Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 11 juillet 2024
- ECLI
- 670d74ee64f81b1bb3118c0f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 10 216 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00006 - Portalis DBZT-W-B7H-F5L4 - parquet 21301000073 - minute 101/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Mademoiselle [A] [S], née le 16 avril 1970 à TOURNON (SAVOIE), domiciliée chez Maître [B] [R] - 4, place Saint Thomas d’Aquin - 75007 PARIS représentée par Maître Kiril BOUGARTCHEV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [IA] [D], né le 25 décembre 1967 à FOURMIES (NORD), demeurant 8, rue de la Houppe du Bois - 59610 FOURMIES représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES Mademoiselle [N] [D], demeurant chez [HO] [H] - 3 rue Gérard Philippe - 59770 MARLY représentée par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur [O] [D], domiciliée chez Maître [B] [R] - 4, place Saint Thomas d’Aquin - 75007 PARIS représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV, avocat au barreau de PARIS Mme [F] [D], domiciliée chez Maître [B] [R] - 4, place Saint Thomas d’Aquin - 75007 PARIS représentée par Maître Kiril BOUGARTCHEV, avocat au barreau de PARIS D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [NZ] [C], né le 22 octobre 1987 à FOURMIES (NORD), détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge - écrou représenté par Maître Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D’autre part, EN PRÉSENCE DE : CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX non comparante Compagnie d’assurance Allianz IARD, dont le siège social est sis 1, cour Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX non comparante FAITS ET PROCÉDURE [NZ] [C] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 26 octobre 2021 commis un homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, pour avoir commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant autrui à risque de mort imminent et pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Par jugement contradictoire du même jour le tribunal a : déclaré recevable la constitution de partie civile de [V] [I], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [V] [I] et l’a condamné à lui payer 1 500 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre et 2 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [D], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [F] [D] et l’a condamné à lui payer 30 000 € en réparation du préjudice d’affection pour tous les faits commis à son encontre et 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [A] [S], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [A] [S] et l’a condamné à lui payer 40 000 € en réparation du préjudice d’affection pour tous les faits commis à son encontre, 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a ordonné une expertise psychologique de [A] [S] avec dispense de consignation ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [D], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [O] [D] et l’a condamné à lui payer 30 000 € en réparation du préjudice d’affection pour tous les faits commis à son encontre et 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [IA] [D], ès qualités de représentant légal de [N] [D], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [IA] [D], ès qualités de représentant légal de [N] [N] [D] et l’a condamné à lui payer 30 000 € en réparation du préjudice d’affection pour tous les faits commis à son encontre ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [IA] [D], a déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par [A] [S] et l’a condamné à lui payer 40 000 € en réparation du préjudice d’affection pour tous les faits commis à son encontre, 7 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a ordonné une expertise psychologique de [IA] [D] avec dispense de consignation ;déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [D], [O] [D] et [A] [S] ès qualités d’ayant droit de [X] [D], déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par ces derniers ;déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM du Hainaut et déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par la Caisse ;renvoyé sur intérêts civils l’affaire en l’audience du 8 juin 2023. Par arrêt en date du 16 mai 2023, la cour d’appel de Douai a s’agissant de l’action civile : confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives à la constitution de partie civile de [V] [I] et statuant pas dispositions nouvelles a condamné [X] [D] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ;confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civiles de [F] [D], [O] [D], [A] [S] et [IA] [D] en son nom personnel et ès qualités de représentant légale de [N] [D] et en ce qu’il a déclaré [NZ] [C] responsable de leurs préjudices respectifs ;confirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les expertises et sur le renvoi en liquidation de dommages et intérêts les concernant ;infirmé le jugement sur les indemnisations au titre de leurs préjudices d’affection respectifs et statuant à nouveau a renvoyé en liquidation de dommages et intérêts à l’audience du 8 juin 2023 de la chambre LDI du Tribunal correctionnel de Valenciennes s’agissant de leurs demandes au titre du préjudice d’affection ; confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré [F] [D], [O] [D] et [A] [S] ès qualités d’ayant-droits de [X] [D], déclaré [NZ] [C] responsable du préjudice subi par ces derniers, sauf à rectifier le jugement pour dire que [NZ] [C] est responsable du préjudice de [X] [D], représenté par ses ayant droits [F] [D] [O] [D] et [A] [S] et confirmé le renvoi en LDI ;statuant par dispositions nouvelles a condamné [NZ] [C] à payer des indemnités procédurales en cause d’appel. L’expert chargé d’examiner [A] [S] et [IA] [D] a déposé son rapport le 4 septembre 2023. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 15 décembre 2023 en vue de l’audience du 11 janvier 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal statuant sur intérêts civils a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause des tiers payeurs et observations des parties sur le fait que [IA] [D] ne s’étant pas constitué partie civile au nom de la succession en qualité d’ayant droit de [X] [D], il n’est pas recevable à formuler des demandes à ce titre. L’affaire a été évoquée en l’audience du 11 avril 2024. Compte tenu de la mise en cause des tiers payeurs peu de temps avant l’audience, de leur intervention et de la modification des demandes de [A] [S] en cours de délibéré, la réouverture des débats était ordonnée par mention en dossier. L’affaire a de nouveau été évoquée en l’audience du 13 juin 2024. Par conclusions soutenues et visées à l’audience [IA] [D] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [N] [D], représentés par leur conseil, demande au tribunal de : déclarer Monsieur [NZ] [C] responsable du préjudice de [X] [D] représenté par ses ayants droits Monsieur [IA] [D] et Madame [N] [D] ;• déclarer Monsieur [NZ] [C] responsables des préjudices subis par Monsieur [IA] [D] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineur [N] [D] ;En conséquence : condamner Monsieur [NZ] [C], à payer les sommes suivantes :20 000 € à l’indivision successorale composée notamment de Monsieur [IA] [D] et Madame [N] [D], ès qualité d’ayants droits en réparation des souffrances endurées par Monsieur [X] [D] avant son décès ;20 000 € à l’indivision successorale composée notamment de Monsieur [IA] [D] et Madame [N] [D], ès qualité d’ayants droits, en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur [X] [D] avant son décès ;40 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;30 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] ès qualités de représentant légal de Madame [N] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;30 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] en réparation de l’atteinte à son intégrité psychique ;15 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] ès qualités de représentant légal de Madame [N] [D] en réparation de l’atteinte à son intégrité psychique ;9 961,83 € au profit de Monsieur [IA] [D] au titre des frais d’obsèques et de sépulture ;9 542,88 € au profit de Monsieur [IA] [D] au titre de son préjudice économique résultant directement du deuil pathologique suite au décès de son fils ;dire et juger que les dommages et intérêts alloués aux parties civiles produiront intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 27 juin 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;4 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 4 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] ès qualités de représentant légal de Madame [N] [D] au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;déclarer commun et opposable à la SA Allianz IARD et à la CPAM du Hainaut le jugement à intervenir. Par conclusions soutenues et visées à l’audience, [A] [S], [F] [D] et [O] [D], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : recevoir [A] [S], [F] [D] et [O] [D] en leurs constitutions de parties civiles ;déclarer [NZ] [C] entièrement responsable des préjudices causé à [X] [D] [A] [S], [F] [D] et [O] [D]déclarer recevables et bien fondées les demandes d’indemnisation formées par les parties civiles ;condamner [NZ] [C] à verser la somme de 20 000 € à l’indivision successorale constituée par [A] [S], [F] [D] et [O] [D], [IA] [D] et [N] [D], en réparation des souffrances endurées par [X] [D] avant son décès ;condamner [NZ] [C] à verser la somme de 20 000 € à l’indivision successorale constituée par [A] [S], [F] [D] et [O] [D], [IA] [D] et [N] [D], en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [X] [D] avant son décès ;condamner [NZ] [C] à rembourser à [A] [S] la somme de 120 € au titre des frais de transport qu’elle a exposé pour se rendre sur les lieux de l’accident à la suite du décès de son fils ;condamner [NZ] [C] à rembourser à [A] [S] la somme de 3 486 € au titre des frais d’obsèques qu’elle a exposé à la suite du décès de son fils ;condamner [NZ] [C] à rembourser à [A] [S] la somme 40 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;condamner [NZ] [C] à verser à [F] [D] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;condamner [NZ] [C] à verser à [O] [D] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection ;condamner [NZ] [C] à verser à [A] [S] la somme de 30 000 € en réparation de l’atteinte à l’intégrité psychique ;condamner [NZ] [C] à verser à [A] [S] la somme de 49 073,31 € en réparation de son préjudice économique résultant du deuil pathologique ;condamner [NZ] [C] à verser à [F] [D] la somme de 15 000 € en réparation de l’atteinte à son intégrité psychique ;condamner [NZ] [C] à verser à [O] [D] la somme de 15 000 € en réparation de l’atteinte à son intégrité psychique ;dire et juger que les dommages et intérêts alloués aux parties civiles produiront intérêts de plain droit au double du taux légal à compter du 27 juin et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;condamner [NZ] [C] à verser à [A] [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [NZ] [C] à verser à [F] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [NZ] [C] à verser à [O] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie d’assurance Allianz IARD dont le siège social est sis 1 cours michelet CS 30051, 92076 Paris la Défense Cedex ;déclarer la jugement à intervenir commun à la CPAM du Hainaut. Par conclusions soutenues et visées à l’audience, [NZ] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : débouter Monsieur [IA] [D], Madame [A] [S], Madame [F] [D], Monsieur [O] [D] et Mademoiselle [N] [D] représentée par son Monsieur [IA] [D], ès qualité d’ayant-droits de Monsieur [X] [D] de leur demande tendant à ce que Monsieur [NZ] [C] soit condamné à verser la somme de 20 000 € à l’indivision au titre des souffrances endurées ;débouter Monsieur [IA] [D], Madame [A] [S], Madame [F] [D], Monsieur [O] [D] et Mademoiselle [N] [D] représentée par son Monsieur [IA] [D], ès qualité d’ayant-droits de Monsieur [X] [D] de leur demande tendant à ce que Monsieur [NZ] [C] soit condamné à verser la somme de 20 000 € à l’indivision au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;fixer le préjudice d’affection des victimes indirectes comme suit :20 000 € au profit de Madame [A] [S] ;20 000 € au profit de Monsieur [IA] [D] ;10 000 € au profit de Madame [F] [D] ;10 000 € au profit de Monsieur [O] [D] ;10 000 € au profit de Mademoiselle [N] [D], représentée par Monsieur [IA] [D] ;condamner Monsieur [NZ] [C] à indemniser Madame [A] [S], Monsieur [IA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [O] [D] et Mademoiselle [N] [D], représentée par Monsieur [IA] [D], au titre du préjudice d’affection respectivement tel que ci-dessus fixé ;débouter Monsieur [IA] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique ;débouter Madame [A] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique ;débouter Monsieur [IA] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à visée psychique ;débouter Madame [A] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à visée psychique ;débouter Madame [F] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à visée psychique ;débouter Monsieur [O] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à visée psychique ;débouter Mademoiselle [N] [D] représentée par son Monsieur [IA] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à visée psychique ;constater que Monsieur [NZ] [C] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux frais divers sollicités par Madame [A] [S] ;condamner Monsieur [NZ] [C] à payer à Madame [A] [S] la somme de 3 486 € au titre des frais d’obsèques ;condamner Monsieur [NZ] [C] à payer à Monsieur [IA] [D] la somme de 4 980,08 € au titre des frais d’obsèques ;déclarer commun et opposable à la SA Allianz IARD et à la CPAM du Hainaut le jugement à intervenir ;dire et juger que les dommages et intérêts alloués aux parties civiles produiront intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 27 juin 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, exclusivement à l’égard de la Compagnie d’Assurance Allianz ;ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le département du Vaucluse est intervenue à l’instance, représenté par son conseil, en sa qualité de tiers payeur et employeur de [A] [S] pour solliciter la condamnation de [NZ] [C] à lui payer la somme de 102 160,05 € outre 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AFEJI a comparu en personne représentée par [J] [T] et est intervenue à l’instance en sa qualité de tiers payeur et employeur de [IA] [D] pour solliciter la condamnation de [NZ] [C] à lui payer la somme de 52 212,45 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, il n’y a pas lieu de recevoir à nouveau les parties civiles en leur constitution puisqu’elles ont déjà été déclarées recevables et [NZ] [C] responsable de leurs préjudice. Le jugement et l’arrêt de cour d’appel ont autorité de la chose jugée sur ces points. Par ailleurs, [IA] [D] n’est pas recevable en ses demandes au nom de la succession en qualité d’ayant droit de [X] [D]. Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombant. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Le décès de la victime ouvre droit à deux actions distinctes, l’action successorale ou héréditaire et l’action propre ; la première, en prolongeant fictivement la personne juridique du défunt, permet aux héritiers ou légataires universels d’exercer l’action en réparation dont leur auteur aurait disposé s’il avait survécu ; la seconde est dévolue aux ayants droit ou aux tiers, victimes par ricochet pour leur préjudice personnel, patrimonial et extra patrimonial. Sur les préjudices de la victime directe décédée [X] [D] au titre des souffrances endurées et du préjudice de mort imminente En l’espèce, est produit à l’instance l’acte de notoriété dressé le 17 avril 2023 par Maître [K] établissant la qualité d’ayant droit de [X] [D] des parties civiles. En leur qualité d’héritiers, les parties civiles sont bien fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis personnellement par [X] [D], ce droit leur étant transmis à raison du décès de leur auteur. La perte de sa vie ne fait naître en elle-même aucun droit dans le patrimoine de la victime et seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale lié à la conscience de sa mort prochaine et les souffrances endurées par la victime, du jour de l’accident à son décès. Les souffrances endurées sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité en lien avec les soins subis jusqu’à son décès. Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état, tel n’est pas la cas si la victime n’a jamais repris conscience et n’a pu se rendre compte de la gravité de son état ni de l’imminence de sa mort. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le décès de [X] [D] a été constaté peu de temps après l’accident alors que les secours l’avait pris en charge inconscient et en détresse respiratoire et ventilatoire. L’accident s’est produit entre 20 heures 40 et 20 heures 55 et le décès a été constaté à 21 heures, étant précisé que la victime était déjà en arrêt lorsque les secours ont engagé la procédure de réanimation. La mort de [X] [D] résulte d’un polytraumatisme crânio encéphalique, thoracique et abdominal. Il s’évince en outre des auditions des personnes présentent sur les lieux de l’accident dans l’ordre chronologique de leur arrivée auprès de [X] [D], les éléments suivants : [BD] [MR], première personne à se porter aux côtés de la victime indique « j’ai juste parlé à la personne pour voir si elle m’entendait et elle ne m’a pas répondu. Cette personne était sur le flanc, le visage contre la route, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de sang au niveau de la tête. » C’est sa sœur qui appellera les secours. [P] [L] présent à proximité rejoint [BD] [MR] au côté de la victime et indique « pour moi je pense qu’il était encore en vie car j’ai entendu un bruit comme si qu’il était en train de pleurer de douleur. Il a ensuite eu un soupir et puis plus rien. » [Z] [Y], sapeur pompier volontaire intervient ensuite à la demande de sa voisine, [BD] [MR], il indique avoir constaté « que la personne est inconsciente - l’absence de pouls. » À la question de savoir s’il a perçu un signe de vie de la victime il répond « non, je pense qu’il est mort sur le coup . » [M] [E], sapeur pompier professionnel, confirme également qu’à son arrivée que la victime était en arrêt cardio ventilatoire et avoir commencé la réanimation cardio respiratoire avec [Z] [Y]. C’est le SMUR qui constate le décès à son arrivée. [MF] [G], sapeur pompier professionnel intervenant au titre des secours à 20h48, témoigne avoir mis la victime sur le dos pour vérifier son pouls et avoir constaté que la victime était en arrêt et avoir commencé les premiers gestes de réanimation. La retranscription de l’appel au centre de secours nous apprend également qu’au début de l’appel, la personne (la sœur de [BD] [MR]) indique que [X] [D] n’est pas conscient, que la victime ne répond pas aux sollicitations, qu’ensuite lorsque [P] [L] reprend l’appel il indique aux services de secours qu’« elle respirait jusque là », sous entendant que désormais [X] [D] ne respirait plus. Sur ce, force est de constater que [X] [D] a été très gravement blessé suite au choc, qu’il s’est trouvé très rapidement en arrêt cardiaque et respiratoire sans avoir repris conscience et n’a répondu à aucune sollicitation des personnes présentent immédiatement sur place auprès de lui. Les déclarations de [P] [L] ne sont pas de nature à contredire ce fait et doivent être considérées avec prudence dès lors qu’elles ne correspondent pas aux déclarations des autres témoins sur place, qu’'il était en état de choc et qu’il a également déclaré de manière erronée que la victime était une dame. Par ailleurs, le fait d’avoir entendu le dernier souffle de la victime et constaté des mouvements mécaniques de contraction musculaires précédent le décès ne sont pas de nature à caractériser des souffrances endurées et un prise de conscience de la nature imminente de la mort, ce d’autant que les autres personnes dont des professionnels de secours indiquent de manière concordante et constante que [X] [D] était inconscient puis en arrêt cardiaque et ventilatoire, leurs témoignages étant davantage probant au regard de leur compétence (sapeurs pompiers professionnels). D’où il suit que tant le préjudice de souffrances endurées que de mort imminente ne sont pas démontrés et qu’en conséquence il y a lieu de débouter les parties civiles ès qualités d’ayant droits de [X] [D] de leurs demandes à ce titre. Sur les préjudices des victimes par ricochet Préjudices patrimoniaux Sur les frais d’obsèques et de sépulture et les frais divers En l’espèce les parties s’accordent sur le principe mais pas sur le montant, étant précisé que seul le préjudice effectivement subi par la partie civile est indemnisable. Est produite la facture des pompes funèbres pour un total de 6 970,33 € de laquelle il résulte que [IA] [D] a réglé la somme de 3 484,33 € outre 1 495,75 € pour une stèle et [A] [S] la somme de 3 486 €. De même, il convient de faire droit à la demande formulée par [A] [S] au titre des frais de transport exposés pour se rendre sur les lieux de l’accident et les deux consultations psychologiques suivant les factures produites (120 €) au titre des frais de santé resté à charge. Il conviendra en conséquence de faire droit à aux demandes pour les montants susvisés. Sur le préjudice économique résultant de la perte de gains professionnels Il arrive également que les proches de la victime directe subissent eux-mêmes, du fait du décès, un traumatisme qui engendre un dommage, notamment lorsque le décès de la victime directe engendre un traumatisme justifiant un arrêt de l’activité professionnelle. Le deuil pathologique est une forme aggravée du deuil classique, qui se caractérise par une réaction intense et prolongée à la perte d’un être cher, qui va au-delà de la tristesse et de la douleur normales associées au deuil. Dans le deuil pathologique, les émotions négatives envahissent la vie quotidienne de manière excessive et persistante, ce qui peut entraîner une détresse significative et un dysfonctionnement dans les activités quotidiennes. Il est plus long qu’un deuil « normal » et est caractérisé par l’apparition de troubles psychiques, psychiatriques et/ou réactionnels durant la phase de deuil. Le deuil pathologique se distingue du deuil compliqué. Alors que les deux situations impliquent des réponses émotionnelles intenses à la perte, le deuil compliqué se réfère généralement à une réaction prolongée et intense, mais encore considérée comme une réaction naturelle à la perte. En revanche, le deuil pathologique va au-delà de cette réaction normale, se manifestant par des symptômes graves tels que des pensées obsessionnelles sur la personne décédée, une incapacité à reprendre une vie normale, un isolement social extrême et parfois même des idées suicidaires et le déclenchement d’une maladie psychique qui n’existait pas auparavant. S’agissant de [A] [S] [A] [S] fait valoir qu’elle vit un deuil pathologique et ne pas avoir été en mesure de reprendre son poste d’éducatrice auprès de l’aide sociale à l’enfance du Vaucluse après le décès de son fils. Elle estime son préjudice économique résultant de la perte de revenu à la somme de 49 073,31 €. [NZ] [C] conclut pour sa part au débouté estimant que [A] [S] n’apporte pas suffisamment la preuve fondant sa demande, qu’ainsi l’existence de symptômes dépressifs n’emportent pas celle d’un tableau de grave dépression chronique de deuil avec dévitalisation psychique majeure rendant impossible tout investissement d’une quelconque activité professionnelle ou sociale. Il ajoute qu’elle a bénéficié d’un plein traitement jusqu’au 26 octobre 2022, que l’expert psychologue ne confirme pas le deuil pathologique, que la notion est évoqué par un médecin généraliste sans analyse, que seul un expert psychiatre peut démontrer l’existence du préjudice allégué en examinant un éventuel état antérieur et enfin que la demande est irrecevable en ce que la perte de rémunération se calcule en nette et non en brute. L’expert psychologue a examiné [A] [S] le 20 juillet 2023 avec pour mission de dresser un tableau sur la personnalité de la partie civile notamment en ses dimensions pathologiques (question 1). Il ressort de l’expertise les éléments utiles suivants : [A] [S] a indiqué avoir été hospitalisée en psychiatrie à Avignon où elle a rencontré un psychiatre qui lui a prescrit deux anxiolytiques lorsqu’elle a appris le décès de son fils et avoir pris le TGV le lendemain ;s’agissant du test de personnalité, aucun élément particulier n’en ressort, on peut toutefois relevé les déclarations de [A] [S] selon lesquelles elle ne se voit pas retravailler à l’ASE et aller dans un tribunal, qu’elle a consommé de l’alcool de manière abusive, qu’elle n’a pas bénéficié de suivi psychologique mais a rencontré deux fois un psychiatre, qu’elle évoque des troubles du sommeil et avoir des idées suicidaires, qu’elle a rencontré un expert psychiatre deux fois concernant son arrêt de travail et est en arrêt jusqu’au 26 octobre 2023, que son traitement médicamenteux est peu efficace, qu’elle est isolée dans une région qu’elle ne connait pas et éprouve des difficultés financières mais commence à aller mieux ;en conclusion, l’expert ne relève pas de dimensions pathologiques chez [A] [S] au niveau de sa personnalité, évoque des troubles cognitifs (trouble de attention et de la mémoire), que le décès a entraîné une perte d’énergie et de nombreux symptômes dépressifs avec idées morbides, qu’il « semble difficilement envisageable qu’elle puisse reprendre le travail dans une unité d’aide aux familles et aux enfants en difficultés, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur et d’anxiolytique de sorte que les symptômes dépressifs sont encore présents », que les inquiétudes s’agissant de son fils [O] ajoute à ses propres difficultés et qu’il serait souhaitable qu’elle pratique de l’EMDR. [A] [S] produit en outre les pièces suivantes : les arrêts de travail prescrits du 27 octobre 2021 et prolongés jusqu’au 7 janvier 2022 évoquant expressément un « choc psychologique contexte de deuil » puis du 28 mars 2022 avec prolongation jusqu’au 31 mars 2023 par le Docteur [ST] sans précision. les courriers et arrêtés du département du Vaucluse qui nous apprennent que [A] [S] a été placée en maladie ordinaire du 8 janvier 2022 au 31 mars 2022, puis du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, puis du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, qu’elle a fait une demande de congé longue maladie et été ensuite placée rétroactivement en congé longue maladie du 27 octobre 2021 au 26 décembre 2022, avec plein traitement durant 12 mois puis 3 mois à mi traitement, qu’ensuite elle a sollicité une prolongation du congé longue maladie avec option soit de rester en congé longue maladie avec mi traitement soit opter pour congé longue durée rémunéré à plein traitement, qu’elle été placée en congé longue maladie du 27 décembre 2022 au 26 octobre 2023 à mi traitement, congé longue maladie prolongé du 27 octobre 2023 au 26 juillet 2024 toujours à mi traitement ;une attestation de son employeur selon laquelle [A] [S] a subi une perte de rémunération brute de 49 073,31 € du 27 octobre 2021 au 26 juillet 2024 ;deux ordonnances datées des 27 juin 2022 et 30 septembre 2022 prescrivant un traitement médicamenteux et un certificat médical du médecin traitant le Docteur [ST] du 5 novembre 2022 certifiant que « [A] [S] présente un état anxio dépressif sévère sous traitement antidépresseur et anxiolytique depuis le décès accidentel de son fils. Elle n’a jamais présenté de trouble de l’humeur auparavant et se trouve anéantie par ce deuil devenu pathologique, en pouvant reprendre son emploi en l’état malgré les traitements pris et les séances de psychothérapie suivies. Certificat établi à la demande de la personne intéressée et remis en mains propres. » ;deux factures de 60 € datées du 6 novembre 2023 et 26 octobre 2023 de consultation psychologique ainsi qu’une attestation de la psychologue du 14 novembre 2023 qui indique que le « suivi psychologique de [A] [S] a débuté le 3 octobre 2023 et se poursuit de manière régulière. » Sur ce, force est de constater que [A] [S] souffre d’un syndrome dépressif consécutif au décès de son fils avec développement de troubles associés, qu’elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux jusqu’à la fin de l’année 2022, puis à compter d’octobre à novembre 2023 d’un suivi psychologique. Il est également établit que, suite au décès de [X] [D], elle a été placée en arrêt maladie en raison d’un choc psychologique jusqu’en janvier 2022, puis en arrêt longue maladie rétroactivement à compter du mois du 27 octobre 2021 et jusqu’en juillet 2024. Toutefois, les constations médicales ayant conduit au placement en longue maladie ne sont ni produites ni développés alors que des expertises médicales complètes ont été menées. [NZ] [C] souligne à raison qu’aucune expertise psychiatrique fixant notamment une date de consolidation, ne vient constater ou diagnostiquer l’existence d’un deuil pathologique caractérisé par l’apparition d’une maladie psychique accompagnée d’un tableau de grave dépression chronique avec dévitalisation psychique majeure rendant impossible tout activité professionnelle chez [A] [S] (aucune expertise psychiatrique n’a d’ailleurs été sollicitée). Il n’en demeure pas moins que la durée et la persistance des symptômes dépressifs et morbides constatés par l’expert psychologue chez [A] [S] en juillet 2023 alors que le décès date de près de 18 mois, attestent du caractère pathologique du deuil. De même, il y a lieu de relever que l’experte en constate les symptômes : idées morbides, perte d’énergie, troubles cognitifs (de l’attention et de la concentration), isolement, conduites addictives. Par ailleurs, le médecin traitant qui suit [A] [S] évoque explicitement le caractère pathologique du deuil en novembre 2022. Les circonstances tragiques et brutales du décès de [X] [D] constituent en outre des causes fréquentes du deuil pathologique. D’où il suit que le préjudice économique dont il est demandé réparation est démontré. [NZ] [C] fait valoir à juste titre que le préjudice doit se calculer en net et non en brut. Toutefois cela n’emporte pas irrecevabilité de la demande. En revanche, l’attestation établi par l’employeur ne permet pas de calculer au plus juste le préjudice. Il est établi que [A] [S] a vu son traitement maintenu jusqu’en octobre 2022 et est passé à mi traitement à partir de novembre 2022. Aucun bulletin de salaire ou avis d’imposition n’est produit. Par ailleurs si les primes faisant partie du salaire donnent lieu à indemnisation tel n’est pas le cas de celles venant compenser une contrainte qui n’est pas subie et des frais qu’elle n’a pas exposés. Il résulte du tableau produit par l’employeur de [A] [S] que lorsqu’elle est passé à mi traitement elle percevait la somme brute de 1 487,18 € au lieu de 3 576,56 € brut, soit une perte de 2 089,39 € brute dont il convient de déduire 23 % pour obtenir un montant net mensuel de perte s’établissant à la somme de 1 607 € soit un total de 33 747 € de novembre 2022 à juillet 2024. En conséquence, le préjudice économique de [A] [S] sera fixé à la somme de 33 747 €. S’agissant de [IA] [D] [IA] [D] fait valoir qu’il n’a pas repris son activité professionnelle depuis l’accident et invoque les conclusions de l’expertise psychologique au soutien de sa demande. Il expose avoir subi une perte de salaire de 7 634,30 € nets résultant du deuil pathologique suite au décès de son fils. [NZ] [C] conclut également au rejet de la demande estimant que la preuve du préjudice dont il est demandé réparation n’est pas rapporté et que seul un expert psychiatre peut déterminer l’existence de séquelles psycho-pathologiques empêchant toute activité professionnelle. Il ressort de l’expertise psychologique de [IA] [D] examiné le 19 juillet 2023 que ce dernier commence doucement à sortir des conduites addictives alcooliques qu’il a développé après le décès de son fils, qu’il souffre de troubles du sommeil, de l’appétit et de troubles cognitifs, qu’il a bénéficié d’un traitement antidépresseur mais ne se montre pas observant, qu’il s’est également replié sur lui même au niveau social, que toutefois l’ensemble des symptômes s’estompent avec reprise d’activités et qu’il envisage de reprendre une activité professionnelle début 2024. L’expert conclut que suite au décès de son fils, [IA] [D] présente de nombreux troubles dépressifs sans trouble psychique avec conduites addictives ne permettant pas une reprise professionnelle dans l’immédiat. L’expert relève également d’autres éléments, indépendant aux décès de [X] [D], de nature à perturber l’humeur, en lien avec le deuil vécu également par sa compagne. [IA] [D] justifie en outre d’un suivi psychologique d’aout 2022 à janvier 2023 à raison d’une à deux consultations par mois et de certificat médicaux évoquant des phénomènes de somatisations. La visite médicale de reprise du 6 décembre 2023 conclut à une reprise prématurée et le médecin traitant certifie le 5 décembre 2023 que l’état de [IA] [D] « ne semble pas à ce jour compatible avec une reprise de son travail. » Sur ce, force est de constater que l’existence d’un deuil pathologique est établit, à l’instar de [A] [S], par les symptômes cliniques évocateurs de ce dernier constaté par l’expert psychologue et les certificat médicaux récents. Le décès de [X] [D] a entraîné chez [IA] [D] un tableau dépressif l’empêchant de reprendre son activité professionnelle. L’attestation de l’employeur produite aux débats fait état que [IA] [D] a subi une perte de salaire net de 7 634,30 € pour la période du 15 juin 2021 au 31 décembre 2023, étant précisé que l’arrêt de travail du 15 juin 2021 au 26 octobre 2021, date du décès, est sans aucun lien avec les faits imputables à [NZ] [C] mais résulte d’une intervention chirurgicale de pose d’une prothèse de genou. D’où il suit que le préjudice s’établit en réalité à la somme de 6 258 €. Sur les préjudices extra patrimoniaux des victimes indirectes Il est constant que les préjudices subis par les proches de la victime directe peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second. Le préjudice d’affection de la victime correspond en effet à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques et peut se cumuler avec l’atteinte à son intégrité psychique, réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 23 mars 2017, n°16-13.350). Le préjudice causé par les conséquences d’un deuil pathologique d’un proche de la victime décédée est un préjudice personnel, indemnisable de façon distincte par rapport au préjudice d’affection, dès lors que la victime indirecte établit qu’au-delà du préjudice né de la perte d’un proche, peine et deuil normaux, donc issu d’un rapport à l’autre, il s’agit de réparer un préjudice spécial, qui se trouve constitué par le traumatisme psychique qu’a provoqué ce deuil. Le deuil traumatique de la victime indirecte s’exprime par une pathologie qu’elle développe en lien de causalité avec le décès, transformant ainsi le deuil en maladie. Le préjudice d’affection Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, due à la souffrance causée par le décès d’un proche, sans conséquence pathologique. Il s’agit du préjudice résultant du rapport à l’autre, de l’atteinte à un sentiment pouvant exister et la douleur d’avoir perdu un proche. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existe une communauté de vie, des liens affectifs réguliers et forts avec la victime. À cet égard, il convient de relever que [X] [D] était âgé de 18 ans lors de son décès, qu’il vivait dans une « petite maison », une dépendance attenante à l’habitation paternelle et partageait le logement ponctuellement avec son frère [O]. Il ressort du rapport d’enquête de personnalité de [X] [D] que ce dernier entretenait des relations familiales que l’on peut qualifier de chaleureuses. Ses parents ont divorcé alors que [X] [D] était âgé de six ans, il a vécu chez chacun de ses parents de manière alternée et sa mère s’est établi dans le sud à Avignon en octobre 2020. La relation entre la victime et [IA] [D], son père, est décrite comme complice, respectueuse et quotidienne, marquée également par le partage et des intérêts communs s’agissant des loisirs. Il convient également de relever que père et fils partageait également une forme de communauté de vie bien que le jeune homme vivait de manière indépendante à proximité immédiate du logement paternel. En outre, il ressort de l’expertise psychologique que [IA] [D] souffre d’un syndrome dépressif avec conduites addictives depuis le décès de son fils. Et bénéfice d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et justifie d’un suivi psychologique de août 2022 à janvier 2023. Avec sa mère, [A] [S] la relation est harmonieuse, aimante et attentionnée si la distance géographique n’a pas affectée la qualité de la relation, elle a objectivement réduit la fréquence des rencontres en raison de l’éloignement, étant précisé que [X] [D] avait le projet de rejoindre sa mère sur Avignon pour concrétiser un projet professionnel. L’expert psychologue relève également chez [A] [S] un syndrome dépressif et d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur et d’anxiolytique. Un traitement par EDMR est préconisé pour chacun des parents. S’agissant de la fratrie, [X] [D] avait une grande sœur, [F] [D] et un frère ainé, [O] [D] avec lesquels il entretenait une relation proche. La victime échangeait quotidiennement avec sa sœur [F] et devait d’ailleurs être le parrain du fils de [F] [D], enceinte lors du décès. Il est d’évidence que la vulnérabilité lié à l’état de grossesse a accru le préjudice moral que le décès a causé à [F] [D]. Il résulte d’un certificat médical, daté du 25 octobre 2022 d’un médecin généraliste, le Docteur [HO] [W] [U] que [F] [D] a présenté un syndrome anxio dépressif secondaire au décès de son frère qui a compliqué le suivi de grossesse. Avec [O] [D], [X] [D] entretenait des relations régulières fraternelles harmonieuses et partageait des moments privilégiés sur la base de passions communes (le football). Il ressort d’un certificat médical daté du 20 juillet 2023 d’un médecin généraliste que [O] [D] se trouve dans un contexte anxio dépressif avec troubles du sommeil nécessitant une prise en charge thérapeutique. Enfin, avec [N] [D], sa sœur cadette, issue de la relation entre son père et une ancienne compagne, [X] [D] se montrait protecteur, attentionné. Il ne partageait pas de communauté avec celle-ci, [IA] [D] et la mère de [N] étant séparé. Il apparaît que la fillette bénéfice d’un suivi psychologique suivant les déclarations de [IA] [D] auprès de l’expert psychologue, toutefois le lien de causalité entre ce suivi et le décès n’est pas exclusivement établi. Au regard de ces éléments factuels, de la régularité et qualité de la relation que [X] [D] entretenait avec les membres de sa famille proche, le préjudice d’affection sera fixé de la façon suivant : pour [IA] [D] : 25 000 € ;pour [A] [S] : 25 000 € ;pour [F] [D] : 20 000 € ;pour [O] [D] : 20 000 € ;pour [N] [D] : 18 000 €. Sur le préjudice d’atteinte à l’intégrité psychique Le préjudice d’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de [X] [D] sollicités par les parties s’analyse en réalité comme un préjudice de souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. Il vise à réparer un préjudice subi directement par les parties civiles dans leurs propres corps allant au delà de la simple souffrance morale d’avoir perdu un proche et résultant d’un deuil pathologique. Il s’agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés médicalement constatables à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours. Lorsque le préjudice d’affection dépasse « le préjudice moral classique » et qu’il existe alors un retentissement pathologique tel qu’il constitue en lui-même une maladie traumatique, la technique d’indemnisation est celle utilisée pour toute victime directe. En l’espèce, il a été précédemment établit que [A] [S] et [IA] [D] souffrent d’un deuil pathologique. En l’absence d’expertise psychiatrique, le tribunal ne dispose pas d’élément permettant une évaluation fine des préjudices notamment à l’aide d’une date de consolidation et d’une évaluation médicale des souffrances endurées et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent. À noter également que l’expert psychologue relève des éléments évocateurs d’une amélioration de leur état avec reprises d’activités quotidiennes et que l’existence d’un état antérieur ou d’élément extérieurs participant aux tableaux dépressifs n’est pas totalement exclu. Le préjudice d’atteinte à l’intégrité physique sera donc plus justement fixé à la somme de 10 000 € pour [A] [S] et [IA] [D]. S’agissant de [F], [O] et [N] [D] force est de constater que les parties civiles se fondent sur des certificats médicaux de médecin traitant anciens datant du 25 octobre 2022 pour [F] et [O] [D] qui évoquent un syndrome dépressif simple qui ne permet pas de déduire l’existence d’un deuil pathologique et l’existence de souffrances qui n’auraient pas été réparées au titre du préjudice d’affection. Aucun ne justifie d’un suivi psychiatrique. D’où il suit que la fratrie sera déboutée des demandes formulées au titre d’un préjudice d’atteinte à l’intégrité psychique. Sur les recours subrogatoires De la CPAM au titre du capital décès Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel. En l’espèce la CPAM a versé à [A] [S] et [IA] [D] un capital décès de 1 738 € chacun de sorte qu’il convient de fixer la créance de l’organisme social à la somme de 3 476 €. Du département du Vaucluse Le caractère subrogatoire du recours permet à l’employeur de poursuivre contre le responsable le paiement des salaires maintenus, y inclus les charges salariales, mais non les charges patronales qui ne sont pas perçues par la victime. L’employeur dispose d’un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985. En l’espèce, la créance du département du Vaucluse au titre du recours subrogatoire et du recours direct s’établit à la somme de 102 160,05 €. De l’AFEJI En l’espèce, il résulte de l’attestation de l’employeur que depuis le 16 décembre 2021 la créance de l’AFEJI s’établit à la somme de 52 212,45 € suivant la rémunération brute et les charges patronales. Sur la demande d’intérêts En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. D’autre part, l’article L211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. […] En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’article L211-13 de ce code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. La société Allianz IARD régulièrement mise en cause à l’instance par lettres recommandées avec accusé de réception qui lui ont été adressées entre 2022 et 2023, ne justifie pas avoir présenté une offre de sorte qu’il convient de prévoir le doublement des intérêts. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024. Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 114 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais des expertises ordonnées par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [NZ] [C] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [NZ] [C] sera en outre condamné à payer à [A] [S] et à [IA] [D], chacun une somme de 3 000 € au titre d
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénale et a ordoarticle 475-1 du code de procédure pénale en causearticle 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle L211-9 du code des assurances dispose que quarticle 475-1 code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
670d74ee64f81b1bb3118c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA