Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d743964f81b1bb3118023
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 11 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 23/00764 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFJ3 Code NAC : 28C Madame [T] [S] Monsieur [E] [S] Madame [P] [M] Monsieur [N] [O] C/ Madame [A] [H] [S] épouse [U] Monsieur [G] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND LE JUGE : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [T] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 14] représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, et Maître Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16] représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, et Maître Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, Madame [P] [M], ayant droit et héritière de Mme [C] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 15] représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, et Maître Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, Monsieur [N] [O],ayant droit et héritier de Mme [C] [W] demeurant [Adresse 1] - [Localité 20] représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, et Maître Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Madame [A] [H] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 9] - [Localité 17] ISRAEL non représentée Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par actes en date du 13 juin 2023 et du 19 juin 2023, Madame [T] [S], Monsieur [E] [S] et Madame [C] [W] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon les voies de la procédure accélérée au fond Madame [A] [S] et Monsieur [G] [S], aux fins de voir : *désigner tel mandataire successoral qu’il plaira, avec notamment la mission de représenter la succession dans le cadre de la procédure intentée sur le fondement des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil afin que puisse lui être signifiée la constatation d’intention d’aliéner, *fixer le montant de la rémunération du mandataire à telle somme qu’il plaira au tribunal. A l’appui de leurs demandes, Madame [T] [S], Monsieur [E] [S] et Madame [C] [W] exposaient que [T] et [E] [S] sont les enfants de [L] [B] et de [Y] [S]. Ce dernier avait rompu toutes relations avec sa famille d’origine lorsqu’il s’est marié avec leur mère, Madame [B]. Il a ensuite divorcé, et vécu en concubinage avec Madame [W]. Et il est finalement décédé le [Date décès 6] 2005, en laissant pour héritiers ses deux enfants ([T] et [E] [S]) et pour légataires (en vertu d’un testament olographe du 25 novembre 1999) sa soeur et sa mère, Mesdames [A] [S] et [J] [X]. Madame [W] était copropriétaire de l’un des biens immobiliers de Monsieur [S]. Quand les héritiers ont voulu vendre les biens de leur père, ils ont tenté sans succès de contacter les légataires issus de leur famille paternelle. Ils ont signé une déclaration d’intention d’aliéner, qu’ils ont finalement réussi à faire signifier à leur tante mais celle-ci n’y a jamais répondu. Ils ont ensuite appris que la mère de leur père serait décédée et, pour obtenir des précisions sur la date et le lieu de ce décès, ils ont dû recourir aux services d’un généalogiste. Ce qui leur a permis d’apprendre que Madame [J] [X] était décédée à [Localité 17], en ISRAEL, le [Date décès 11] 2012. Leur notaire refuse de poursuivre la vente des biens immobiliers de leur père tant qu’il ne connaîtra pas le règlement de la succession de Madame [J] [X] et il exige la production du livret de famille de la défunte, document dont [T] et [E] [S] ne disposent pas. Aussi sollicitent-ils la désignation d’un mandataire successoral pour dénouer cette situation. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [W] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 7] 2023. Un acte de notoriété versé aux débats et établi par Madame [V] [Z], Notaire associé à [Localité 20] (FINISTERE) en date du 10 avril 2024, démontre que la défunte a laissé pour héritiers son époux, Monsieur [N] [D] [K] [O], né à [Localité 18] le [Date naissance 12] 1962, et leur fille, Madame [P] [OS] [F] [M], née à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1989. Au jour de l’audience, ni Madame [A] [S] ni Monsieur [G] [S], bien que régulièrement assigné, ne se sont fait représenter. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 11 octobre 2024. MOTIFS SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN DESIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [T] [S] et Monsieur [E] [S] sont les enfants de [L] [B] et de [Y] [S]. Ce dernier a ensuite divorcé de leur mère et vécu en concubinage avec Madame [W], avant de décéder le [Date décès 6] 2005, en laissant pour héritiers ses deux enfants ([T] et [E] [S]) et pour légataires (en vertu d’un testament olographe du 25 novembre 1999) sa soeur et sa mère, Mesdames [A] [S] et [J] [X]. Son patrimoine se compose, aux dires des demandeurs, d’un bien immobilier sis à [Localité 23] en pleine propriété et d’un autre bien immobilier sis à [Localité 22], dont le défunt aurait été copropriétaire avec sa dernière compagne, Madame [W]. Les héritiers de feu [Y] [S] ont plus tard tenté de vendre les biens de leur père, sans succès du fait de l’inertie des légataires issus de leur famille paternelle, qu’ils ne connaissent pas et qui ne répondent pas à leurs courriers. Madame [T] [S] et Monsieur [E] [S] ont signé une déclaration d’intention d’aliéner, qu’ils ont réussi avec difficulté à faire signifier à leur tante mais celle-ci ne leur a jamais répondu. Ils ont ensuite appris le décès de leur grand-mère paternelle, mais ont dû recourir aux services d’un généalogiste pour connaître la date et le lieu de l’événement. Il en résulte que [T] [S] et [E] [S] sont héritiers de leur père, en concours avec la soeur et légatrice de leur père, Madame [A] [S] (qui est désormais aussi héritière en partie des droits de sa mère décédée) et du frère de leur père, [G] [S] (celui-ci en sa seule qualité d’héritier de sa mère décédée), étant rappelé que les héritiers de Madame [W] seraient désormais eux aussi copropriétaires du bien immobilier sis à [Localité 22]. Désormais, le notaire des demandeurs refuse de poursuivre la vente des biens immobiliers de feu [Y] [S] tant qu’il ne connaîtra pas le règlement de la succession de Madame [J] [X] et il exige la production de son livret de famille, document dont [T] et [E] [S] ne disposent pas. Aussi est-il indispensable de débloquer cette situation qui ne pourrait perdurer sans générer de préjudice grave pour les héritiers en demande comme pour leurs biens immobiliers qui risquent de se dégrader s’ils ne peuvent être ni vendus ni occupés. Pour ce faire, le juge français est compétent puisque Monsieur [Y] [S] est décédé à [Localité 23] le [Date décès 6] 2015, donc avant la date du 17 août 2015 et l’entrée en vigueur du règlement UE N°650-2012, et le tribunal territorialement compétent par référence à [Localité 23] est celui de [Localité 21]. Il convient donc de désigner Maître [R] [I] en qualité de mandataire successoral, avec mission d’administrer provisoirement la succession de feue Madame [X], mère et co héritière de feu Monsieur [Y] [S], et ce en application des dispositions de l’article 813-1 du Code civil, et de représenter la défunte Madame [X] tant dans la gestion des biens dont elle est cohéritière que dans la vente desdits biens. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Et ce en application du règlement UE N°650-2012 ainsi que des dispositions des articles 813-1 du Code civil et 481-1 et 1380 du Code de procédure civile, DESIGNONS Maître [R] [I] (Adresse : [Adresse 13], [Localité 21]) en qualité de mandataire successoral, avec mission d’administrer provisoirement la succession de feue Madame [X], mère et co héritière de feu Monsieur [Y] [S], et ce en application des dispositions de l’article 813-1 du Code civil, et de représenter la défunte Madame [X] tant dans la gestion des biens immobiliers dont elle est cohéritière que dans la vente desdits biens, FIXONS le montant de la provision à verser à Maître [R] [I] à valoir sur sa rémunération telle qu’elle sera déterminée lorsque sa mission sera accomplie, à la somme de 3.000 euros, Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d743964f81b1bb3118023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA