Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74ee64f81b1bb3118c1e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 860 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00158 - Portalis DBZT-W-B7F-FSTA - parquet 21182000039 - minute 127/2024 ***** ORDONNANCE du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [M] [J], né le 24 mars 1992 à VALENCIENNES (NORD), demeurant A/77, rue Corneille Theunissen - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [I] [K], né le 11 novembre 1987 à CAMBRAI (NORD), demeurant 875, rue Pasteur - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [I] [K] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 16 septembre 2021 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 10 et 11 mai 2019, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [M] [J]. Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [M] [J] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyé pour statuer sur l’action civile, en ce compris quant à la responsabilité, en l’audience du 10 mars 2022. Par décision rendue le 2 mars 2023, une expertise médicale de [M] [J] a été ordonnée. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 18 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [M] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [I] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :752,13 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;3 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5 800 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [I] [K] à payer à [M] [J] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre 900 € au titre des frais d’expertise ;dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut. Au soutien de ses demandes, s’agissant du partage de responsabilité sollicité par [I] [K], il fait valoir que ce partage n’a pas été sollicité durant la procédure. Il réfute avoir porté le premier coup avant le déchaînement de violence de [I] [K] et avoir été alcoolisé. Il ajoute qu’il n’a pas été poursuivi pour avoir commis des violences sur [I] [K] et que ce dernier n’en apporte pas la preuve. Si le compte rendu de son admission aux urgences atteste qu’il avait consommé de l’alcool, l’on ne peut en déduire qu’il a porté le premier coup ni que cela a aggravé les conséquences des coups que [I] [K] lui a portés. S’agissant des préjudices subis, il rappelle son parcours de soins, que les violences ont entraîné une fracture des os propres du nez, une dent cassée et une ébréchée. Il expose avoir produit des photographies à l’expert et qu’en dépit de l’antécédent de rhinoseptoplastie, il n’existait pas de déviation nasale avant les faits. Il invoque les conclusions de l’expertise et estime que [I] [K] n’est pas légitime à les contester. Par conclusions déposées à l’audience, [I] [K] sollicite du tribunal de : ordonner un partage de responsabilité et de déclarer [I] [K] responsable de 50 % des préjudices subis par [M] [J] ;débouter [M] [J] de ses demandes relatives au préjudice esthétique définitif et déficit fonctionnel permanent ;à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les préjudices ;en tout état de cause, débouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner un partage des frais d’expertise. Il sollicite un partage de responsabilité, exposant que [M] [J] était fortement alcoolisé, que ce dernier lui a porté un premier coup et qu’il a réagi en lui portant un coup de poing. Il estime qu’il a participé à son propre dommage à hauteur de 50 %. S’agissant du préjudice esthétique, il fait valoir que [M] [J] présentait une déviation nasale bien avant 2019, que les conclusions de l’expert ne sont fondées que sur les déclarations partiellement mensongères de [M] [J]. Concernant le déficit fonctionnel permanent, de la même manière, il estime que les éléments pris en compte par l’expert pour retenir un taux de 3 % ne résulte pas de l’agression et préexistaient aux faits dont il doit répondre. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [M] [J] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, la CPAM, régulièrement mise en cause, a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. [I] [K] a été pénalement condamné pour avoir exercé volontairement des violences sur [M] [J]. Sur le partage de responsabilité Il ressort des éléments de la procédure que [M] [J] et [I] [K] étaient tous les deux alcoolisés, que [M] [J] a porté le premier coup, reconnaissant avoir mis une claque à [I] [K] et que ce dernier a porté ensuite plusieurs coups de poings à [M] [J], notamment au visage et a laissé la partie civile inconsciente sur le bord de la route. L’examen médico-légal réalisé le 13 mai 2019 sur [M] [J] révèle deux ecchymoses sur le visage, une fracture des os propres du nez, une dent cassée, deux ecchymoses au cou et une plage ecchymotique sur le thorax. En outre, il ne peut valablement être reproché à [I] [K] d’avoir conclu sur ce point après les conclusions de [M] [J] en demande, aucun délai n’étant imposé à [I] [K] pour faire valoir sa défense et le principe du contradictoire parfaitement respecté. Il est établi que [M] [J] a commis une faute, ayant participé à la réalisation de son dommage en s’alcoolisant de manière massive au regard du taux d’imprégnation alcoolique et surtout en portant le premier coup, déclenchant ainsi les violences subies de la part de [I] [K]. Toutefois, si [M] [J] a participé à son propre dommage en étant à l’initiative des violences, il est indéniable que [I] [K] a réagi de manière totalement disproportionné et que le partage de responsabilité se limite à 10 %. En conséquence, [I] [K] sera déclaré responsable des préjudices subis par [M] [J] à hauteur de 90 %. Sur la liquidation des préjudices subis [M] [J], âgé de 27 ans au moment des faits survenus le 11 mai 2019, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « une fracture déplacées des os propres du nez à l’origine d’une déformation du massif nasal avec bombement à convexité gauche et d’une déviation interne de la cloison nasale, la perte par fracture de la couronne naturelle de la dent 11 et une perte par ébréchure de l’angle médial de la dent 21. » Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « L’agression a été à l’origine de deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total qui correspondent à la journée du 11 mai 2019 ainsi qu’à celle du 17 mai 2019. Se sont intercalé trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivants : de 1/10e du 12 mai 2019 au 16 mai 2019 ; de nouveau de 1/10e du 18 mai 2019 au 24 mai 2019 ; de 1/20e du 25 mai 2019 jusqu’au 25 juillet 2019 ; Le 25 juillet 2019 peut être proposé comme date de consolidation. [M] [J] se connaissait au moment de l’agression du 11 mai 2019 un antécédent de rhino-septoplastie. Il apparaît manifeste, que la déformation actuelle constatée lors de l’expertise médico légale du 12 octobre 2023 sous la forme d’une nette inflexion vers la gauche de l’ensemble du massif nasal, résulte directement et exclusivement des conséquences séquellaires du seul traumatisme nasal infligé par l’agression du 11 mai 2019. Il existe donc une imputabilité totale entre l’agression, les lésions initiales caractérisées par une déformation fracturaire du nez le 11 mai 2019 et les séquelles constatées à l’expertise médico-légale. De son agression, [M] [J] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %. Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7. L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1,5/7 pour la période du 11 mai 2019 jusqu’au 15 juillet 2019. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1/7. » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : Un déficit fonctionnel temporaire total le 11 mai 2019 jour des faits et le 17 mai 2019 lorsque [M] [J] a subi sous anesthésie générale la réduction de sa fracture nasale déplacée.Un déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 mai 2019 au 16 mai 2019, de 1/10e en raison de la réduction notable du flux narinaire droit qui avait été constatée le 13 mai 20019 lors d’un examen sur réquisition de la victime ; puis du 18 mai au 24 mai 2019, en raison de la contrainte du port d’une attelle nasale et d’un surgicel dans la fosse nasale droite ; enfin de 1/20e du 25 mai 2019 jusqu’au 25 juillet 2019 en raison de la contrainte à adapter son alimentation à la fracture de la dent 11, obligeant à recourir à des aliments mous ou mixés dans l’attente de la pose d’une couronne céramo-métallique sur la dent. Il convient d’allouer à [M] [J] la somme de 627,75 € compte tenu du partage de responsabilité. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la fracture initiale déplacée des os propres du nez et de la cloison nasale, de la fracture avec perte de la couronne de la dent 11, de l’éclat fractuaire sur l’angle médial de la dent 21, de l’éclat fracturaire sur l’angle médial de la dent 21, de la réduction sous anesthésie générale de la fracture nasale, du caractère contraignant de l’atelle nasale portée pendant une semaine, compte tenu aussi du soin de dévitalisation de la dent 11 et de la pose d’une couronne sur cette dent 11. » Dès lors, le préjudice sera fixé à la somme de 2 500 € et il convient d’allouer la somme de 2 250 € compte tenu du partage de responsabilité. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. En l’espèce, [I] [K], qui n’a fait valoir aucun dire auprès de l’expert, ne peut valablement venir ici contester les constatations médicales faites par l’expert quant à l’esthétique de la face du massif nasal de [M] [J] et ni ses moyens, ni la photographie produite ne sont de nature à remettre en cause l’expertise. L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 du 11 mai au 15 juillet 2019 en raison du caractère déplacé du massif nasal avant sa réduction sous anesthésie générale puis de l’aspect peu esthétique de l’attelle portée sur le nez pendant une semaine et l’absence de couronne sur la dent 11 jusqu’à son comblement de sorte qu’il sera alloué la somme de 600 € compte tenu du partage de responsabilité. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu de la gêne obtstructive narinaire gauche ressentie la nuit, à l’origine de réveils nocturnes sans retentissement objectif sur la qualité du flux narinaire lors de l’examen médical au miroir de Glatzel, ainsi que de l’atteinte narcissique de l’estime de soi par la vision d’un nez déformé et l’appréhension d’être l’objet de moquerie par des tiers. [I] [K] est âgé de 27 ans de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 400 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué 3 780 € compte tenu du partage de responsabilité. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la perte de la symétrie harmonieuse du massif nasal entrainée par l’inflexion vers la gauche de l’ensemble du nez de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 350 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [I] [K] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [I] [K] sera condamné à payer à [M] [J] une somme de 2 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par ordonnance contradictoire à l’égard des parties ; DÉCLARE [I] [K] responsable des préjudices subis par [M] [J] à hauteur de 90 % ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [M] [J] en raison des faits commis le 11 mai 2019 par [I] [K] comme suit : CONDAMNE [I] [K] à payer à [M] [J] une indemnité de huit mille six cent sept euros et soixante quinze centimes (8 607,75 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ; CONDAMNE [I] [K] à payer à [M] [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [I] [K] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 475-1 du code de procédure pénale outrearticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74ee64f81b1bb3118c1e
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