle a cessé de travailler après l’accident subi par son époux et a fait office de tierce personne jusqu’à son décès, étant précisé que le besoin en aide humaine qui avait été fixé initialement à 18 heures par jour a été réévalué par les médecins à la suite de l’aggravation de l’état de santé de son mari pour être porté à 24 heures par jour entre le 21 août 2010 et le [Date décès 2] 2012. Ce qu’elle qualifie d’apport en industrie était rémunéré par les rentes viagères versées au titre de la tierce personne, rémunération qui a cessé au décès de son époux alors qu’elle était âgée de 57 ans. En réponse à la SA SwissLife, elle affirme qu’il n’existe aucune raison, au regard de la jurisprudence, d’écarter les revenus liés à l’aide à la tierce personne comme elle l’a fait dans le cadre de sa proposition d’indemnisation. Par ailleurs, elle précise que le couple employait un homme à tout faire, M. [I], pour l’entretien des extérieurs du logement, dont la rémunération ne doit pas être déduite au titre de l’aide à la tierce personne. Dans le cadre de ses calculs, la demanderesse applique une part d’autoconsommation du défunt à ses seuls gains compensant ses pertes de revenus, soit sur la somme annuelle de 42 610,72 euros et elle revendique une part d’autoconsommation de 20 % qu’elle détermine au regard des statistiques de l’Insee, en rappelant que les époux n’avaient plus leurs enfants à charge. Elle calcule la perte de revenus par année en appliquant une revalorisation au moyen de l’indice de valeur de l’euro de l’année 2021 et détermine la somme totale de 1 233 712,96 euros au titre des arrérages échus, elle applique ensuite la valeur d’un euro de rente viager pour un homme âgé de 69 ans sur le montant de la perte annuelle. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, elle fait valoir que la prise en considération de la rente viagère liée à l’indemnisation du besoin d’aide à la tierce personne dans les revenus du couple ne contrevient pas à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’en décidant le versement d’une rente, la cour d’appel se serait placée dans la perspective d’une espérance de vie “normale”, le décès prématuré de [O] [C] la privant de revenus importants. Elle s’étonne de la position de la SA SwissLife qui a sollicité de nombreux documents contractuels anciens concernant les rentes Axa et Generali qu’elle refuse désormais d’intégrer dans ses calculs, alors qu’elle l’avait fait dans le cadre de sa proposition amiable. Elle précise que les contrats n’ont pas été retrouvés. De même, elle indique que la part d’autoconsommation de [O] [C], que la SA SwissLife applique à hauteur de 40 %, est déraisonnable et ne correspond pas à la réalité économique de leur communauté de vie. Elle entend démontrer qu’ils avaient des charge fixes et un taux d’épargne importants, justifiant sa revendication à hauteur de 20 %. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 janvier 2023, la SA SwissLife demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de : - fixer le préjudice des consorts [C] dans les termes suivants : - Mme [H] [C] : - Préjudice d’affection : 35 000 euros, - Trouble dans les conditions d’existence : 15 000 euros, - Frais d’obsèques : 2 346,28, euros - Préjudice économique : 232 586,11 euros, - Mme [W] [C] au titre de son préjudice d’affection : 12 000 euros, - Mme [P] [C] au titre de son préjudice d’affection : 12 000 euros, - dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittance ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. Elle reconnaît le préjudice d’affection des demanderesses mais sollicite que celui-ci soit réduit à de plus justes proportions au regard des indemnisations habituellement accordées par la jurisprudence dans des cas similaires. Elle raisonne de manière identique concernant le préjudice d’accompagnement et des troubles dans les conditions d’existence subi par Mme [H] [C]. Elle s’oppose aux demandes présentées par Mmes [P] et [W] [C] raison de l’absence de communauté de vie entretenue durant la période d’aggravation de l’état de santé. Elle ne conteste pas le montant de la facture à prendre en charge au titre des frais d’obsèques, mais s’oppose à la demande de réactualisation, la jurisprudence n’admettant celle-ci que sur une indemnité à venir. Au sujet de l’indemnisation de la perte économique, elle observe que les décisions citées par Mme [H] [C] ne sont pas applicables à l’espèce et précise que [O] [C] n’a jamais fait le choix de salarier son épouse en qualité d’aidante et soumettre ainsi cette rémunération à des cotisations sociales ou encore à l’impôt sur le revenu. Elle en déduit que la rente d’assistance à la tierce personne, qui aurait été nécessairement affectée à la rémunération d’un professionnel si [O] [C] avait survécu jusqu’à l’âge de la retraite, ne doit pas être réintégrée dans le revenu de référence, son versement devant cesser au moment de sa mort. Elle ajoute également qu’une telle réintégration contreviendrait à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt d’appel qui a considéré que cette rente réparait un préjudice personnel de la victime directe. Elle conteste, en outre, l’intégration aux revenus du couple de l’indemnité de majoration à la tierce personne qui est la compensation d’un handicap et également les rentes d’invalidité servies par Axa et Generali, dont la nature indemnitaire n’est pas démontrée en l’absence de communication des contrats afférents. Au regard de ce qui précède, elle retient un revenu annuel de référence d’un montant de 34 635,24 euros. Elle conteste la part d’autoconsommation du défunt retenue par Mme [C] à hauteur de 20 % et estime plus pertinent d’appliquer une valeur de 40 %. Elle remet en question le taux d’épargne invoqué en demande, dans la mesure où l’origine des fonds versés n’est pas justifiée. De la même façon, elle critique l’importance des charges fixes revendiquées par Mme [C] dès lors que les emprunts souscrits ont notamment eu pour objet l’acquisition d’une grande propriété à [Localité 9] dans laquelle sa fille [W] exerce une activité d’élevage d’ovins et de caprins et exploite un centre d’équitation et de gîtes, constituant ainsi une source de revenus pour la famille [C]. En l’absence de tout justificatifs communiqués par les demanderesses, elle soutient que ces investissements importants ne constituent pas des charges mais des libéralités accordées à leur fille, justifiant ainsi une part importante d’autoconsommation. Elle établit ainsi un revenu annuel disponible du foyer avant le décès à la somme de 20 781,14 euros. Elle conteste l’application du barème de la gazette du palais 2022 et s’oppose également à l’actualisation des revenus du défunt par référence au taux d’indexation des rentes et par référence à l’indice Insee. Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 janvier 2023. A l’issue de l’audience collégiale du 27 juin 2024, le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation des demanderesses Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est constant que [O] [C] a été victime d’un accident alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de l’Union et le Phénix Espagnol, aux droits de laquelle se trouve la société Swisslife, et que son droit à indemnisation intégrale a été reconnu par un jugement du 22 janvier 1991. Il n’est en outre pas contesté en défense que l’aggravation de l’état de santé de la victime, et son décès survenu le [Date décès 2] 2012, sont la conséquence directe de l’accident initial du 15 juin 1986. Il en résulte que la société Swisslife, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les préjudices subis par les victimes indirecte à la suite de ce décès. Sur la liquidation des préjudices Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par les demanderesses en raison du décès de leur époux et père, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. Il sera précisé que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] a communiqué sa créance au titre du capital décès versé en février 2013 d’un montant de 6 309,02 euros. Sur le préjudice économique Le préjudice patrimonial des proches de la victime est en principe constitué par les pertes de revenus de la victime directe, consécutive à son décès. La perte économique du conjoint se détermine en considération du revenu disponible du foyer avant le décès de la victime directe, après déduction de sa part de consommation personnelle, habituellement comprise entre 40% pour un foyer très aisé sans enfants à charge et 15 % pour une famille nombreuse. Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-14.569). Mme [B] [C] sollicite une somme de 3 383 763,25 euros en réparation de ce préjudice. La société Swisslife offre une somme de 232 586,11 euros. Il est constant que [O] [C] percevait de la société Swisslife, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 19 septembre 1995, une rente mensuelle de 1 957,32 euros en réparation de la perte de revenus, soit une somme annuelle de 23 487,84 euros, ainsi qu’une rente mensuelle de 6 395,65 euros en réparation du besoin en aide humaine, soit une somme annuelle de 76 747,80 euros. Si la première rente doit être prise en compte dans la détermination des revenus du foyer avant le décès, en ce qu’elle était destinée à compenser la perte de revenus de la victime directe à la suite de l’accident survenu le 15 juin 1986, il en va différemment de la seconde dont l’objet ne visait pas à assurer un minimum de ressources à son bénéficiaire mais à indemniser le besoin en aide humaine résultant de son handicap. La pension d’invalidité servie à [O] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] doit également être intégrée dans le calcul de la perte de revenus du ménage, à l’exclusion toutefois de la majoration pour tierce personne qui ne compense pas la perte de salaire mais doit permettre à l’invalide de faire face aux frais supplémentaires qu’il expose pour accomplir des actes de la vie courante, soit la somme mensuelle de 928,95 euros, représentant une somme annuelle de 11 147,40 euros. En revanche, s’il est encore acquis aux débats que [O] [C] percevait une rente d’invalidité servie par la société Axa France d’un montant annuel de 7 188 euros et une rente d’invalidité servie par la société Generali d’un montant annuel de 811 euros, la demanderesse ne produit pas les contrats de prévoyance souscrits par le défunt, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’établir que les prestations ainsi versées avaient vocation à compenser une perte de revenus de l’assuré. Ainsi, le revenu annuel de référence du foyer avant le décès s’élève à la somme de 34 635,24 euros (23 487,84 + 11 147,40), de laquelle il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime qui s’élève, au regard des revenus du ménages et en l’absence d’enfants à charge, à 30 % de ce revenu, soit la somme de 24 244,67 euros (34 635,24 - 30 %). Pour tenir compte de l’érosion monétaire depuis l’année 2012, il y a lieu d’appliquer le coefficient de 119 retenu par l’Insee à ce titre, soit la somme de 28 851 euros (24 244,67 x 119/100 ). Il convient de déduire de cette somme le montant des revenus perçus par Mme [B] [C] au regard des avis d’impôt produits aux débats, de sorte que la perte de revenus s’évalue ainsi : Au titre des arrérages échus jusqu’en 2021 : 2013 : 28 851 - 7 832 = 21 019 euros,2014 : 28 851 - 8 240 = 20 611 euros,2015 : 28 851 - 8 241 = 20 610 euros,2016 : 28 851 - 8 245 = 20 606 euros,2017 : 28 851 - 8 764 = 20 087 euros,2018 : 28 851 - 12 791 = 16 060 euros,2019 : 28 851 - 12 559 = 16 292 euros,2020 : 28 851 - 12 215 = 16 636 euros,2021 : 28 851 - 12 233 = 16 618 euros,Total : 168 539 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2022, et en l’absence de production d’avis d’impôt, il convient de retenir un revenu moyen de 12 335,67 euros [(12 559 + 12 215 + 12 233) /3], soit une perte annuelle de 16 515,33 euros (28 851 - 12 335,67) qui sera capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans en 2022 : 16 515,33 x 16,738 = 276 433,60 euros. Il en résulte un préjudice total de 444 972,60 euros (168 539 + 276 433,60 ), dont il convient de déduire la somme de 6 309,02 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] au titre du capital-décès, soit un solde de 438 663,58 euros. En conséquence, la SA SwissLife est condamnée à payer à Mme [H] [C] la somme de 438 663,58 euros en réparation de sa perte de revenus. Sur les frais d’obsèques Les frais d’obsèques pris en charge par la victime par ricochet doit faire l’objet d’une indemnisation. Mme [B] [C] sollicite une somme de 2 533,08 euros. La société Swisslife offre une somme de 2 346,28 euros. Il ressort des pièces produites que la demanderesse s’est acquittée de la somme de 2 346,28 euros auprès des Pompes Funèbres [Y] Jeanne à la suite du décès de son époux, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu à ce titre d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire. Il lui sera dès lors alloué la somme de 2 346,28 euros en remboursement des frais d’obsèques. Sur le préjudice d’affection Il s’agit des souffrances morales causées par le décès d’un proche. Mme [B] [C] sollicite une somme de 60 000 euros, et Mmes [W] et [P] [C] celle de 50 000 euros, chacune, en réparation de ce préjudice. La société Swisslife offre une somme de 35 000 euros à la première et celle de 12 000 euros à chacune des filles du défunt. Sur ce, il est constant que Mme [H] [C] entretenait une communauté de vie avec [O] [C] depuis plus de 30 ans au moment de son décès survenu en 2012, ce qui a nécessairement généré une grande souffrance morale justifiant de lui allouer la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice d’affection. Mme [W] [C] était âgée de 32 ans au moment de la perte de son père et Mme [P] [C] était âgée de 30 ans. Si elles n’entretenaient plus une communauté de vie avec le défunt, elles ont subi sa disparition à un âge où elles pouvaient espérer entretenir avec lui des relations familiales et affectives durant plusieurs années, ce qui justifie de leur allouer, à chacune, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice. Sur le préjudice d’accompagnement Il s’agit du préjudice moral subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès en raison des bouleversements dans ses conditions d’existence. Il suppose la démonstration d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte. Mme [B] [C] réclame une somme de 30 000 euros. Mmes [W] et [P] [C] sollicitent celle de 10 000 euros chacune. La société défenderesse offre une somme de 15 000 euros à Mme [B] [C] et conclut au débouté de la demande formée par Mmes [W] et [P] [C]. Il n’est pas contesté qu’à compter de l’aggravation de son état de santé, Mme [H] [C] s’est rendue quotidiennement au chevet de son époux hospitalisé avec lequel elle partageait une communauté de vie affective et effective, et l’a pris en charge à chaque retour à domicile, constatant la dégradation de son état de santé. Il y a lieu dès lors de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice. En revanche, sans nier les répercussions affectives qu’a pu causer à Mme [W] [C] et à Mme [P] [C] l’aggravation de l’état de santé de leur père, leur demande ne saurait prospérer, en l’absence de communauté vie entre elles et le défunt, durant cette période. Partant, leur demande sera rejetée. *** Il y a lieu d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées ci-avant de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’artiche 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ayant été régulièrement assignée, la demande tendant à lui déclarer le présent jugement sera déclarée sans objet. Partie ayant succombé, la SA SwissLife est condamnée à payer les dépens de l’instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Claudine Bernfeld, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA SwissLife est également condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande tendant à déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] est sans objet et sera, comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la SA Swisslife est tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes par ricochet en raison du décès de [O] [C] survenu le [Date décès 2] 2012 ; Condamne la SA SwissLife à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes : - 438 663,58 euros au titre du préjudice économique ; - 2 346,28 euros au titre des frais d’obsèques ; - 35 000 euros au titre du préjudice d’affection ; - 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ; Condamne la SA SwissLife à payer à Mme [W] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne la SA SwissLife à payer à Mme [P] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil ; Condamne la SA SwissLife aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Claudine Bernfeld, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SA SwissLife à payer à Mme [H] [C], à Mme [W] [C] et à Mme [P] [C] la somme globale de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d729b64f81b1bb310feca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA