Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d743a64f81b1bb3118067
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 720 094 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/00647 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRDN Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [E] [O] C/ S.D.C. DE LA [Adresse 1] [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Rachid EL ASRI, avocat plaidant au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE S.D.C. DE LA [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par son syndic la société VERTFONCIE [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires en date du 1er décembre 2023, dénoncés à M.[O] [E] le 11 décembre suivant, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait procéder à deux saisies-attribution : - l'une entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour avoir paiement de 6997,03 euros en principal, intérêts et frais - l'autre entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE pour avoir paiement de 7200,94 euros en principal, intérêts et frais, le tout en vertu d'un jugement en premier ressort, réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 14 février 2019. Les deux saisies ont été entièrement fructueuses. Par assignation du 29 décembre 2023, M.[O] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] aux fins de contester les saisies-attribution. Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 14 juin 2024. A cette audience, M.[O] [E] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - juger que la signification du jugement du 14 février 2019 nulle et non avenue - juger le jugement du 14 février 2019 non avenu - juger que les saisies-attribution sont nulles et non avenues - juger que les saisies-attribution sont en tout état de cause caduques - ordonner la mainlevée des saisies-attribution - condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] à lui payer 1259 euros à titre de dommages-intérêts - condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. M.[O] [E] soutient que le jugement sur lequel s'appuient les saisies-attribution n'est pas un titre exécutoire valable en ce que la procédure ayant abouti à ce jugement aurait été diligenté à son insu. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'assignation ni la signification dudit jugement qui ont été faites en violation des règles de signification des actes d'huissier de justice sans que l'huissier instrumentaire ait procédé à des diligences suffisantes pour se renseigner et rechercher son adresse. Il affirme qu'il n'a jamais résidé [Adresse 1] mais à [Localité 7] d'abord [Adresse 5] jusqu'en 2018 puis [Adresse 3] depuis juillet 2018 et qu'il en a d'ailleurs informé le syndic de l'immeuble qui aurait pu lui signifier le jugement à son domicile. Il estime que la signification étant nulle et le jugement non avenu, les saisies-attribution ont été pratiquées sans titre exécutoire et soutient qu'il subit un grief pour n'avoir pu se défendre, exercer les voies de recours ni éviter les saisies-attribution. Il ajoute que les saisies-attribution sont caduques pour avoir été dénoncées après l'expiration du délai de 8 jours prévu par la loi. Il estime subir un préjudice né de cette situation. Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - débouter M.[O] [E] de ses prétentions - condamner M.[O] [E] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le syndicat de copropriétaires objecte qu'en vertu de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 il appartient aux copropriétaires de signaler leur changement d'adresse au syndic, ce que M.[O] [E] n'a pas fait, que lorsque le syndic s'est rendu compte que les courriers n'étaient plus reçus au [Adresse 5] à [Localité 7] il n'a eu d'autre choix que d'adresser ses appels de fonds et autres documents à la seule adresse connue : celle de l'immeuble. Il ajoute que l'huissier ayant procédé à la signification du jugement a effectué toutes les vérifications et diligences nécessaires avant de dresser un PV de recherches infructueuses conforme à l'article 659 du code de procédure civile. Il estime donc que les saisies-attribution sont fondées sur un titre exécutoire parfaitement régulier. Il indique par ailleurs que les saisies-attribution ont été valablement dénoncées dans le délai de 8 jours puisque le dernier jour expirait un samedi et que la dénonciation a eu lieu le lundi. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 en raison d'une surcharge de travail. MOTIFS DE LA DECISION La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées. Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive des saisies-attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution. En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées en exécution d'un jugement réputé contradictoire par lequel, le 14 février 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a : - condamné solidairement [E] [O] et [T] [U] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3849,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 novembre 2018 au titre des charges impayées au 4° trimestre 2018 inclus - condamné solidairement [E] [O] et [T] [U] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts - condamné in solidum [E] [O] et [T] [U] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - ordonné l'exécution provisoire. Cette décision a été signifiée le 7 mars 2019 à [E] [O] et [T] [U] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à leur dernier domicile connu mentionné comme étant [Adresse 1]. M.[E] [O] fait valoir que l'assignation ayant abouti au jugement du 14 février 2019 serait irrégulière et que le jugement serait nul comme ayant été rendu à son insu. Toutefois, en vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il n'a donc pas le pouvoir de remettre en cause les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision de justice rendue. M.[E] [O] est donc irrecevable à remettre en cause la procédure ayant abouti au jugement servant de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier ni de remettre en question. Sur la régularité de la signification du jugement, en application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l'acte. Dans le cas contraire, l'acte peut être délivré à l'étude de l'huissier après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, qu'il est absent et que personne ne peut recevoir l'acte. Dans le cas où le destinataire n'a ni domicile ni lieu de résidence connu, l'acte est délivré selon PV de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 ci-dessus visé. L'huissier instrumentaire doit relater avec précision les diligences infructueuses effectuées pour trouver l'adresse du destinataire et l'impossibilité de lui délivrer l'acte. Au cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement a été signifié à l'adresse mentionnée sur le titre : [Adresse 1] comme étant le dernier domicile connu et où l'huissier indique avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile ou son établissement et qu'aucun élément matériel ne lui permettait de localiser le destinataire de l'acte. L'huissier de justice instrumentaire relate ainsi ses diligences : - aucun renseignement n'a pu être obtenu dans l'annuaire téléphonique ni sur un moteur de recherche internet - les services de la mairie et de la poste n'ont pu me renseigner - le voisinage n'a pu me renseigner. Il est justifié par M.[E] [O] (v. ses justificatifs de domicile) qu'il n'a jamais résidé à l'adresse de l'immeuble [Adresse 1]. Lui et son épouse démontrent avoir toujours donné le logement situé dans cette copropriété en location depuis son acquisition en 2016, que lui et son épouse ont habité [Adresse 5] à [Localité 7] jusqu'en juillet 2018, ensuite [Adresse 3] dans la même commune. Le syndicat de copropriétaires indique dans ses écritures s'être rendu compte que les courriers n'étaient plus reçus au [Adresse 5] et n'avoir eu d'autre choix que d'envoyer les appels de fonds et autres documents à l'adresse de l'immeuble. Il reconnaît ainsi que la dernière adresse connue n'était pas celle de l'immeuble mais [Adresse 5] à [Localité 7]. L'article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit certes que les notifications et mises en demeure sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic et il incombe donc au copropriétaire concerné de communiquer au syndic ses changements d'adresse, ce que M.[E] [O] n'avait pas fait à l'époque de la procédure diligentée à son encontre et où le jugement a été rendu. Toutefois, et en premier lieu, la signification du jugement n'a pas été faite au dernier domicile connu de M.[E] [O] qui, ainsi que le reconnaît le syndicat de copropriétaires, n'était pas l'adresse de l'immeuble. En deuxième lieu, le syndicat de copropriétaires verse aux débats la matrice cadastrale sur laquelle il s'est fondée, mentionnant que M.[E] [O] est propriétaire indivis des biens et droits immobiliers [Adresse 5] à [Localité 7] et [Adresse 1]. Mais ce document date de 2017. Or le syndicat de copropriétaires reconnaît que les courriers adressés à la dernière adresse connue du [Adresse 5] à [Localité 7] lui revenaient. Il lui appartenait donc, à lui ou à l'huissier instrumentaire son mandataire, de se procurer un relevé de formalités à jour, sinon en novembre 2018 lorsqu'il a assigné M.[E] [O], à tout le moins en vue de la signification du jugement alors surtout que l'assignation avait déjà été délivrée à l'adresse de l'immeuble selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Cette simple diligence aurait à elle seule permis d'identifier la nouvelle adresse du destinataire à [Localité 7]. En tout cas elle s'imposait comme recherche du nouveau domicile du débiteur. En troisième lieu, M.[E] [O] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2019 écrite au nom de M et Mme [O], aux termes de laquelle il signale ne jamais avoir reçu d'appels de fonds ni de convocations aux AG et informe le syndic de sa nouvelle adresse [Adresse 3] à [Localité 7] et lui communique ses coordonnées téléphoniques. Il n'est pas justifié de l'envoi (le bordereau ne comporte aucune date) ni de la réception de ce courrier par le syndic BATIM alors en exercice et l'on ignore par quel mécanisme M.[E] [O] a eu connaissance d'une dette de charges impayées qui ne correspondait visiblement pas aux causes du jugement. Mais le syndicat de copropriétaires n'élève aucune contestation à ce sujet dans la présente instance et il n'est plus invoqué de méconnaissance de l'adresse de M.[E] [O] postérieurement à ce courrier. Enfin M.[E] [O] verse également aux débats des échanges de courriels avec la société BATIM le syndic de copropriété de l'époque, attestant de la mise en location de l'appartement qu'il venait d'acheter dans la résidence. La copropriété, qui savait que le logement était loué, était donc en outre en possession de l'adresse mail de M.[O]. Or, non seulement aucune diligence n'a été faite auprès du destinataire dont l'adresse mail était connue au moment de la signification du jugement mais, en outre, il n'a été régularisé aucune signification du jugement à la nouvelle adresse connue du destinataire après cette lettre intervenue très peu de temps après la signification infructueuse du 7 mars 2019. Ainsi, même si M.[E] [O] s'est abstenu de signaler son changement de domicile et de s'inquiéter en temps utile de ne recevoir aucun document relatif à la copropriété et notamment les appels de fonds dont il est débiteur, cela ne dispensait pas le syndicat de copropriétaires ou l'huissier de justice instrumentaire son mandataire, d'effectuer toutes diligences pour trouver la nouvelle adresse du destinataire à qui devait être signifié un acte aussi important qu'un jugement de condamnation, alors que les développements qui précèdent démontrent que quelques diligences supplémentaires auraient suffi. Il en résulte que les diligences relatées dans l'acte de signification par l'huissier instrumentaire ne sont pas suffisantes pour valider la signification intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La signification du 7 mars 2019 est donc irrégulière et cette irrégularité a causé un grief à M.[O] qui s'est vu notifier des mesures d'exécution fondées sur un titre qui n'a pas été valablement porté à sa connaissance préalable conformément aux exigences de l'article 503 du code de procédure civile. Le titre sur lequel reposent les deux saisies-attribution n'est donc pas exécutoire. En outre, selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. En l'occurrence, la signification irrégulière du jugement du 14 février 2019 étant nulle, cela équivaut à une absence de signification et rend en outre non avenu le jugement non valablement signifié dans les 6 mois de sa date, Les saisies-attribution pratiquées le 1er septembre 2023 sans titre exécutoire sont donc nulles et leur mainlevée doit être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M.[O] justifie que des frais bancaires ont été prélevés du fait des saisies-attribution à hauteur de 259 euros. Il démontre ainsi avoir subi un préjudice financier né des saisies-attribution pratiquées sans titre exécutoire. En conséquence, la somme de 259 euros lui sera remboursée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8]. M.[O] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait des saisies pratiquées. Sa demande formulée à hauteur de 1000 euros sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, partie perdante, supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que la signification effectuée le 7 mars 2019 du jugement du 14 février 2019 à M.[E] [O] est nulle et de nul effet ; Dit que le jugement du 14 février 2019 est non avenu ; Déclare les saisies-attribution pratiquées le 1er septembre 2023 à l'encontre de M.[O] [E] entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE D'EPARGNE nulles et de nul effet ; Ordonne la mainlevée desdites saisies-attribution ; Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à M.[O] [E] la somme de 259 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 11 octobre 2024
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670d743a64f81b1bb3118067
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