Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670d743964f81b1bb311801d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 1er octobre 2024 N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYDO 78A Jugement rendu le 1er octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 12] comparant en personne, représenté par Me Georges ZOGHAIB, avocat au Barreau du VAL D’OISE Madame [N] [F] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2024 et du 22 mars 2024 publiés le 08 avril 2024 volume 2024 S n°77 et volume 2024 S n°78 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré section AR n°[Cadastre 4], consistant un appartement et une cave sis [Adresse 2] à [Localité 12], formant les lots n°3 et 29 appartenant à M. [V] [P] et Mme [N] [F] épouse [P]. Par exploits séparés du 13 mai 2024 délivrés par dépôt de l’acte à l'étude du commissaire de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [V] [P] ont été entendus en leurs observations. Mme [N] [F] épouse [P] n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats notamment le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de LILLE, signifié le 03 mai 2023 à Mme [N] [F] épouse [P] et le 30 mai 2023 à M. [V] [P], et devenu définitif, qui a : - condamné solidairement M. [V] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 102.810,79 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 102.453,01 euros à compter du 30 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - condamné in solidum M. [V] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] aux dépens et à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le décompte arrêté au 28 février 2024, visé au commandement de payer valant saisie immobilière, présente un solde débiteur de 110.691,46 euros en principal, intérêts et accessoires. Toutefois, le décompte laisse apparaître des frais de procédure en date du 18 octobre 2022 d’un montant de 1.000 euros et en date du 22 novembre 2023 de 1.176 euros. La SA CREDIT LOGEMENT verse uniquement aux débats une pièce relative à la somme de 1.000 euros, laquelle correspond au versement d’une provision le 19 septembre 2022 à titre de débours. En revanche, il n’est produit aucune pièce justifiant la somme de 1.176 euros. La créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 109.515,46 euros. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, l’un des débiteurs saisis, Mme [N] [F] épouse [P], ne comparaissant pas à l'audience. En outre, M.[P] ne la demande pas. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien et M. [V] [P] ne s’y oppose pas. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [V] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] est de 109.515,46 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 28 février 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2024 et du 22 mars 2024 publiés le 08 avril 2024 volume 2024 S n°77 et volume 2024 S n°78 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2024 et du 22 mars 2024 publiés le 08 avril 2024 volume 2024 S n°77 et volume 2024 S n°78 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [J] [X], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670d743964f81b1bb311801d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA