Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 11 juillet 2024
- ECLI
- 670d74ef64f81b1bb3118c35
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 497 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00049 - Portalis DBZT-W-B7I-GINQ - parquet 23250000007 - minute 109/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Centre Hospitalier de Valenciennes, dont le siège social est sis Avenue Désandrouin - CS 50479 - 59322 VALENCIENNES CEDEX représenté par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE Monsieur [O] [B], né le 9 octobre 1963 à VALENCIENNES (NORD), domicilié au Centre hospitalier / Service psychiatrie - Avenue Désandrouin - CS 50479 - 59322 VALENCIENNES CEDEX représenté par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P], né le 3 janvier 1947 à PETITE FORÊT (NORD), demeurant au foyer Midi Partage - 5, avenue du Faubourg de Cambrai - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [Z] [P] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 20 avril 2021, commis des violences volontaires sur la personne de [O] [B]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [O] [B] a été déclarée recevable. Le Centre Hospitalier de Valenciennes est intervenu à l’instance. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [O] [B] ainsi que le Centre Hospitalier de Valenciennes, représentés par leur conseil, demande au tribunal de condamner [Z] [P] à payer à [O] [B] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts et à Centre Hospitalier de Valenciennes la somme de 4 974,21 € à titre de dommages et intérêts outre 750 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par conclusions déposées à l’audience, [Z] [P] sollicite la minoration des sommes réclamées et en conteste les montants. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, la CPAM, régulièrement avisée, n’est pas intervenue à l’instance. Sur la demande de [O] [B] [Z] [P] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences sur [O] [B] ayant entraînées un traumatisme rachidien et cortal droit ainsi qu’il résulte des arrêts de travail produits du 20 avril au 14 mai 2021. [O] [B] sollicite la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 100 € par jour d’arrêt de travail alors qu’il n’a subi aucun préjudice sur ce point, le Centre Hospitalier de Valenciennes ayant maintenu sa rémunération et pris en charge les frais de santé. La demande est d’autant plus mal fondée que l’employeur de [O] [B] est intervenu à l’instance pour exercer son recours subrogatoire au titre du maintien de la rémunération et des prestations servies. [O] [B] ne développe aucun autre moyen et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Toutefois, [Z] [P] ne conteste pas l’indemnisation du préjudice subi en son principe. En conséquence la préjudice sera plus justement évalué à la somme de 500 €. Sur la demande de Centre Hospitalier de Valenciennes En vertu des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques, lorsqu’une maladie imputable à un tiers affecte un de leur agent, l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, c’est à dire d’une action en remboursement des toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de ladite maladie. Cette action concerne le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service, en ce compris les charges salariales mais pas les charges patronales qui ne sont pas perçues par la victime. Il résulte de l’attestation du Centre Hospitalier de Valenciennes que, durant l’arrêt de travail du 20 avril au 11 juin 2021 de [O] [B] imputable aux faits commis par [Z] [P], le Centre Hospitalier de Valenciennes a payé la somme de 3 140,93 € brut et 1 833,34 € de cotisations patronales. En conséquence, le préjudice du Centre Hospitalier de Valenciennes sera fixé à la somme de 3 140,93 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. [Z] [P] sera condamné à payer à [O] [B] et au Centre Hospitalier de Valenciennes une somme de 400 € chacun au titre des frais non payés par l’État et exposés par eux en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [P], [O] [B] et du Centre Hospitalier de Valenciennes ; CONDAMNE [Z] [P] à payer à [O] [B] une indemnité de cinq cents euros (500 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE [Z] [P] à payer au Centre Hospitalier de Valenciennes une indemnité de trois mille cent quarante euros et quatre-vingt treize centimes (3 140,93 €) au titre de la liquidation de son son recours subrogatoire ; CONDAMNE [Z] [P] à payer à [O] [B] et au Centre Hospitalier de Valenciennes chacun la somme de quatre cents euros (400 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
670d74ef64f81b1bb3118c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA