Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f064f81b1bb3118c52
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 20/00015 - Portalis DBZT-W-B7D-FFHH - parquet 19309000008 - minute 126/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDERESSE Mademoiselle [K] [D] [Y], née le 8 novembre 1998 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 6, rue des Floralies - 59300 VALENCIENNES représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [X] [L], né le 23 avril 1972 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 335, rue des Déportés - 59410 ANZIN représenté par Maître Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [X] [L] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, commis une atteinte sexuelle avec violences, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de [K] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [K] [Y] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale et psychiatrique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 avril 2020. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 20 septembre 2023. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par courriel en date du 9 juillet 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [K] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de condamner [X] [L] à lui payer à titre provisionnel : au titre des souffrances endurées la somme de 15 000 € ;au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 9 840 € ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; À l’audience, [X] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. [X] [L] a été pénalement condamné pour avoir agressé sexuellement [K] [Y] durant plusieurs années alors qu’elle était mineure, usant de sa qualité de coach sportif. Il résulte des rapports d’expertise que les faits ont entraîné chez [K] [Y] une anorexie mentale et un trouble de l’adaptation avec composante anxieuse et dépressive. L’état de santé de la partie civile est évolutif et n’est pas consolidé. Des soins importants avec multiples hospitalisations sont en cours depuis 2015 et les souffrances endurées évaluées à 4/7. En conséquence, il convient de fixer une nouvelle provision à hauteur de 25 000 €. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non applicable en l’espèce. Le Docteur [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, qui a déjà examiné la partie civile, sera désigné afin de procéder à l’expertise de [K] [Y] pour qu’il donne son avis sur la date de consolidation de son état et sur ses préjudices. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise médicale de [K] [Y] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ; ORDONNE à [K] [Y] de consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Valenciennes dans un délai de deux mois à compter du présent jugement une provision de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; IMPARTIT à l’expert un délai de 9 mois à compter de la notification par tout moyen de l’avis de consignation de la provision pour déposer son rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise (expertises.tj-valenciennes@justice.fr) en vertu des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [L] à payer à [K] [Y] la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; DÉBOUTE [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience de mise en état d’intérêts civils du 6 novembre 2025 à 9 heures en le palais de Justice de Valenciennes ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénalearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f064f81b1bb3118c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA