Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d743964f81b1bb3118029
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/01156 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTF Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière S.A.S. STACI C/ S.A. LE PARC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. STACI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau d VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. LE PARC [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 26 janvier 2024 dénoncé le 30 janvier suivant à la SAS STACI, la SA LE PARC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 1.470.470,09 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l'expédition exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024. La mesure a été entièrement fructueuse. Par assignation du 28 février 2024, la SAS STACI a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA LE PARC aux fins de contester la saisie-attribution. L’affaire a été évoquée le 14 juin 2024. A cette audience, la SAS STACI représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au juge de l'exécution de : - débouter la SA LE PARC de l'intégralité de ses prétentions - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 pour un montant de 1.470.470,09 euros en raison de son caractère abusif - laisser l'intégralité des frais de la saisie et de la mainlevée à la charge de la société LE PARC - condamner la société LE PARC à lui payer 50.000 euros de dommages-intérêts pour exécution abusive - lui donner acte de son intention de régler toutes les causes du jugement du 12 janvier 2024 sur la base d'un décompte exact des sommes dues - condamner la société LE PARC à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SA LE PARC, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - débouter la SAS STACI de toutes ses prétentions - à titre subsidiaire, limiter à la somme de 1.470.182,54 euros le montant des sommes saisies devant être versées à la SA LE PARC - en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SAS STACI à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées. Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'un jugement par lequel, le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a notamment : - condamné la SAS STACI à payer à la SA LE PARC la somme en principal de 1.380.953,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur 106.297,11 euros et à compter de la date du présent jugement sur la somme de 1.274.655,95 euros, et avec capitalisation des intérêts - condamné la SAS STACI à verser à la SA LE PARC la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - mis les dépens y compris les frais d'expertise de M.[P] in solidum à la charge des sociétés listées parmi lesquelles figurent la SAS STACI, dont les frais de greffe s'élevant à 1400,21 euros. Cette décision a été signifiée à avocat par RPVA le 22 janvier 2024 et à la SAS STACI le 23 janvier 2024 à personne morale. Si la SAS STACI en a interjeté appel, ce jugement revêtu de l'exécution provisoire et signifié conformément à l'article 503 du code de procédure civile constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel pouvait être pratiquée la saisie-attribution, étant observé qu'il n'est pas justifié que la SAS STACI aurait saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ni obtenu une ordonnance en ce sens. La SAS STACI sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages-intérêts parce qu'elle l'estime inutile et abusive. Elle fait valoir que cette mesure a été pratiquée de façon intempestive alors que son conseil avait pris contact avec celui de la SA LE PARC dès le 15 janvier 2024 pour lui annoncer que sa cliente entendait exécuter volontairement le jugement puis lui demander le décompte le 23 janvier afin de lui permettre de réunir les fonds en vue du paiement, que ce décompte lui est parvenu le 25 janvier et que malgré cela la SA LE PARC a procédé à la saisie dès le lendemain, ce qui traduit une volonté de nuire et atteste du caractère abusif de la saisie. Elle estime qu'en agissant ainsi la SA LE PARC a commis une faute à l'origine de son préjudice puisqu'elle a dû en urgence trouver des fonds sur un autre compte pour payer ses salariés et décaler le règlement de ses fournisseurs et son organisation s'en est trouvée inutilement désorganisée. Elle sollicite la mainlevée de cette saisie et qu'il lui soit donné acte de son intention de régler les causes du jugement. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L111-7 du même code laisse au créancier le choix des mesures qu'il entend utiliser pour recouvrer sa créance pourvu qu'elles se révèlent nécessaires pour obtenir le paiement de l'obligation. Au cas présent, il ressort des pièces produites que par courriel du 15 janvier 2024 le conseil de la société STACI a informé son confrère que sa cliente lui indiquait rassembler les fonds nécessaires à l'exécution du jugement « malgré les conséquences manifestement excessives attachées à cette décision et à son exécution provisoire ». Il ajoutait cependant qu'un appel devrait être interjeté et le premier président de la cour être saisi quant à l'exécution provisoire et demandait à son confrère de ne pas signifier la décision. Après réponse de l'avocat de la société LE PARC lui précisant qu'il allait signifier le jugement pour faire courir les délais de recours et conformément à l'article 503 du code de procédure civile, le conseil de la société STACI sollicitait communication du décompte le 23 janvier 2024 et réitérait par mail du 24 janvier les termes de son courriel du 15 janvier, notamment ceux informant de son intention de saisir le premier président quant à l'exécution provisoire. Il est exact que la saisie-attribution est intervenue deux jours plus tard. Toutefois, au vu de l'annonce d'une demande prochaine de suspension de l'exécution provisoire, la société LE PARC était en droit de comprendre qu'une exécution volontaire imminente et totale des causes du jugement n'était en réalité pas prévue. En tout cas les messages ci-dessus comportaient une équivoque. Par ailleurs, la société LE PARC, qui a assigné la société STACI en 2013, attend le paiement des sommes qui lui sont dues depuis plus de 10 ans. S'il est vrai que le créancier poursuivant a eu recours rapidement à une mesure d'exécution, il n'a fait qu'exercer son droit de choisir la mesure appropriée pour obtenir paiement de sa créance dont le montant est très élevé. La saisie-attribution pratiquée sur un compte très largement créditeur (3.134.283,69 euros) a couvert la totalité des sommes dues, ce qui démontre que la société STACI disposait immédiatement des fonds nécessaires pour se libérer mais entendait solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. En outre, si elle ne fait qu'exercer son droit de contester la saisie-attribution, la société STACI n'a pas entendu acquiescer à celle-ci alors qu'elle ne conteste ni le principal ni les intérêts. Son intention alléguée de régler spontanément et immédiatement l'intégralité des causes du jugement apparaît en réalité toute relative. Ainsi la preuve de l'exercice abusif de la saisie-attribution par la SA LE PARC n'est pas rapportée, aucune faute équipollente au dol ou intention de nuire n'étant démontrée à son encontre. En outre la SAS STACI ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice né de la mesure. Le compte sur lequel a été pratiqué la mesure était créditeur de plus du double de la créance. Et l'attestation du service de comptabilité de l'entreprise relatant une désorganisation due au fait qu'il a fallu en urgence trouver des fonds sur un autre compte pour payer ses salariés et décaler le règlement de ses fournisseurs, n'établit pas la réalité d'un préjudice économique, étant rappelé que la SAS STACI est tenue de payer sa dette et qu'elle en avait manifestement les moyens. La SAS STACI sera donc déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour abus de saisise. Sur le bien fondé de la saisie-attribution et son montant : La société STACI sollicite encore la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle estime infondée dès lors que le décompte lui facture une provision sur frais injustifiée et non prévue par l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité, notamment : le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. La SAS STACI ne soutient que la saisie-attribution serait nulle. En effet, en présence d'un décompte qui mentionne distinctement les postes prévus par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, mais dont les montants sont éventuellement erronés ou s'il réclame des sommes inexactes ou contestées, le décompte est simplement ramené aux sommes réellement dues. En l'espèce, le décompte de saisie comporte bien l'indication distincte des sommes dues en principal, frais et intérêts échus et une provision sur intérêts et n'est pas contesté de ces chefs, mais il facture effectivement, in fine, une provision sur frais de 287,64 euros. Outre que leur provisionnement n'est pas prévu par l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, au cas présent, la somme provisionnelle de 287,64 euros d'ores et déjà facturée n'est pas détaillée. Ne sachant pas à quels postes elle est censée correspondre, elle sera retirée de la réclamation. Dès lors, cette erreur affectant le décompte ne rend pas la saisie-attribution infondée et n'entraîne en aucune façon sa mainlevée. Conformément à la demande subsidiaire du créancier poursuivant, la saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme totale de 1.470.182,45 euros en principal, frais et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS STACI, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA LE PARC a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ; Rejette la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution fondée sur une erreur affectant le décompte ; Ordonne le cantonnement de ladite saisie-attribution à la somme de 1.470.182,45 euros en principal, frais et intérêts ; Condamne la SAS STACI aux dépens de l'instance ; Condamne la SAS STACI à verser à la SA LE PARC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article L213-6 du code de larticle 503 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 11 octobre 2024
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670d743964f81b1bb3118029
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