Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670d743a64f81b1bb311808b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE Le 1er Octobre 2024 N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWJU 78A Jugement rendu le 1er octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 13] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Madame [C] [Z] [N] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 22] (VAL-D’OISE), de nationalité française [Adresse 5] [Localité 15] Non comparante Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (SAVOIE), de nationalité française [Adresse 5] [Localité 15] Comparant CREANCIER INSCRIT Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] 221 & 222 sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], au capital de 250.000,00 euros inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 304.970.726 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024 publié le 26 février 2024 volume 2024 S n°052 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 20], [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 9] et [Adresse 17], cadastré section BD n°[Cadastre 14], consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage privatif, sis [Adresse 10] à [Localité 19], formant les lots n°6, 26 et 1116, appartenant à Mme [C] [Z] [M] épouse [B] et M. [X] [B]. Par exploit du 02 avril 2024, signifié à personne et à personne présente au domicile, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [C] [Z] [M] épouse [B] et M. [X] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 avril 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, Mme [N] [C] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 17 décembre 2021 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 29 décembre 2021 et devenu définitif, qui a condamné solidairement Mme [C] [Z] [M] épouse [B] et M. [X] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 147.789 euros au titre du prêt avec intérêt au taux légal, in solidum à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, - le bordereau d’hypothèque judiciaire définitive en date du 14 février 2022 - la lettre de mise en demeure de régler les sommes dues en date du 27 septembre 2023 Selon le décompte arrêté au 03 janvier 2024, visé au commandement de payer valant saisie immobilière, il apparaît un solde débiteur de 173.021,77 euros en principal, intérêts et accessoires. La créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 173.021,77 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 03 janvier 2024. M. [X] [B] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier et produit deux mandats de vente signés par M.et Mme [B] et une promesse d’achat. Un mandat de vente exclusif consenti à la SAS OPTIMHOMME, signé le 04 janvier 2023 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 170.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 10.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 160.000 euros. Un mandat de vente sans exclusivité consenti à la SARL PRESTIGE RENTAL, signé le 30 juin 2023 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 170.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 10.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 160.000 euros. Une offre d’achat en date du 25 mai 2024, aux termes de laquelle Mme [D] [K] propose d’acheter le bien immobilier objet de la saisie, au prix de 140.000 euros, incluant la rémunération du mandataire. Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. Un rapport d’expertise en date du 29 septembre 2023 réalisé par la BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES est versé aux débats, lequel retient une valeur vénale du bien comprise entre 133.000 et 139.000 euros. Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à une somme comprise entre 128.000 et 130.000 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à la barre par M. [X] [B] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 128.000 euros net vendeur. Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée. Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 18 juin 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2304,78 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur. Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [C] [Z] [M] épouse [B] et M. [X] [B] s’élève à la somme de 173.021,77 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 janvier 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ; Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 20], [Adresse 12], [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 9] et [Adresse 17], cadastré section BD n°[Cadastre 14], consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage privatif formant les lots n°6, 26 et 1116, appartenant à Mme [C] [Z] [M] épouse [B] et M. [X] [B] ; Fixe à 128.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ; Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2304,78 euros à la date du 18 juin 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ; Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; Fixe au mardi 28 janvier 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024 publié le 26 février 2024 volume 2024 S n°052 au service de publicité foncière de [Localité 18] ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [E] [H], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au dép
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670d743a64f81b1bb311808b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA