Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 11 juillet 2024
- ECLI
- 670d74f164f81b1bb3118c67
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 819 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00146 - Portalis DBZT-W-B7H-GECB - parquet 23287000008 - minute 103/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [P] [V] épouse [M], née le 17 août 1984 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 221, avenue Dampierre - 59300 VALENCIENNES représentée par Maître Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [J] [W], né le 25 septembre 1997 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant 1213, rue Arthur Brunet - 59220 DENAIN non comparant D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [J] [W] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 14 octobre 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 11 et le 13 octobre 2023, recelé la véhicule Ligier immatriculé FT 535 CL sachant qu’il provenait d’un vol au préjudice de [P] [V] épouse [M]. Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [P] [V] épouse [M] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyée en l’audience du 9 novembre 2023 pour statuer sur l’action civile. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [P] [V] épouse [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [J] [W] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 8 197,25 € au titre du préjudice matériel, 3 000 € au titre du préjudice moral et 2 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle fait valoir qu’elle a eu des frais importants de gardiennage et de réparation suite aux dégradations subies. [J] [W], bien que valablement avisé, n’a pas comparu ni personne pour lui. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. [J] [W] a été pénalement condamné pour avoir recelé le véhicule volé au préjudice de [P] [V] épouse [M]. Il ressort en outre des éléments de la procédure qu’il a dégradé le véhicule lors de son interpellation. [P] [V] épouse [M] sollicite la somme de 1 188,86 € au titre des frais de gardiennage suivant facture du 2 novembre 2023 faisant état du gardiennage du véhicule du 14 octobre 2023 au 30 octobre 2023 alors qu’il ressort des éléments de procédure que le véhicule a été restitué à [P] [V] épouse [M] le 16 octobre 2023. [P] [V] épouse [M] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a laissé le véhicule en gardiennage auprès du garage où il a été déposé, sur instructions des services de police. D’où il suit que le préjudice imputable sera plus justement fixé à la somme de 500 €. Il s’évince du rapport d’expertise que les réparations des dégradations occasionnées sur le véhicule s’élèvent à la somme de 5 915,53 € de sorte qu’il convient également de faire droit à ladite somme. En conséquence, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 6 415,53 €. S’agissant du préjudice moral, il sera plus justement évalué à la somme de 300 € au regard des troubles que les faits ont occasionnés à la tranquillité de [P] [V] épouse [M] et en l’absence de tout moyen développé et de toute pièce justifiant la demande à hauteur de 3 000 € s’agissant de simples faits d’atteinte aux biens et non à l’intégrité physique d’une personne. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [P] [V] épouse [M] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, président du Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, par ordonnance contradictoire à l’égard de [P] [V] épouse [M] ; par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de [J] [W] ; CONDAMNONS [J] [W] à payer à [P] [V] épouse [M] une indemnité de six mille sept cent quinze euros et cinquante-trois centimes (6 715,53 €) au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTONS [P] [V] épouse [M] de sa demande en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉCLARONS que les sommes exposées par l’etat au titre de la décision 59606-2024-1719 du 10 avril 2024 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [J] [W] en vertu de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale formée pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
670d74f164f81b1bb3118c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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