Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74ee64f81b1bb3118c27
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00028 - Portalis DBZT-W-B7H-F6EU - parquet 23037000010 - minute 133/2024 ***** ORDONNANCE du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [I] [G], né le 28 janvier 1999 à DENAIN (NORD), demeurant 7, rue Henri Barbusse - 59220 DENAIN représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002116 du 4 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) Madame [D] [E] épouse [G], née le 22 Janvier 1973 à DENAIN (NORD), demeurant 7, rue Henri Barbusse - 59220 DENAIN représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002115 du 4 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], né le 9 janvier 2004 à DENAIN (NORD), demeurant 968, rue de la Pyramide - 59220 DENAIN représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [Z] [F] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 6 février 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 février 2023, exercé des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de [I] [G] et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur [D] [E] épouse [G] en exhibant une arme de poing. Par ordonnance du même jour, les constitutions de partie civile de [I] [G] et [D] [E] épouse [G] ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le président a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [I] [G] et [D] [E] épouse [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner [Z] [F] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à payer : à [D] [E] épouse [G] : 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 € au titre du préjudice moral ;à [I] [G] la somme de 1 000 € tous préjudices confondus ;condamner [Z] [F] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par conclusions déposées à l’audience, [Z] [F], représenté par son conseil, sollicite de voir réduire le préjudice du déficit fonctionnel temporaire de [D] [E] épouse [G] à de plus justes proportions, débouter [D] [E] épouse [G] de sa demande au titre du préjudice moral et dire irrecevable la demande formulée toute cause de préjudice confondu. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, bien que régulièrement mise en cause, la CPAM n’est pas intervenue à l’instance. [Z] [F] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences en exhibant une arme de poing. Sur le préjudice de [D] [E] épouse [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, aucune expertise ne vient caractériser un déficit fonctionnel temporaire partiel chez [D] [E] épouse [G], qui se fonde sur l’incapacité totale de travail de 10 jours fixée par le médecin légiste l’ayant examiné le 6 février 2023 en raison du retentissement psychologique des faits. Or, l’incapacité totale de travail est une notion utilisée pour qualifier l’infraction commise et ne saurait être confondue avec un déficit fonctionnel temporaire total, qui recouvre un préjudice résultant d’une atteinte corporelle venant obérer le quotidien d’une victime et qui sera caractérisé par un expert sur le plan médical. En conséquence, le préjudice n’étant pas caractérisé, il convient de débouter [D] [E] épouse [G] de sa demande à ce titre. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime. En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [Y] que [D] [E] épouse [G] a souffert d’un fort retentissement psychologique en ce que les faits ont provoqué chez elle une crise d’angoisse, un état de stress intense avec tremblements, troubles anxieux, insomnies et reviviscences. Dès lors, le préjudice sera fixé à la somme de 1 000 €. Sur le préjudice de [I] [G] En l’espèce, la demande formulée s’analyse en une demande au titre du préjudice moral ainsi qu’il résulte du corps des écritures. Toutefois, en l’absence de moyen développé et de pièce au soutien de la demande, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 100 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [D] [E] épouse [G] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par ordonnance contradictoire à l’égard de [Z] [F], [D] [E] épouse [G] et [I] [G] ; CONDAMNONS [Z] [F] à payer à [D] [E] épouse [G] une indemnité de mille euros (1 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTONS [D] [E] épouse [G] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNONS [Z] [F] à payer à [I] [G] une indemnité de cent euros (100 €) au titre du préjudice moral ; DÉBOUTONS [D] [E] épouse [G] et [I] [G] de la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM du Hainaut ; DÉCLARONS que les sommes exposées par l’État au titre des décisions du 4 juillet 2023 2023/2116 2023/2115 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [Z] [F] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale formée pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74ee64f81b1bb3118c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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